Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES5V
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12332
APPELANTS
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (Var),de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Nord), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Linda COURVOISIER-KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au Barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre émise le 14 décembre 2005, acceptée le 28 décembre 2005, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à [T] [G] et [P] [G] un prêt immobilier d'un montant de 92 642 euros et d'une durée de 264 mois, destiné à financer l'acquisition d'un appartement, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,65 %. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,71 % et un taux de période mensuel de 0,30 %.
Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, les époux [G] ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, subsidiairement de déchéance des intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par [T] [G] et [P] [G] ;
' Condamné [T] [G] et [P] [G] aux dépens dont distraction au profit de maître Nicolas Bauch-Labesse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
' Condamné [T] [G] et [P] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
***
Par déclaration du 29 octobre 2021, [T] [G] et [P] [G] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022, [T] [G] et [P] [G] demandent à la cour de :
- Dire et juger recevables et bien fondés Madame [S] [G] et Monsieur [T] [G] en leur appel ;
- Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit :
- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
En tout état de cause
- Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux concluants la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
A titre principal, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
« DECLARE irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M [T] [G] et Mme [P] [G] ;
CONDAMNE M [T] [G] et Mme [P] [G] aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE M [T] [G] et Mme [P] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision »
A titre subsidiaire,
Considérant que l'expertise privée communiquée par Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G], constituant le fondement probatoire exclusif de leurs demandes et leur analyste ne présentant pas des garanties suffisantes d'indépendance et de compétence, est dénuée de force probante ;
Considérant Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G] défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe d'une quelconque erreur d'au moins une décimale qui affecterait le TEG indiqué dans l'offre de prêt, ou encore, de la preuve d'un quelconque préjudice en relation avec les erreurs alléguées ; en conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G] mal fondés en leurs demandes et les en DEBOUTER intégralement.
A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour considérait que le TEG ou les intérêts conventionnels seraient erronés
Considérant qu'une éventuelle réduction du taux d'intérêt applicable au contrat de prêt ne saurait excéder la réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G], dont ces derniers sont défaillants à rapporter la preuve; en conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G] mal fondés en leurs demandes et les en DEBOUTER intégralement.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G] au paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [G] et Madame [P] [G] à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'audience fixée au 16 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, les erreurs alléguées devant la cour aux termes des écritures des appelants sont les suivantes :
' le taux effectif global ne comprendrait pas les frais de garantie ;
' il ne comprendrait pas non plus le coût du préfinancement.
S'agissant du défaut de prise en compte des frais de garantie, la cour constate qu'il était apparent dès la date de l'offre. En effet, les garanties stipulées page 7 de l'offre consistent en un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque de second rang, ces garanties devant faire l'objet d'un acte notarié, ainsi qu'en une assurance décès invalidité.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, le prêteur n'a pas conditionné l'octroi du prêt à une commission de caution de 3 000 francs, mais à une commission d'ouverture de 550 euros payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit.
Or, l'offre de crédit précise aux pages 4 et 5 que :
' les charges du crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte ;
' les charges annexes sont la commission d'ouverture de crédit, d'un montant de 550 euros ;
' les charges annexes équivalent à un taux de 0,06 % l'an ;
' « les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit ».
L'article Taux effectif global de votre crédit explique que :
« Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) calculé sur la base du taux initial est de 3,65 % + 0,06 % = 3,71 %, soit un taux mensuel de 0,30 %, à supposer que l'incidence de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,10 % l'an. »
Il est ainsi expressément indiqué que les frais d'acte, détaillés comme comprenant notamment les honoraires du notaire et les frais liés à la prise de garantie, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre.
La simple lecture de l'offre du prêt permettait aux emprunteurs de constater que les frais de garantie n'étaient pas intégrés dans le taux effectif global. Les époux [G] auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention.
S'agissant du défaut de prise en compte du coût du préfinancement, la cour constate qu'il était pareillement apparent dès la date de l'offre. En effet, l'offre de prêt prévoit une durée initiale de 22 ans dont 24 mois de période d'utilisation, 12 mois de différé et 228 mois d'amortissement du crédit.
L'article Remboursement de votre crédit détaille comme suit les périodes d'utilisation, de différé et d'amortissement :
« De la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun règlement à effectuer. [...]
« Du premier versement jusqu'au dernier versement du crédit, vous réglerez les intérêts calculés au prorata du montant utilisé de votre crédit, selon les modalités indiquées à l'article « charges de votre crédit ».
« Attention, la mise à disposition de la totalité des fonds prêtés devra intervenir au plus tard au 24e mois suivant la date du premier versement du crédit. À défaut, nous nous réservons la possibilité de réduire le montant du crédit à la fraction utilisée.
« Après versement total du crédit, vos règlements seront :
« ' Pendant 12 mois, d'un montant initial de 281,79 euros,
« ' Ensuite, d'un montant initial de 563,97 euros. »
Or, l'offre de prêt précise à la page 4 que les charges annexes équivalent à un taux de 0,06% l'an « en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte ». Les charges annexes, comprises dans le taux effectif global, étant ainsi expressément calculées dans une hypothèse excluant toute période d'utilisation, la simple lecture de l'offre du prêt permettait aux emprunteurs de constater qu'aucuns frais liés à cette période n'étaient intégrés dans le taux effectif global. Les époux [G] auraient donc dû également connaître l'erreur alléguée à la date de la convention.
Dans ces circonstances, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 28 décembre 2005, jour de l'acceptation de l'offre, de sorte que l'action des emprunteurs est prescrite comme ayant été introduite après le 19 juin 2013. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [G] seront condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [G] et [P] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [G] et [P] [G] aux dépens, dont distraction au profit de maître Nicolas Bauch-Labesse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT