Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°31
N° RG 22/06215 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TG2H
Mme [V] [I]
C/
Mme [R] [X] épouse [H]
Mme [M] [X] épouse [F]
S.A.R.L. AGENDA CONTROLES IMMOBILIERS
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. ABE
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Le vingt et un Février deux mille vingt trois, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant :
ENTRE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
ET :
Madame [R] [X] épouse [H]
née le 23 Février 1958 à [Localité 12] ST GEORGES (94)
Chez Monsieur [U] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non constituée
Madame [M] [X] épouse [F]
née le 01 Septembre 1959 à [Localité 12] ST GEORGES (94)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. AGENDA CONTROLES IMMOBILIERS
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d'assurances, société anonyme au capital de 264 842 080 € (entièrement versé) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ABE
[Adresse 5]
Porte n°8
[Localité 4]
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
Les 12, 13 et 15 mai 2020 Mme [R] [H] et Mme [M] [F] ont assigné Mme [V] [I], la SARL Agenda Contrôles Immobiliers, la SARL ABE, la société BPCE IARD et la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en restitution du prix de vente d'un immeuble et en paiement de diverses indemnités.
Le 25 novembre 2021 la SARL ABE a saisi la juge de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité à agir des demanderesses.
Par ordonnance du 12 septembre 2022 la juge de la mise en état a':
-rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mmes [H] et [F],
-condamné in solidum la société ABE, Mme [I] et la société Agenda contrôles immobiliers aux dépens et à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022 Mme [I] a fait appel de cette décision.
L'avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 10 novembre 2022.
Elle a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation aux intimés par actes des 17, 18 et 21 novembre 2022.
La société Agenda contrôles immobiliers et la société GAN assurances ont constitué avocat les 17 et 22 novembre 2022.
Par avis du 9 janvier 2023 les observations des parties constituées ont été sollicitées sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été adressée à la cour.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Mme [I], qui devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 12 décembre 2022, n'a pas encore, à ce jour, remis ses conclusions sur le fond.
La sanction de la caducité de l'appel est encourue et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 octobre par Mme [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [V] [I] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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