Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09890 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-03428
APPELANTS
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808
Monsieur [T] [S] Etudiant
né le 19 Février 1995 à [Localité 10] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808
Madame [R] [S]
née le 15 Mai 1997 à [Localité 10] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée, et Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [O] [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [P], M. [T] [S], Mme [R] [S] d'un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à la [8] ([9]).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du décès le 11 mars 2015 de M. [M] [S], expert-comptable et commissaire aux comptes, affilié auprès de la [8] ([9]) depuis le
1er juillet 1996, son épouse, Mme [N] [O] [S] a présenté auprès de la [9] une demande de versement de capital décès et de rente éducation pour les enfants.
Le 5 juin 2015, la [9] a notifié à Mme [N] [O] [S] une décision de rejet de ces demandes notamment au motif que M. [M] [S] était débiteur d'un arriéré global de cotisations de 37 286,04 euros pour les années 2012 à 2015, outre
3 389,21 euros au titre des majorations de retard.
Mme [N] [O] [S] a saisi la commission de recours amiable le
10 juillet 2015 pour faire valoir ses droits au versement du capital décès et à la rente d'éducation pour les trois enfants mineurs [T], [R] et [P].
Par décision du 18 septembre 2015 notifiée le 28 avril 2016, au visa de l'article 4.8. de ses statuts, la commission a confirmé le refus de la caisse dans la mesure où « les prestations prévues par les statuts du régime invalidité décès ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes sont versées lors du décès de l'assuré ».
Par requête du 24 juin 2016, Mme [N] [O] [S] en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur [P] (né le 17 octobre 2006) et ses enfants majeurs, [T] [S] (né le 19 février 1995) et [R] [S] (née le 15 mai 1997) ont saisi le tribunal.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- Rejeté les demandes de Mme [N] [O] [S] en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur [P] et ses enfants majeurs, [T] [O] [S] et [R] [O] [S] ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de [N] [O] [S] en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur [P] et de [T] [O] [S] et [R] [O] [S] ;
- rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement leur ayant été notifié le 3 août 2018, Mme [N] [O] [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [P],
M. [T] [S], Mme [R] [S] en ont interjeté appel par courrier du 20 août 2018.
L'affaire ayant été plaidée le 23 février 2023 devant la chambre 12 du pôle 6 de la cour d'appel, cette juridiction, par arrêt du 21 avril 2023, a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les N° RG : 18/09890 à celle suivie sous le N° RG : 18/09892 ;
- rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 mai 2018 en toutes des dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dit que Mme [N] [O] [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [P], M. [T] [S] et Mme [R] [S], ayants droits de M. [M] [S], ont droit au paiement des prestations dues par la [9] au prorata des cotisations versées à l'organisme, pour le capital décès et les rentes-éducation ;
- enjoint la [9] de transmettre avant le 30 juin 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, à Mme [N] [O] [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [P], à M. [T] [S] et à
Mme [R] [S], le décompte des cotisations payées à l'organisme par
M. [M] [S] et le calcul du montant des prestations proportionnellement aux cotisations versées pour ses ayant droits ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du 30 novembre 2023 à 13h30, pour fixer la liquidation des droits de Mme [N] [O] [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [P], celle de
M. [T] [S] et de Mme [R] [S] ;
- débouté Mme [N] [O] [S], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [P], M. [T] [S] et Mme [R] [S], ayants droits de M. [M] [S], de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A l'audience du 30 novembre 2023, le dispositif des conclusions des consorts [O] est identique à celui de celles déposées pour l'audience du 23 février 2023, nonobstant le fait que la Cour a rendu le 21 avril 2023 une décision ayant tranché un certain nombre de points de droit.
La [9] a fait directement parvenir au greffe de la chambre 6-12, sans passer par l'intermédiaire de son conseil, un courrier dans lequel elle indique « Par arrêt du
21 avril 2023, la cour d'appel de Paris a enjoint à la [9] de transmettre un décomptes [sic] des paiements effectués par M. [M] [S] ainsi que le calcul du montant proportionnellement aux cotisations versées pour les ayant droit de la personne précitée.
A cet effet, je vous prie de trouver ci-joint les pièces sollicitées ainsi qu'une lettre explicative quant au calcul sollicité. »
A l'audience, la [9] par la voix de son avocat fait valoir qu'elle a formé un pourvoi contre l'arrêt du 21 avril 2023. Après une confusion due à une erreur de la cour quant au sort de ce pourvoi, le conseil de la [9] indique que le pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation. Sur le fond, elle indique que le calcul du capital décès et des rentes-éducation proportionnel aux cotisations versées par M. [M] [S], résultant de l'arrêt du 21 avril 2023 ne peut être effectué par ses soins, car il n'est pas prévu par ses statuts.
Les appelants indiquent qu'ils souhaitent que la Cour de cassation examine l'intégralité du litige et sollicitent que la cour statue au fond.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas particulier, il est constant qu'il existe un pourvoi pendant contre l'arrêt du
21 avril 2023 qui a tranché certaines questions de fond, puisqu'il a écarté la demande de sursis à statuer formée par les appelants pour transmission au Conseil d'Etat d'un question préjudicielle tendant à apprécier la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2006, en ce qu'il a approuvé les statuts de la [9], et tout particulièrement son article 4.8. instaurant une déchéance des prestations en cas de non-paiement des cotisations lors du décès de l'assuré, alors que la loi n'exige nullement une telle condition, et que celle-ci ne pouvait pas être instaurée par un acte réglementaire tel que l'arrêté du 18 juillet 2006 et en ce qu'il a dit que les appelants avaient droit au paiement des prestations dues par la [9] au prorata des cotisations versées à l'organisme, pour le capital décès et les rentes-éducation.
Dès lors, une bonne administration de la justice commande d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation statue sur ce pourvoi.
L'affaire sera radiée du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle en cas d'arrêt de rejet du pourvoi ou de saisir la cour de renvoi dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2023 serait cassé et annulé.
L'ensemble des autres demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
SURSOIT À STATUER dans l'attente de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt RG n°18/09890 du 21 avril 2023 de la Chambre 12 du pôle 6 de la Cour d'appel de Paris,
ORDONNE le retrait du rôle,
RAPPELLE qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire ou de saisir, le cas échéant, la cour de renvoi ;
RÉSERVE l'ensemble des autres demandes.
La greffière P/ La présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment