Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1916/22
N° RG 20/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBB2
PN / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
30 Mars 2020
(RG 18/00139 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. PANDROL (RAIL TECH, anciennement RAILTECH INTERNATIONAL)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, et assistée par Me Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le délibéré de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 aout 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [T] a été engagé par la société ARS INDUSTRIES, filiale du groupe DELACHAUX à compter du 27 avril 1998.
Dans le cadre de ce groupe, le salarié a été muté au sein de la société RAIL TECHN INTERNATIONAL à compter du 1er janvier 2005 afin d'assurer les fonctions de Directeur Commercial France, catégorie cadre, position III B.
La convention collective applicable à son contrat de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 29 janvier 2016, M. [M] [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie.
Par courrier du 10 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
L'entretien a été finalement fixé au 11 mai 2017.
Par courrier recommandé du 19 mai 2017, M. [M] [T] a été licencié en raison de la désorganisation de l'entreprise liée à son absence prolongée, qui rendait nécessaire son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.
Le 28 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son propre travail, outre un dédommagement en lien avec le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 mars 2020, lequel a :
-dit le licenciement de M. [M] [T] justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [M] [T] à payer à la société PANDROL 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.,
Vu l'appel formé par M. [M] [T] 18 juin 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [T] transmises au greffe par voie électronique le 18 août 2022 et celles de la société PANDROL transmises au greffe par voie électronique le 2 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022,
M. [M] [T] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- de condamner la société PANDROL (RAIL TECH, anciennement RAILTECH INTERNATIONAL) à lui payer :
- 255 457,68 euros titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 63 864,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 6386,44 euros,
-20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des agissements de harcèlement moral subis,
- 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PANDROL demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse :
- de limiter le montant des dommages intérêts à six mois de salaire,
- en tout état de cause,
- de condamner M. [M] [T] à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier du bien-fondé du licenciement de M. [M] [T], l'employeur fait valoir en substance que son absence a causé :
- une dégradation de l'activité commerciale de l'entreprise ainsi qu'une diminution de son chiffre d'affaires,
- une situation de désorganisation,
- une nuisance à son image et à sa réputation,
- une insuffisance de définition d'une stratégie commerciale résultant de cette absence;
Que pour sa part, M. [M] [T] fait valoir en substance que son absence n'a causé aucun dysfonctionnement à l'entreprise, que les éléments prévisionnels d'activité en termes de commerciale allaient nettement au-delà de la date de son licenciement, que la baisse d'activité de chiffre d'affaires dont se prévaut l'employeur, déjà existante avant son départ, ne lui pas imputable, de sorte que la nécessité de son remplacement ne se justifiait pas ;
Attendu qu'il n'est pas contestable qu'en qualité de directeur commercial France, M. [M] [T] occupait un poste clé au sein de l'entreprise ;
Que cependant, l'importance de cette fonction ne suffit pas à elle seule à en déduire que l'absence du salarié conduit nécessairement à son remplacement ;
Qu'il appartient donc au surplus à l'employeur de rapporter la preuve que cette absence a causé effectivement une réelle perturbation du fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il apparaît que l'entreprise a connu une baisse notamment du chiffre d'affaires réalisé auprès du client SNCF, le salarié fait observer que celle-ci est liée à une diminution des besoins du client, lors même qu'il avait fait un point sur cette situation en janvier 20016 et que la SNCF faisait part dans un mail du 14 mai 2015 de la baisse importante de ses besoins en traverses et son souhait de réduire ses stocks ;
Que rien ne permet d'affirmer de façon générales que les dysfonctionnements de ce type auraient pu être palliés par l'intervention personnelle de M. [M] [T], malgré sa compétence et son expérience ;
Que les termes du mail envoyé par Colas Rail sollicitant une nouvelle rencontre afin de signer les contrats cadre ne constituent l'image d'une impatience du client quant aux retards allégués par l'employeur ;
Qu'en outre, s'il est soutenu que s'agissant du contrat avec Colas Rail, l'absence du salarié a contraint l'employeur à répartir les tâches effectuées sur les salariés, les pièces produites ne caractérisent pas de façon circonstanciée en quoi cette réorganisation, à supposer qu'elle existât, constitue véritablement une perturbation dans l'entreprise ;
Qu'il n'est pas démontré que le retard dans l'exécution du contrat relatif au métro de [Localité 4] et l'abandon des parties importantes de l'activité afin de " parer au plus pressé " soit imputable à la carence de l'entreprise en termes de directeur commercial France;
Que l'employeur ne démontre en rien en quoi l'absence prolongée de M. [M] [T] a engendré une atteinte à son image de marque et à sa réputation ;
Que de façon générale, les pièces produites par l'intimée ne suffisent pas à caractériser un lien de causalité entre l'absence du salarié et les dysfonctionnements allégués, alors que ces pièces ne suffisent pas non plus à démontrer la réalité d'une éventuelle désorganisation de l'entreprise du fait de cette absence ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [M] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 10645 euros par mois), de son âge, (pour être né en 1957) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (19 ans et demi) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 110 000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que le licenciement litigieux ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [T] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de préavis de 6 mois, calculé sur une base mensuelle de 10 644,07 euros ;
Que toutefois, il a été payé à l'appelant un revenu de substitution dans le cadre de la prévoyance de l'entreprise ;
Que cette somme, de nature différente de celle payée au titre des règles propres à la sécurité sociale, doit être imputée sur la créance de l'appelant ;
Qu'il est donc dû à M. [M] [T] à ce titre 11873,03 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L.1151-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [M] [T] soutient que son employeur a fait preuve de harcèlement moral :
- en lui faisant perdre intentionnellement certaines de ses prérogatives managériales,
- en ayant procédé à une " multitude " d'entretiens individuels d'exercer une pression injustifiée,
- en ayant supprimé une prime annuelle,
Attendu cependant que les pièces produites par le salarié, à savoir deux organigrammes peu lisibles faute d'explication précise de la part du salarié, ne suffisent pas à caractériser la réalité d'une rétrogradation de M. [M] [T] ;
Que pour étayer le grief relatif aux entretiens, le salarié se contente de produire aux débats rapport d'activité qu'il soutient avoir dû présenter le 26 janvier 2016 en présence du PDG ainsi courrier électronique du 21 janvier 2016 aux termes duquel il explique sur la chute brutale d'un chiffre d'affaires ;Que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. [M] [T] a été sollicité de façon anormalement fréquente ;
Qu'en outre, l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas perçu de prime, contrairement à auparavant ne suffit pas à établir, faute de production de justificatifs en ce sens la totale matérialité du grief allégué ;Qu'il s'en déduit que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment caractérisés pour constituer des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ;
Que la demande de dommages intérêts formée à ce titre doit donc être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [M] [T] 2.000 euros ;
Qu'à ce titre la société PANDROL doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de M. [M] [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PANDROL à payer à M. [M] [T] :
-11873,03 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1187,30 euros au titre des congés payés y afférents,
-110000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société PANDROL à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société PANDROL aux dépens,
CONDAMNE la société PANDROL à payer à M. [M] [T] 2000 euros au titre de des frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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