Texte intégral
ARRET
N° 269
[P]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/00743 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWVP - N° registre 1ère instance : 18/00098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [K] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Suite à une rechute du 19 août 2011 d'un accident du travail survenu le 7 mai 2010, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens d'une contestation du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué par décision de la caisse primaire de la Somme le 28 novembre 2017 à hauteur de 5 %.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens auquel la procédure a été transférée en vertu de la loi du 18 novembre 2016, a :
- entériné le rapport du Docteur [W] désigné en qualité de consultant,
- maintenu le taux d'incapacité de Mme [P] à 5 %,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance,
- précisé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [P] a le 10 février 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 31 janvier 2020.
Par ordonnance du7 juillet 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [I] pour y procéder, laquelle a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses explications orales, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement.
Mme [P] fait valoir que le taux d'incapacité tel qu'il a été fixé par la caisse primaire ne correspond pas à la réalité de l'invalidité qu'elle subit.
Elle indique avoir subi trois interventions chirurgicales, en octobre 2021, puis en janvier 2022 et enfin en mai 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, aux termes de ses explications orales demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Motifs
Mme [P] a été victime le 7 mai 2010 d'un accident du travail ayant entraîné une entorse de cheville gauche, ligament latéral externe.
Son état a été considéré comme consolidé à la date du 10 septembre 2010.
Une rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 19 août 2011 pour entorse récidivante avec laxivité du ligament latéral externe à gauche.
L'état de santé a été consolidé le 23 juillet 2017 et un taux d'IPP a été fixé à 5 % pour des séquelles d'une entorse de cheville gauche traitée chirurgicalement compliquée d'un syndrome douloureux chronique léger sans impotence fonctionnelle majeure.
En vertu des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Le médecin conseil relevait une mobilité normale de la cheville, une absence de déviation, une absence d'amyotrophie, et une absence de trouble trophique.
Il précisait qu'en définitive, ne persistait à la consolidation que des séquelles à type de douleurs , de telle sorte qu'en application du barème, il n'était pas justifié d'attribuer un taux supérieur à 5 %.
Il convient de préciser que le barème d'invalidité prévoit des taux d'incapacité pour le blocage de la cheville, la limitation des mouvements de la cheville ou sa déviation.
Le médecin consultant désigné par le tribunal avait, selon la motivation du jugement, confirmé ce taux.
Le médecin consultant désigné par le magistrat chargé d'instruire l'affaire a précisé qu'à la date de consolidation, il n'y a pas de limitation des amplitudes articulaires, ni d'amyotrophie, ni 'dème et qu'il persistait tout au plus une allodynie très localisée dans le cadre de séquelles d'algoneurdystrophie sans aucun trouble trophique.
Se fondant sur les chapitres 4.2.6 et 22.5, le docteur [I] concluait au fait que le taux devait être fixé à 5 %.
Le chapitre 4.2.6 vise les algoneurodystrophie s'exprimant selon les critères suivants :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Comme précédemment indiqué, le tableau 2.2.5 ne prévoit un taux d'IPP qu'en cas de blocage de la cheville, de limitation des mouvements de la cheville ou de sa déviation.
En l'espèce,les constatations médicales sont unanimes pour conclure à l'absence de séquelles, hormis des douleurs sans trouble trophique.
Il convient de relever que le médecin consultant avait indiqué que l'appelante ne lui avait transmis aucune pièce médicale complémentaire.
En cause d'appel,Mme [P] produit diverses pièces médicales (courrier du docteur [U], chirurgien orthopédique, deux courriers des 3 février 2022 et 19 septembre 2022 du docteur [N], médecin de la douleur, un compte rendu d'IRM de la cheville gauche du 4 octobre 2019, un compte rendu d'intervention du 28 janvier 2022 fait par le docteur [S], chirurgien plasticien et un bulletin de situation délivré par l'hôpital d'[Localité 4] le 20 mai 2022).
Tous ces éléments sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 23 juillet 2017, étant rappelé que le taux d'IPP contesté doit être apprécié à la date à laquelle il a été déterminé, et non pas au vu de la potentielle évolution de l'état de santé de l'appelante.
Il en résulte que Mme [P] a suivi des traitements visant à faire régresser la douleur, laquelle a été prise en compte dans l'appréciation du taux d'IPP.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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