Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01737 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URSX
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.S. HELPLINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/02407
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric CAZET
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CAZET de l'Association C&M Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1904
APPELANT
****************
S.A.S. HELPLINE
N° SIRET : 381 983 568
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
La société Helpline est une société française créée en 1991 spécialisée dans la réalisation de prestations informatiques et l'assistance téléphonique à distance des utilisateurs d'outils informatiques.
Le 6 octobre 2015, M. [J] [U] était embauché par cette société en qualité de directeur des opérations, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 28 novembre 2016, la société Helpline convoquait M. [U] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 14 décembre 2016. L'entreprise reprochait au salarié une qualité de prestation défectueuse sur l'année 2016 et mentionnait la vive insatisfaction de clients vitaux pour l'entreprise. M. [U] contestait ces griefs et expliquait ses résultats en baisse par un démantèlement de son portefeuille client et par la perte de grands comptes.
Le 21 décembre 2016, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 21 septembre 2018, M. [U] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre pour contester la mesure pris à son encontre.
Vu le jugement du 22 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle et déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes
- Il n'y a pas lieu à un article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [U] aux entiers dépens,
Vu l'appel interjeté par M. [U] le 4 juin 2021,
Vu les conclusions de l'appelant, M. [J] [U], notifiées le 8 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [U] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions
- En conséquence d'y faire droit et d'infirmer la décision déférée en toute ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- Condamner la société Helpline au paiement d'une somme de :
- 22 000 euros à titre de rappel de salaire sur prime annuelle
- 2 200 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur prime annuelle
- 51 600 euros, soit 6 mois de salaire, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- Mettre les dépens à la charge du défendeur,
Vu les écritures de l'intimée, la société Helpline, notifiées le 24 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 21 décembre 2016 (pièce 3 du salarié).
Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de 3 types de griefs à l'encontre du salarié.
En premier lieu il lui était reproché une détérioration du portefeuille clients :
Sur la matérialité des faits : il apparaît qu'à la fin du mois d'octobre 2016 la division opérationnelle de M. [U] - DOP 1- présentait un résultat nul.
La société rappelle que c'est la marge brute qui permet de définir les objectifs, ce qui est expressément indiqué dans le contrat de travail (pièce 1 du salarié - article 8 dernier alinéa) de sorte que c'est par erreur que M. [U] avait pu faire référence le 11 juillet 2016 à la marge nette.
En tous cas, dans le message rédigé à cette date par le salarié lui-même, il apparaissait : au premier semestre 2016, 832 177 euros alors qu'elle était de 992 235 euros au second semestre 2015 (pièce 3 de la société page3). A la fin du mois d'octobre 2016 la marge brute était tombée à 947 000 euros alors qu'à la même date l'année précédente elle s'élevait à 1 800 000 euros. Le taux de marge brute était passé de 16,42 % à 7,14 % et la DOP1(direction opérationnelle) avait, ainsi, perdu 240 000 euros (pièce 16 de la société).
M. [U] ne conteste pas la réalité illustrée par ces éléments chiffrés mais il conteste sa responsabilité dans ces résultats, évoquant la modification de son portefeuille clients. Il évoque, à ce propos, un message en date du 12 octobre 2015 (pièce 5 du salarié) faisant apparaître le transfert de plusieurs comptes (notamment Euler Allemagne, Accor HDC, Accor HOC ainsi que certain comptes assistance technique) sous la responsabilité d'autres collègues.
La société se contente d'affirmer qu'aucune modification et / ou transfert de comptes ne sont intervenus, mais au-delà de ces affirmations, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses assertions et en tous cas, elle ne s'explique pas de manière précise sur les observations formées par M. [U].
En cet état, il existe alors un doute sur la possibilité d'imputer à la seule insuffisance professionnelle du salarié les résultats mis à jour dès lors que l'on ne peut connaître avec certitude les conséquences, sur ces résultats, des transferts de compte ayant été opérés.
En présence de ce doute, le manquement examiné ne peut être établi.
En deuxième lieu il lui était reproché des dysfonctionnements dans la gestion des prestations placées sous sa responsabilité : "vous ne maîtrisez pas le périmètre opérationnel qui vous est confié, vous contentant de le survoler et d'émettre des idées générales".
Ce manquement concernait le déroulement du projet de la Société Générale - SVP 13 sur lequel le 18 mars 2016, M. [U] avait donné son "go" après avoir relu le contrat et les annexes (pièce 4 de la société).
Le 13 juin 2016, Mme [F], directrice commerciale de la société, faisait état à propos de ce contrat, de 4 types de difficultés (pièce 5 de la société) : "manque d'écoute sur les alertes effectuées ; temps de latence trop important entre les alertes effectuées et les actions lancées ; opacité sur le capacity planning ; manque d'éléments concertés dans les plans d'actions".
Le 8 juillet 2016, M. [Z], directeur général, déplorait l'absence de toute amélioration de la situation (pièce 6 de la société).
Trois jours plus tard le 11 juillet 2016, M. [U] expliquait : "après investigation, il s'avère que l'ensemble des collaborateurs n'étaient pas formés à l'ensemble des problématiques HelpDesk".
A ce manque de formation des intervenants sur le contrat Société Générale, s'était ajouté un problème concernant le nombre de ceux-ci.
Sur ces points, M. [U] précise avoir fait part de ses difficultés à ses collègues et avoir, alors, demandé un renfort aux autres directions opérationnelles : c'était ainsi que M. [B] avait été affecté à la mission SG SVP 13 venant de la DOP 6.
M. [U] déplore qu'il ait été envisagé que l'intéressé ne reste pas, de manière pérenne, dans la DOP1.
Il apparaît, toutefois, que les difficultés rencontrées par la DOP1 dans la gestion du dossier Société Générale SVP 13 ne pouvaient être imputées à l'absence d'une seule personne.
Il faut rappeler que M. [U] avait donné son approbation au dossier, qu'il occupait une place éminente au sein de la société et était membre du comité de direction ; il disposait, dès lors, d'une grande latitude pour agir.
Les dysfonctionnements mis à jour tant en ce qui concerne la formation des intervenants que le nombre de ceux-ci traduisaient des manquements organisationnels du salarié lequel, comme l'indiquait la lettre de licenciement, n'avait pas maîtrisé le périmètre opérationnel qui lui avait été confié. Ce grief est justifié.
En troisième lieu un non-respect des décisions prises :
A cet égard la société évoquait le client BNP BP21.
M. [U] s'était engagé à l'égard du client pour le 12 octobre 2016 (pièce 11 de la société, page 2). Le lendemain, 13 octobre (pièce 13 du salarié), il lui était demandé si les prestations promises avaient été réalisées. Sans réponse de la part du salarié M. [Z], directeur général, lui demandait "sa prévision d'atterrissage 2016 et son estimation 2017" (pièce 12 de la société).
M. [U] ne répondait pas plus à cette demande.
Le 23 novembre 2016, Mme [N] alertait la société dans les termes suivants : "nous sommes au summum de la crise. Il commence à y avoir une perte de confiance. Et moi-même j'avoue que je ne comprends plus" (pièce 14 de la société). M. [U] présentait le 25 novembre un plan d'action sur lequel, le 26 novembre 2016, le client précisait "il est apparu que le plan d'action présenté sommairement et qui fera l'objet d'un retour officiel lundi ne permettra pas d'apporter en l'état la garantie de réussite pour 2017" et le 28 novembre 2016, Mme [N] précisait que M. [U] n'avait pas suivi sa stratégie financière et précisait ne pas adhérer à la stratégie présentée par le salarié (pièce 13 de la société).
Le salarié sollicitait un ingénieur avant-vente (pièce 10 de la société) mais cette proposition était écartée par M. [M], directeur général adjoint, qui soulignait l'absence de pertinence de la suggestion du salarié.
En définitive, au regard de ces explications, il apparaît que M. [U] n'a pas respecté ses engagements et n'a pas présenté un plan de nature à répondre aux attentes des clients, ce qui avait entraîné une perte de confiance auprès des collaborateurs et de sa hiérarchie.
Il doit être rappelé que M. [U] occupait un poste stratégique au sein de la société, qu'il était membre du comité de direction ; il disposait, de ce fait, de pouvoirs importants pour agir mais n'avait pas su en faire usage et / ou les exploiter pour parvenir à remplir ses missions.
Au terme de ces explications, il apparaît que les deux derniers manquements imputés à M. [U] justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui avait été notifié.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande liée au déroulement du contrat de travail
M. [U] demande que lui soit allouée la somme de 22 000 euros à titre de prime annuelle ainsi que les congés payés afférents.
Il rappelle que son contrat de travail (pièce 1 du salarié) prévoyait en son article 8 : - une partie variable sur le résultat soit une prime semestrielle sur objectifs de 11 000 euros à objectifs atteints en fonction de l'atteinte des résultats de l'activité -.
Il rappelle également que lors de sa prise de fonction, le périmètre de son portefeuille clients avait été restreint et il avait demandé si les objectifs lui ayant été assignés avaient tenu compte de ces retraits (message du salarié le 11 juillet 2016, pièce 3 de la société page 3).
La société conclut au rejet de cette demande en soulignant que M. [U] ne peut prétendre à cette part variable dès lors qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés.
Il ressort des explications qui précèdent, sur le premier manquement imputé au salarié dans le cadre du licenciement, que le grief en cause n'a pu être matériellement établi dès lors que la société n'a pas, de manière certaine, mesuré l'impact du retrait de plusieurs comptes sur le périmètre d'action du salarié.
De ces circonstances, il se déduit que la non-atteinte par le salarié de ses objectifs ne peut être
être attribuée à sa seule carence.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. [U] et de lui accorder la prime variable qu'il sollicite en condamnant la société à lui verser la somme de 22 000 euros ainsi que celle de 2 200 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Il conviendra de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, elle sera condamnée à verser au salarié une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] [U] de sa demande formée au titre de la prime annuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Helpline à verser à M. [J] [U] la somme de 22 000 euros au titre de la prime annuelle ainsi que celle de 2 200 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que cette sommes à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Helpline à verser à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Helpline de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Helpline aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT