Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 95
Rôle N° RG 21/18103 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISUB
[V] [P]
C/
S.C.I. MON CLOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céleste SAVIGNAC
Me Aurore LLOPIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Martigues en date du 24 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-0288.
APPELANTE
Madame [V] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010365 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 4 Mai 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. MON CLOS,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er janvier 2007, avec effet rétroactif au 1er mars 2007, la SCI Mon Clos a donné en location à madame [V] [P] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
La SCI Mon Clos a fait délivrer un commandement de payer daté du 26 décembre 2019 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [V] [P] de lui régler la somme principale de 2 688,51 € ainsi que de justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Martigues a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
ordonné l'expulsion de madame [V] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné madame [V] [P] à payer à la SCI Mon Clos à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail,
' condamné madame [V] [P] à payer à la SCI Mon Clos la somme de 8 457,81 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1eroctobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
' condamné madame [V] [P] à payer à la SCI Mon Clos la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes,
' condamné madame [V] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonce au représentant de l'Etat dans le département, les frais de citation et de signification de la présente décision.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, madame [V] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [V] [P] demande à la cour de :
A titre liminaire :
' déclarer son appel recevable,
À titre principal :
' réformer en totalité l'ordonnance entreprise,
À titre subsidiaire :
' réduire le montant des condamnations financières à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
' débouter la SCI Mon Clos de ses demandes,
' condamner la SCI Mon Clos au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SCI Mon Clos au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Mon Clos sollicite de la cour qu'elle :
confirme dans l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,
juge qu'il conviendra que madame [V] [P] soit condamnée, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 16 301,78 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
juge que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies,
juge que madame [V] [P] se verra ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
juge que madame [V] [P] sera condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation de 707,90 € par mois,
déboute madame [V] [P] de ses demandes,
juge que madame [V] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Par application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Par application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
A titre liminaire, il convient d'observer que le non-respect du délai pour interjeter appel entraîne la tardiveté du recours qui est une fin de non recevoir régie par les articles 122 à 127 du code de procédure civile. Il s'agit d'une fin de non recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office, dans le respect du principe de la contradiction.
En l'occurrence, madame [V] [P] entend que son appel soit déclaré recevable au dispositif de ses écritures, et le motive au regard de la date de connaissance de l'ordonnance et de sa demande d'aide juridictionnelle. De son côté, la SCI Mon Clos ne reprend aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions quant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté. Toutefois, en pages 3 et 4 de celles-ci, elle justifie cette irrecevabilité au regard principalement de la date de signification de l'ordonnance entreprise, le 18 janvier 2021. Il s'en déduit que cette fin de non recevoir a été contradictoirement débattue entre les parties qui ont chacune pu faire part de leurs moyens à ce titre. La cour relève donc d'office cette fin de non recevoir, le contradictoire étant respecté.
Or, il résulte des pièces produites que l'ordonnance du 24 novembre 2020 a été signifiée à étude à madame [V] [P] le 18 janvier 2021, l'huissier instrumentaire indiquant que le nom de cette dernière figurait toujours sur la boîte aux lettres, à l'adresse du logement loué, soit [Adresse 1]. De même, à cette adresse lui ont été délivrés le 18 janvier 2021 un commandement de quitter les lieux, le 18 janvier 2021 un commandement aux fins de saisie-vente, puis, le 11 janvier 2022, un commandement de quitter les lieux. Dans ce dernier acte, l'huissier de justice constate non seulement le nom de madame [V] [P] sur la boîte aux lettres, mais également la confirmation de la présence de l'appelante à cette adresse par le voisinage. En tout état de cause, aucune contestation n'est émise quant à la validité de la signification de l'ordonnance le 18 janvier 2021.
Ainsi, le délai d'appel expirait le 2 février 2021.
La connaissance avancée par madame [V] [P] de la décision entreprise à la date du 16 août 2021 résulte de sa seule affirmation, et est sans incidence au regard de la signification régulière antérieure de l'ordonnance. De même, sa demande d'aide juridictionnelle en date du 10 décembre 2021, postérieure à l'expiration du délai d'appel, ne peut faire revivre celui-ci.
Dans ces circonstances, l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par madame [V] [P] le 22 décembre 2021 apparaît tardif ; cette voie de recours est donc irrecevable.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [V] [P] dont l'appel est irrecevable supportera la charge des dépens. Il serait au surplus inéquitable de laisser à la charge de la SCI Mon Clos les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera alloué une somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par madame [V] [P] le 22 décembre 2021 contre l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Martigues du 24 novembre 2020,
Condamne madame [V] [P] à payer à la SCI Mon Clos la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [V] [P] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [V] [P] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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