Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02837 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H25H
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
03 septembre 2020 RG :F19/00422
S.A.R.L. V.E.P VAUCLUSIENNE EMBALLAGEPALETTES
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Septembre 2020, N°F19/00422
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. V.E.P VAUCLUSIENNE EMBALLAGEPALETTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [X] [S] épouse [I]
née le 04 Novembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Embauchée par la société Vauclusienne d'Emballage Palettes à [Localité 5] en qualité de manutentionnaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2005, soumis à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, Mme [X] [I] a exercé l'emploi de chauffeur poids lourd à compter du 1er mai 2015.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 2019, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 août 2019. La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2019 dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant cette mesure, la salariée a, par requête reçue le 26 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel a, par jugement du 3 septembre 2020, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 9 559,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 350 euros somme déduite de son bulletin de paie du mois de septembre sans justification,
' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à lui remettre l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paie du mois de juillet 2019 rectifié, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, que le conseil s'est réservé le pouvoir de liquider.
La société Vauclusienne Emballage Palettes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2020.
Observant qu'elle n'a pas pu être présente ni représentée en première instance, l'appelante forme les demandes suivantes dans ses dernières conclusions du 25 mai 2021 :
"Vu l'article L. 1233-4 du Code du travail,
Réformer le jugement rendu le 09 septembre 2020 en intégralité,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [X] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions,
Débouter Madame [I] de son appel incident,
La condamner à verser à la société SARL VEP Vauclusienne Emballage Palettes la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens."
Elle fait valoir que :
' l'entreprise a connu de sérieuses difficultés économiques se traduisant par une baisse significative de son chiffre d'affaires, comme le prouvent les pièces comptables versées aux débats, lesquelles font apparaître un résultat négatif fin 2018, avec peu de chance d'amélioration, et le faible résultat obtenu fin 2019 ;
' il n'existait aucune possibilité de reclassement car Mme [I] était la seule employée depuis le départ d'un autre salarié en 2018 et l'entreprise avait été contrainte de vendre son poids lourd ;
' la salariée ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts fixée à 12 000 euros et à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit à hauteur de 4 000 euros.
L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 2 novembre 2022 :
"Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 3 septembre 2020,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER le jugement du 3 septembre 2020, en ce qu'il a :
' jugé le licenciement économique dont a fait l'objet Madame [I] sans cause réelle et sérieuse
' jugé que la SARL VEP n'a pas respecté son obligation de reclassement
' condamné la SARL VEP à payer à Madame [X] [I] la somme de 9 559,60 € à titre d'indemnité
' condamné la SARL VEP à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 350 € déduite sur son bulletin de paie du mois de septembre 2019
' jugé que les agissements de la SARL VEP ont causé à Madame [X] [I] un préjudice tant moral que financier
' condamné la SARL VEP à remettre à Madame [X] [I] l'attestation destinée à Pôle Emploi et le bulletin de paie du mois de juillet 2019 rectifié, l'ensemble sous aastreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de chiffrer de Madame [I] ;
' condamné la SARL VEP au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
' condamné la SARL VEP aux entiers dépens de l'instance
STATUANT A NOUVEAU,
REFORMER le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la somme de 4 000 €
CONDAMNER la SARL VEP à payer à Madame [X] [I] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
CONDAMNER la SARL VEP à payer à Madame [X] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SARL VEP aux entiers dépens d'appel."
Elle réplique que :
' ayant travaillé en juin 2019 au sein de la SAS [Localité 5] Palettes à la demande de l'employeur, cette société lui a soumis un contrat de travail qu'elle a refusé de signer, puis lui a notifié, le 16 juillet 2019, la rupture de la période d'essai et la fin de ce contrat au 31 juillet 2019 ; parallèlement, la société VEP lui a établi un bulletin de paie "0" euro pour le mois de juin et s'est abstenue de lui délivrer ce document pour le mois de juillet, tout en lui réglant son salaire au moyen de deux chèques de 650 et 700 euros ;
' placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 2019, elle a été convoquée, le 8 août 2019, à un entretien préalable à un licenciement économique, puis licenciée pour ce motif par lettre du 30 août 2019, l'employeur lui remettant, le 11 septembre 2019, des documents de fin de contrat non conformes ;
' aucun bilan ni chiffre comptable n'est communiqué et son licenciement pour motif économique notifié suite à la tentative de transfert de son contrat de travail au sein de la société [Localité 5] Palettes, avec laquelle la société VEP est étroitement liée et à laquelle elle a vendu le camion qui était son outil de travail, n'était qu'un prétexte pour l'exclure de l'entreprise ;
' l'employeur n'établit pas avoir respecté son obligation de reclassement car elle aurait pu être reclassée notamment sur un poste de manutentionnaire correspondant à son premier emploi ;
' elle n'a jamais reçu le bulletin de paie de juillet 2019 et l'attestation Pôle emploi, qui mentionne des salaires de "0" euro pour les mois de juin à août, doit être rectifiée ;
' le contrat avec la mutuelle ayant été résilié par la société en mai 2019, elle n'a pas pu conserver le bénéfice de la prévoyance ; l'employeur n'ayant pas régularisé le contrat de sécurisation professionnelle en temps utile, le dispositif n'a pu être mis en place qu'à la fin du mois d'octobre 2019 ; elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire pendant son arrêt de travail et n'a pu être indemnisée par l'assurance maladie qu'au mois de novembre 2019, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, à effet au 4 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
[...]
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
Selon l'article L. 1233-4 du même code, "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
En l'espèce, Mme [I] a été licenciée par lettre du 30 août 2019, ainsi motivée :
"Comme suite à l'entretien que vous avons eu le 21 août 2019, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
[...]
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 21 août 2019 à savoir :
Ralentissement important de l'activité entraînant une diminution du chiffre d'affaires et une détérioration des résultats et des problèmes importants de trésorerie, ayant pour conséquence la suppression d'un poste de Chauffeur PL.
Vous avez la possibilité de demander, conformément à l'article L. 1233-17 du Code du travail, l'énonciation des critères pris en compte pour l'ordre des licenciements [...]"
Il résulte des termes de cette lettre que l'élément matériel du motif économique de licenciement n'est pas le refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail, consistant en un changement d'employeur, mais la suppression de son poste consécutive à des difficultés économiques caractérisées par une diminution du chiffre d'affaires, une détérioriation des résultats et des problèmes importants de trésorerie.
Non comparante ni représentée en première instance, la société Vauclusienne Emballage Palettes produit en cause d'appel ses comptes annuels, lesquels font apparaître que son chiffre d'affaires a diminué de 577 963 euros en 2017 à 455 247 euros 2018, que son résultat d'exploitation était négatif fin 2018 ('125 281 euros), et que la perte nette s'élevait à 125 367 euros.
Il en ressort également que son chiffre d'affaires a continué de chuter en 2019 (302 050 euros), le résultat d'exploitation étant chiffré à 4 218 euros et le bénéfice net à seulement 891 euros à la fin de l'exercice, malgré le licenciement de la salariée.
Aucune fraude n'étant invoquée, la réalité de difficultés économiques au moment du licenciement, au sens des dispositions légales, est ainsi établie.
Mme [I] ne conteste pas par ailleurs qu'elle était la seule salariée de l'entreprise, comme le gérant l'a rappelé dans sa lettre du 21 août 2019, l'informant de l'impossibilité de reclassement en l'absence de tout poste disponible.
Si elle fait état de l'existence de liens étroits entre la société Vauclusienne d'Emballage Palettes et la société [Localité 5] Palettes, pour laquelle elle a travaillé en juin 2019 à la demande de l'employeur, observant qu'elle pensait alors à une sous-traitance et relevant par ailleurs que le gérant de la première société est le directeur commercial de la seconde, laquelle a acquis le camion qui était son outil de travail puis recruté un chauffeur chargé d'effectuer les livraisons au profit des deux sociétés, la salariée n'allègue pas l'existence d'un groupe.
Aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut donc être reproché à l'employeur, lequel n'était pas tenu de créer un poste en vue de reclasser l'intéressée au sein de l'entreprise, notamment un poste de manutentionnaire correspondant à son premier emploi.
Son licenciement reposant ainsi sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de ses demandes afférentes et le jugement infirmé sur ce point.
' sur le rappel de salaire
La société VEP lui ayant réglé la somme de 1 350 euros sous forme de deux chèques de 700 euros et 650 euros émis le 8 août 2019, correspondant selon elle à la rémunération de son travail du mois de juillet 2019, Mme [I] établit que cette somme a ensuite été déduite de son bulletin de paie du mois de septembre 2019.
Aucune explication ni justification n'étant fournie par l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme.
' sur la remise des documents légaux
La salariée expose sans être contredite que l'employeur a omis de lui délivrer le bulletin de paie du mois de juillet 2019.
Au surplus, l'attestation Pôle emploi établie le 11 septembre 2019 mentionne sans justification qu'elle a été absente pendant les mois de juin à août 2019, alors que son arrêt de travail pour maladie a débuté le 23 juillet.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de ces documents rectifiés sous astreinte.
' sur l'exécution fautive du contrat de travail
Mme [I] justifie avoir été radiée, le 1er mai 2019, du régime de prévoyance obligatoire souscrit par la société VEP auprès de l'institution Apgis.
Elle établit en outre qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie, qu'elle n'a été indemnisée par l'assurance maladie qu'au mois de novembre 2019, et que le contrat de sécurisation professionnelle n'a été mis en place que fin octobre 2019, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à ses diverses obligations, ce qui n'est aucunement discuté.
Son préjudice subi à ce titre sera réévalué à la somme de 6 000 euros et le jugement ainsi réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 1 350 euros à titre de rappel de salaire et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre le bulletin de paie de juillet 2019 et l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte, outre aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de ses demandes afférentes,
Condamne la société Vauclusienne Emballage Palettes à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne l'appelante aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,