Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08995 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMOS
N° PARQUET : 22/448
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I]
Domicilié chez Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/08995
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 avril 2022 par M. [I] au procureur de la République,
Vu le bordereau de communication des pièces de M. [I] notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024,
Vu les conclusions du ministère public de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu les conclusions en réplique sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond, ainsi que le dernier bordereau de communication des pièces de M. [I], notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, M. [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2024, pour pouvoir conclure dans cette affaire. Il indique qu’une erreur commise par le greffe a retardé la signification des conclusions formalisées quelques heures après l’audience de mise en état du vendredi 1er mars 2024.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant l’ordonnance de clôture.
Le ministère public ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les conclusions déposées et les pièces produites aux débats par les deux parties après l'ordonnance de clôture seront jugées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [I], se disant né le 12 décembre 1998 à [Localité 8] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [X] [G], né le 10 octobre 1973 à [Localité 8] (Inde) a été déclaré français par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris rendu le 7 juillet 2016.
Le ministère public, n'a pas conclu au fond dans cette affaire.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des donnés extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille, ce qui n’est pas contesté.
M. [I] verse aux débats une copie de son acte de naissance, délivré le 4 novembre 2020, dûment apostillée, dressé le 16 décembre 1998, sous le numéro [Numéro identifiant 5], dont il résulte qu'il est né le 12 décembre 1998 à [Localité 8] (Inde), de [X] et de [N] (pièces n°1 et n°2 du demandeur). Il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Il est également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [X] [G], par la production de l'acte de naissance de celui-ci, établi sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'il est né le 10 octobre 1973 à [Localité 8] (Inde), de [G], né le 22 mai 1945 à [Localité 9], [Localité 4] (Indes) et de [R] [U], née le 1er mai 1947 à [Localité 7] (Indes), son épouse, domiciliés à [Localité 8] (pièce n°4 du demandeur).
Il résulte de l'acte de mariage de M. [X] [G] et de [N], établi sur les registres du service central d'état civil, que ces derniers se sont mariés à [Localité 8] (Inde), le 3 mai 1998, soit avant la naissance de M. [I] (pièce n°3 du demandeur). Le lien de filiation maternel de celui-ci à l'égard de M. [X] [G] est ainsi établi.
Par jugement du 7 juillet 2016, dont le caractère définitif est établi (pièce n°7), le présent tribunal a dit que M. [X], né le 10 octobre 1973 à [Localité 8] était de nationalité française comme né à l'étranger d'une mère française, [R] [U], née le 1er mai 1947 à [Localité 7] (Inde anglaise) (pièce n°6 du demandeur).
M. [I] justifie ainsi être né d'un père français. Dès lors, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, il y a lieu de dire qu'il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonné en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été menée pour établir les droits de M. [I], chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le ministère public ;
Juge irrecevables les conclusions déposées et les pièces produites aux débats par les deux parties après la date de l'ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [I], né le 12 décembre 1998 à [Localité 8] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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