Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 DECEMBRE 2022 à
la SCP ROBILIARD
la SELARL BRETLIM
AD
ARRÊT du : 28 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02133 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHHB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 14 Septembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Association A.I.H.D.A.C prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 10 octobre 2022
Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 décembre 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 décembre 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association A.I.H.D.A.C. est une entreprise adaptée, qui emploie majoritairement des salariés handicapés, et dont l'objectif est le maintien de leur emploi et leur insertion sur le marché du travail. Elle est située à [Localité 5], dans le Loir-et-Cher.
Elle a engagé à compter du 4 juillet 2016 Mme [R] [Z] en qualité d'ouvrière spécialisée, selon un contrat de travail à durée déterminée conclu pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité lié aux commandes du client PND.
Le 20 juillet 2016, un avenant a renouvelé le contrat, fixant le terme au 23 décembre 2016.
Par avenant du 23 décembre 2016, le contrat a été renouvelé et son terme fixé au 31 décembre 2017.
Mme [Z] a refusé de signer la proposition de rupture anticipée du contrat de travail qui lui a été faite le 2 mars 2017. Son contrat de travail a pris fin à l'échéance du terme soit le 31 décembre 2017.
Le 8 février 2018, la salariée a contesté son solde de tout compte en exprimant son désaccord sur les heures concernant les absences autorisées et les jours de congés payés.
Le 12 février 2018, l'association lui a transmis le décompte de temps de travail pour 2016 et 2017.
Mme [Z] a saisi, le 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section des activités diverses, aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'association à lui verser les sommes suivantes :
- 2960,54 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 2960,54 € à titre d'indemnité de préavis et 296,05 € de congés payés afférents,
- 444,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 400 € à titre de dommages intérêts pour non fourniture de blouse de travail,
- 71,53 € au titre du solde de congés payés,
- 373,77 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 37,38 € de congés payés afférents,
- 8861,60 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l'association a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de son adversaire à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Mme [Z] ne s'analyse pas en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-déclaré Mme [R] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
- condamné Mme [R] [Z] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'Association A.I.H.D.A.C ;
-condamné Mme [R] [Z] aux entiers dépens.
Le 23 octobre 2020, Mme [R] [Z] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [Z] demande à la Cour de :
d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamner l'association pour les intérêts des handicapés à payer à Mme [T] :
- Au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, deux mois de salaire, soit 2960,54 euros ;
- préavis de licenciement : 2960,54 euros ;
- congés payés sur préavis de licenciement : 296,05 euros ;
- indemnités légales de licenciement : 444,08 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 2960,54 euros ;
- dommages et intérêts pour non-fourniture de blouse : 400 euros ;
- solde de congés payés : 71,53 euros ;
- heures supplémentaires : 373,77 euros ;
- congés payés sur heures supplémentaires : 37,38 euros ;
- indemnité pour travail dissimulé : 8861,62 euros ;
- sa participation au titre de l'année 2017, soit 80 € net ;
- Assortir les condamnations salariales (préavis, congés payés, heures supplémentaires, indemnité de licenciement, prime de participation) des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- article 700 du code de procédure civile : 3000 euros.
Condamner l'association pour les intérêts des handicapés aux entiers dépens.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [Z] estime que son emploi a permis de pourvoir aux besoins permanents de l'association, les contrats étaient motivés, au titre de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, par des commandes du client PND pour les deux premiers et du client Caillau pour le troisième.
Il appartient à l'association de démontrer le niveau inhabituel de ces commandes respectives, ce qu'elle s'est abstenue de faire, alors qu'elle aurait dû communiquer ses comptes, seuls à permettre de justifier ses pics d'activité.
Il en ressort qu'elle-même peut légitimement prétendre à une indemnité de requalification, non inférieure à un mois de salaire, selon l'article L 1245-2 du code du travail et les indemnisations habituelles consécutives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le port obligatoire de la blouse, exigé dans l'atelier, confirmé lors de la réunion des délégués du personnel du 15 juin 2017, l'association ne démontre pas à quelle date la cessation de ce port est intervenue. Il appartient au salarié de la nettoyer.
Sur les heures supplémentaires, l'association a communiqué un accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 30 octobre 2000, mais celle-ci ne justifie pas que les horaires de travail collectifs y correspondant ont été mis en place et ont fait l'objet d'un affichage et d'une communication à l'inspecteur du travail.
Cet accord est frappé de nullité pour ne pas contenir les garanties exigées par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Elle estime qu'il s'agit là d'un travail dissimulé qui doit être sanctionné sur le fondement des articles L. 8221-5 du code du travail, par une indemnité correspondant à six mois de salaires.
Sur la prime de participation, elle fait valoir ne pas l'avoir reçue en 2017 alors que la totalité des salariés en a bénéficié pour 80 € net.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association A.I.H.D.A.C demande à la Cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Blois le 14 septembre 2020 (RG N°F 18/00338) ;
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclarer Mme [R] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- condamner Mme [R] [Z] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [Z] aux entiers dépens.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle soutient, sur le fondement de l'article L. 1242-2 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, qui n'a pas à présenter un caractère exceptionnel.
En l'espèce, les trois contrats à durée déterminée comportaient bien la définition précise de leurs motifs et elle a apporté au débat la preuve d'un niveau inhabituel de commandes de PND comme du client Caillau. S'agissant du client PND, il y a eu 12 commandes ponctuelles en 2016 alors qu'aucune commande n'avait été passée au cours de l'année 2015. Quant au client Caillau, il a annoncé, le 22 novembre 2016, la mise en place de nouvelles références produits et l'augmentation d'une référence existante. Le 5 décembre 2016, il a adressé le planning de production précisant « l'augmentation sur le 813 de façon à utiliser davantage vos ressources», ce qui a conduit au renouvellement du CDD de Mme [Z].
Cependant, le 23 janvier 2017, la société Caillau a annoncé à l'association A.I.H.D.A.C. qu'elle était contrainte à une baisse importante des quantités à fabriquer en raison de l'automatisation de sa production.
Selon l'employeur, les embauches postérieures au départ de la salariée ont été effectuées sur des postes différents de celui occupée par l'intéressée ou afin de faire face à des augmentations temporaires de l'activité de l'entreprise liées aux commandes des clients Mercura et Schneider.
Sur le port de la blouse, elle souligne que celui-ci n'était pas obligatoire pour les postes où la salariée était amenée à intervenir, puisque le port de charges et la station debout avec piétinements faisaient l'objet de restrictions. De surcroît, la salariée ne justifie pas de ses dépenses de nettoyage de sa blouse.
Sur les heures supplémentaires, elle soutient que la salariée n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande. Elle produit les décomptes des heures de travail effectués par la salariée, établis à partir des relevés de la pointeuse, rectifiés par la suite pour les pauses déjeuners, afin de les décompter.
Elle a conclu avec les représentants du personnel un accord d'aménagement du temps travail le 30 octobre 2000 qui prévoit un calcul annuel de celui-ci et une modulation des horaires de travail.
La salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir fait l'objet d'une modification de ses horaires et, le cas échéant, ne pas en avoir été informée dans un délai de sept jours. Sur le travail dissimulé, la salariée ne démontre pas le caractère intentionnel de ses heures supplémentaires prétendues, soulignant que, compte tenu de l'accord d'annualisation applicable, aucune heure supplémentaire n'a été accomplie.
Sur la participation 2017, aucune prime à ce titre n'a été versée aux salariés, mais seulement une prime exceptionnelle aux salariés présents dans les effectifs de l'entreprise en février 2018, ce qui n'était pas le cas de Mme [Z].
Quant à la demande de 71,53 € de congés payés, elle n'est assise sur aucune pièce et devra être rejetée.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022.
Le 11 octobre 2022, à l'issue de l'audience, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur la possibilité de relever d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de certaines demandes, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile :
« Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (pour une application récente : 1ère Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-20.334).
Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives n° 3 du 19 septembre 2022, Mme [T] demande notamment à la cour :
- de condamner l'association pour les intérêts des handicapés à lui payer la somme de 2960,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ainsi que la somme de 80 € net au titre de la participation au titre de l'année 2017 ;
- d'assortir les condamnations salariales (préavis, congés payés, heures supplémentaires, indemnité de licenciement, prime de participation) des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Ces trois chefs de demande ne figuraient pas dans le dispositif de ses premières conclusions, remises au greffe le 21 janvier 2021.»
Par note en délibéré du 18 octobre 2022, l'association A.I.H.D.A.C. a sollicité l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives n° 3 de la salariée remises au greffe le 19 septembre 2022.
Par note en délibéré du 21 octobre 2022, Mme [Z] fait observer, d'une part que la demande adverse était irrecevable pour n'avoir pas été formée avant la clôture de la procédure, d'autre part que l'irrecevabilité ne saurait en tout état de cause porter sur les écritures mais sur la seule question des prétentions qui ne figuraient pas au dispositif des premières conclusions en cause d'appel.
Selon elle, il serait disproportionné à l'objectif de célérité poursuivi par l'article 910-4 du code de procédure civile de juger irrecevable une prétention non reprise au dispositif des premières écritures dès lors que cette erreur matérielle est corrigée dans les écritures ultérieures. Partant une telle sanction apparaîtrait contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle relève que les premières conclusions comprenaient la prétention de faire juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tiraient notamment pour conséquence dans la discussion que des dommages et intérêts étaient dus pour défaut de cause réelle et sérieuse. Elles portaient également sur la prime dite d'intéressement. Le fait que ces prétentions n'aient pas été reprises dans le dispositif des premières conclusions n'emporte pas que ces prétentions et moyens n'aient pas été invoqués, puisqu'ils l'étaient dans la discussion même si, par erreur matérielle, ces prétentions n'étaient pas reprises au dispositif. S'agissant d'une sanction, le texte la prévoyant ne peut être interprété que restrictivement. Au cas particulier, l'erreur matérielle qui entachaient les premières conclusions a été réparée par les dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 15 septembre 2020, mais Mme [Z] n'a signé son accusé de réception que le 16 octobre 2020, en sorte que son appel, régularisé le 23 octobre 2020 au greffe de cette cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur la fin de non-recevoir
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, 908 et 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la salariée, dans le dispositif des premières conclusions devant cette cour, remises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2021, n'a pas sollicité la condamnation de l'association A.I.H.D.A.C. à lui payer les sommes suivantes :
- 2960,54 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 80 € au titre de la participation au titre de l'année 2017,
Elle n'a pas demandé que les condamnations à intervenir à son bénéfice au titre du préavis, des congés payés, des heures supplémentaires, de l'indemnité de licenciement et de la prime de participation soient assorties des intérêts au taux légal à capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Ces demandes, nouvelles devant la cour d'appel, ont été formées, pour la première fois, dans les conclusions récapitulatives n° 3, remises au greffe le 19 septembre 2022.
Il convient de souligner qu'un avis avait été adressé aux parties le 4 mai 2022, les informant que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 20 septembre 2022 et que l'affaire était fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2022. L'association A.I.H.D.A.C. a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions du 19 septembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 10 octobre 2022.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022 par Mme [Z].
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Mme [Z] ne peut donc utilement invoquer une erreur matérielle résultant de l'absence de reprise dans le dispositif de «prétentions» énoncées dans les motifs.
Eu égard au délai dont l'intimé dispose pour former appel incident ou saisir la cour d'appel de prétentions nouvelles, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne font pas peser sur lui une contrainte excessive au regard du but poursuivi de réduire les échanges de conclusions et, par suite de diminuer le temps d'instruction des affaires, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Mme [Z] n'ayant dans le dispositif de ses conclusions du 21 janvier 2021 formé aucune demande au titre de la prime de participation, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la fixation du point de départ des intérêts sur les créances salariales, celles-ci sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que, si la cour retenait que la rupture du contrat conclu entre les parties s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui appartiendrait de rouvrir les débats afin de permettre à la salariée de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée d'emploi.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif pour lequel le contrat a été conclu.
En l'espèce, le premier contrat à durée déterminée a été établi le 27 juin 2016 pour la période du 4 au 29 juillet 2016, pour un motif tiré de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, lié aux commandes du client PND.
Selon avenant du 20 juillet 2016, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 30 juillet au 23 décembre 2016.
Les commandes de l'entreprise PND Hoowah sont relatives à la fabrication de présentoirs pour la grande distribution. Il résulte de la pièce 28 de l'association A.I.H.D.A.C. que le chiffre d'affaires afférent aux commandes de ce client est passé de 4963 euros en 2015, à 44 745 euros en 2016 et à 6 274 euros en 2017. L'association justifie de 12 livraisons réalisées en 2016. Il y a lieu de retenir que ces commandes ont entraîné un accroissement temporaire de l'activité de l'association qui justifie le recours au contrat à durée déterminée pour la période du 4 juillet au 23 décembre 2016.
Un nouvel avenant au contrat à durée déterminée a été conclu le 23 décembre 2016 pour la période du 24 décembre 2016 au 31 décembre 2017, pour un motif tiré de l'accroissement temporaire de l'activité de l'association lié aux commandes du client Caillau.
Selon la pièce 28 de l'association A.I.H.D.A.C., ces commandes portent sur la fabrication de colliers de serrage et fixation pour l'aéronautique. Le chiffre d'affaires afférent aux commandes de ce client est passé de 210 307 euros en 2015, à 266 987 euros en 2016 et à 138 857 euros en 2017.
Le 22 novembre 2016, la société Caillau a annoncé à l'association A.I.H.D.A.C. qu'elle lui confiait deux nouvelles références de produits. Le 5 décembre 2016, le responsable Prévisions et planification industrielle de Caillau a adressé à l'association le planning de production en précisant « avec augmentation sur le 813 de façon à utiliser davantage vos ressources ».
Ces commandes supplémentaires ont eu un impact sur l'activité de l'ensemble de l'association.
Ce n'est que le 23 janvier 2017, après l'avenant de renouvellement, que la société Caillau a annoncé réduire les quantités de biens dont elle confiait la fabrication à l'association A.I.H.D.A.C.
L'existence d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant du motif du recours au contrat à durée déterminée est donc établie.
Après le départ de Mme [Z], ouvrière spécialisée dans le domaine du conditionnement, l'association A.I.H.D.A.C. a engagé d'autres salariés, soit en contrat à durée indéterminée sur des emplois différents de celui de la salariée et requérant des compétences qu'elle n'avait pas, soit selon contrats à durée déterminée pour faire face à des accroissements temporaires d'activité liés aux commandes Mercura et Schneider.
Il en résulte qu'il n'a pas été recouru au contrat à durée déterminée pour pourvoir un poste permanent de l'association. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'indemnité de requalification.
La rupture de la relation de travail, à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes concernant l'exécution du contrat de travail
A) sur le port obligatoire de la blouse de travail
Le livret d'accueil de l'association A.I.H.D.A.C. rappelle les consignes de sécurité et précise, s'agissant des équipements de protection individuelle, que « le port de la blouse est obligatoire dans l'atelier, celle-ci protège des projections » (pièce 21, p. 6).
Selon le rapport de la réunion des délégués du personnel du 15 juin 2017 (pièce n° 9 du dossier de la salariée), la première question posée à la direction porte sur le port de la blouse, considéré comme obligatoire par les délégués du personnel et qui réclament à ce titre une contrepartie au titre de l'entretien.
La directrice du groupe rappelle les raisons du port de la blouse au sein de l'entreprise, à savoir protéger le personnel et donner une image professionnelle lors des visites. Elle envisage de laisser aux délégués du personnel le choix de rendre ou non le port de la blouse obligatoire.
Selon ce compte rendu, Mme [S], responsable d'unité, a déclaré « si le choix est fait de ne plus porter la blouse, certains postes devront malgré tout la porter ».
Il s'en évince qu'à la date du 15 juin 2017 le port de la blouse était obligatoire pour le personnel.
D'ailleurs, plusieurs salariées confirment l'obligation de porter la blouse (attestations pièces 23, 24 et 25). Même si elles ne respectent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ces attestations comportent des garanties suffisantes et emportent la conviction de la cour.
Elles ne sont pas utilement démenties par les photographies de l'atelier produites par l'employeur (pièce 6) dans la mesure où il n'est pas précisé la date à laquelle ces clichés ont été pris. Elles ne le sont pas davantage par la pièce n° 8 du dossier de l'employeur, établie le 2 novembre 2017 et qui fait état de règles en matière de port des équipements de protection individuelle dont il n'a été fait aucune mention lors des réunions des délégués du personnel des 15 juin 2017 et 27 juillet 2017.
Il ressort par ailleurs du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 juin 2017 que, selon la direction, l'habillage et le déshabillage n'étaient pas imposés sur le lieu de travail et que les salariés ne bénéficiaient pas de contrepartie financière ou en repos à ce titre, l'employeur estimant que les conditions de l'article L. 3121-3 du code du travail n'étaient pas remplies.
Il résulte par ailleurs de ce document que l'employeur ne mettait pas à disposition des salariés la machine à laver le linge de l'entreprise et n'envisageait pas de recourir à une entreprise extérieure, compte tenu du coût de la prestation.
Mme [Z] occupait un poste de travail pour réaliser du conditionnement de présentoirs pour le client PND ou du conditionnement de colliers de serrage et fixation pour l'aéronautique pour le client Caillau. Ces travaux s'effectuaient dans l'atelier.
Il y a donc lieu de considérer qu'au moins jusqu'au 15 juin 2017 la salariée était tenue de porter une blouse et que les opérations d'habillage et de déshabillage se faisaient sur le lieu de travail. L'employeur était par conséquent tenu de prévoir une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage et de prendre en charge les frais d'entretien de ce vêtement de travail.
Mme [Z] sollicite une somme globale au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage et des frais exposés pour le nettoyage de la blouse.
Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 100 €.
B) sur le rappel d'heures supplémentaires
En application de l'article L.212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les accords collectifs prévoyant une modulation annuelle du temps de travail doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Mme [Z] soutient à juste titre que l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps travail du 30 octobre 2000 ne contient aucune disposition relative au droit à rémunération des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de celle-ci.
Surtout, il n'est pas justifié qu'en 2016 et en 2017 un programme indicatif de la modulation ait été établi et soumis pour avis aux instances représentatives du personnel avant sa mise en oeuvre, comme l'exige le texte précité. Il n'est pas davantage justifié que les salariés en aient été informés par voie d'affichage et qu'il ait été communiqué à l'inspecteur du travail, comme le prévoit l'article III F de l'accord du 30 octobre 2020.
Dans ces conditions, l'accord est privé d'effet et Mme [Z] peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures appréciées dans le cadre de la semaine civile (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull. 2014, V, n° 173).
Mme [Z] demande à ce titre que soient considérées comme heures supplémentaires :
- 4 heures de travail accomplies en juillet 2016,
- 4 heures de travail accomplies en octobre 2016,
- 3,75 heures de travail accomplies en novembre 2016,
- 19 heures de travail accomplies sur l'année 2017.
Elle verse aux débats des éléments suffisamment précis sur les horaires qu'elle prétend avoir accomplis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En effet, elle produit, en pièce 19 un décompte des heures qu'elle indique avoir accomplies de juillet à décembre 2016. De plus, sa demande au titre des années 2016 et 2017 repose sur les décomptes de pointage produits par l'association A.I.H.D.A.C. (pièces n° 3 et 4).
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que Mme [Z] a accompli 11,75 heures supplémentaires en 2016 et 19 heures en 2017.
Il y a lieu de condamner l'association A.I.H.D.A.C. à payer à Mme [Z] les sommes de 373,77 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 37,38 € brut au titre des congés payés afférents.
C) sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu que Mme [Z] avait effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé.
Mme [Z] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef.
D) sur la demande au titre du solde de solde de congés payés
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Z] sollicite la condamnation de l'association A.I.H.D.A.C. à lui payer la somme de 75,53 € à ce titre.
Cependant, les motifs de ses conclusions ne contiennent aucun moyen de droit et de fait de nature à expliciter et à fonder cette prétention.
La salariée en sera donc déboutée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l'association A.I.H.D.A.C. aux dépens de première instance et d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] de ses demandes au titre du port de la blouse et des heures supplémentaires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [Z] au titre de la prime de participation, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la fixation du point de départ des intérêts sur les créances salariales ;
Condamne l'association A.I.H.D.A.C. à payer à Mme [R] [Z] les sommes de :
- 373,77 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 37,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 100 euros au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage et des frais exposés pour le nettoyage de la blouse ;
Condamne l'association A.I.H.D.A.C. à payer à Mme [R] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association A.I.H.D.A.C. aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID