Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/05127
APPELANTS
Madame [S] [H] née le 22 décembre 1986 à Macedo Cavaleiros (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [L] né le 26 août 1995 à Macedo Cavaleiros (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés et assistés de Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIMÉE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et M. Lionel LAFON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
M. Claude CRETON , Président de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller.
Mme Pascale SAPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 septembre 2018 et la déclaration d'appel de Mme [J] [T] et de M. [L] ;
Vu les conclusions de Mme [J] [T] et de M. [L] indiquant qu'une transaction a été conclue avec Mme [K], intimée, et qu'en conséquence il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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