Texte intégral
N° RG 22/03234 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00014
Jugement du Juge de l'Execution d'EVREUX du 31 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
agissant en vertu d'un contrat de mandat en date du 29 avril 2019 en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, SA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, lui-même venant aux droits de BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER S.A., immatriculée au RCS sous le n'381 804 905, ayant siège [Adresse 4], à la suite d'une fusion dont le projet a été déposé le 19 janvier 2017 au greffe du tribunal de commerce de PARIS et dont la réalisation est intervenue à effet du 1er mai 2017 par voie d'absorption de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
ADMINISTRATION COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS
SIP [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée, assignée par acte du 17/11/2022.
SCI CHATEAU DE LA POUZERIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Mr [S] [P], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, société d'avocats inter-barreaux, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté de Me Eric CHARLERY, de COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 14 mars 2011 la Banque Patrimoine et Immobilier, devenue la société Crédit Immobilier de France Développement, a prêté à la SCI du Château de la Pouzerie, des fonds destinés à refinancer le rachat de trois prêts souscrits pour l'acquisition, par la société de la résidence principale de ses deux associés.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, la société EOS France, en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation a fait délivrer à la SCI Du Château de la Pouzerie un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Pont-Audemer le 23 novembre 2020, volume S n°14.
Par acte du 22 janvier 2021, la société Eos France a fait assigner la SCI du Château de la Pouzerie devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté la SCI du Château de la Pouzerie de sa demande de nullité du commandement de payer ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS France ès qualités de représentant recouvreur du fond commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation ;
- reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
- débouté la société Eos France es qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Eos France, en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à payer à la SCI du Château de la Pouzerie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Eos France représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, la société Eos France a relevé appel du jugement rendu.
Un calendrier de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 7 novembre 2022.
Par actes des 17 novembre 2022 et 19 décembre 2022, délivré à l'étude pour le premier et la personne morale pour le second, la société Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'administration comptable du service des impôts de [Localité 6], laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2022, la société Eos France représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (Eos France) demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société Eos France es qualités ;
Statuant à nouveau,
- constater la validité de la saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires,
- déterminer conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de saisie,
- débouter la SCI du Château de la Pouzerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans l'hypothèse d'une vente amiable,
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, dire et juger que ce prix sera net de charges et sera intégralement consigné, dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin, rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés, fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois, dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 et si les conditions de cet article sont réunies, le juge ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation, après jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
Dans l'hypothèse où la vente forcée sera ordonnée :
- en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 dudit code,
- désigner la Selarl Achnor en la personne de Me [K], huissier de justice à [Localité 6], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- ordonner dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire de la vente, notamment le paiement des frais et du prix définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente,
- condamner la SCI du Château de la Pouzerie au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, à l'exception des dépens d'appel qui seront laissés à la charge de la SCI du Château de la Pouzerie.
Par dernières conclusions reçues le 5 janvier 2023, la SCI du Château de la Pouzerie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2022 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société Eos France et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SCI du Château de la Pouzerie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
A titre subsidiaire et incident, au cas d'infirmation,
- déclarer la société du Château de la Pouzerie recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en ses conclusions et en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de droit d'agir de la société Eos France,
Statuant à nouveau,
- annuler et juger de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société SCI du Château de la Pouzerie en date du 5 novembre 2020,
- déclarer la société Eos France irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter la société Eos France de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la société Eos France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous dépens, tant de première instance que d'appel
Par note en délibéré envoyé aux parties le 28 février 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la société Eos France avait relevé appel suivant déclaration reçue le 4 octobre 2022 d'un jugement d'orientation rendu le 31 août 2022 par le juge de l'exécution, sans respect des modalités de la procédure à jour fixe telle que prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, l'appelante ne justifie ni ne soutient avoir respecté les modalités de la procédure à jour fixe telles que prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Eos France.
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront supportés par la société Eos France conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société Eos France représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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