Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 décembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 20/00796
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMEES
S.A.S. [11] venant aux droits de la SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 18 novembre 2022, prorogé le vendredi 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [M] d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la SAS [11] venant aux droits de la SAS [10] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [M], salarié de la société [10], en dernier lieu en qualité de demi chef de rang, a été victime d'un accident du travail le 08 mars 2018, consistant en une chute dans les escaliers, le certificat médical initial établi le même jour faisant mention de 'douleurs lombaires mécaniques + cervicalgies mécaniques aux céphalées + nausées sans vomissement' et prescrivant un arrêt de travail.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
Le 12 novembre 2018, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A défaut de conciliation avec l'employeur, M. [W] [M] a le 06 février 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail.
La SAS [10] a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de patrimoine à la SAS [11].
Par jugement en date du 12 juillet 2021 le tribunal a :
- débouté M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [M] à supporter les éventuels dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'est pas prouvé que la société n'a pas pris les mesures de sécurité pour éviter tout risque anormal d'accident au préjudice de son salarié ; que la violation de l'obligation de sécurité n'est pas caractérisée ; que s'il est avéré que l'accident s'est produit dans un escalier raide et étroit, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée ;
qu'il n'est pas établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
M. [W] [M] a le 29 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [W] [M] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger que l'accident professionnel dont il a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur ;
- fixer, en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente servie et indiquer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, dont la provision sera versée par la caisse, avec notamment la mission telle que précisée dans ses écritures ;
- condamner les sociétés intimées in solidum à verser une provision sur les dommages intérêts dus :
* réparation de la souffrance physique : 2 000 euros ;
* réparation de la souffrance morale : 1 000 euros ;
* préjudice d'agrément : 1 000 euros ;
* préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 1 000 euros ;
- juger que l'expertise se déroulera conformément aux dispositions contenues au code de procédure civile ;
- juger que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;
- juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'accident du 8 mars 2018 ;
- condamner les sociétés intimées à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la SAS [11] venant aux droits de la société [10], demande à la cour, de :
A titre principal,
- dire infondé l'appel interjeté par M. [W] [M] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] [M] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable qui serait imputable à la société [10] ;
- condamner M. [W] [M] à régler à la société [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- circonscrire la mission de l'expert aux seuls postes de préjudice qui ne sont pas déjà indemnisés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, tel que cela est rappelé dans le corps des écritures ;
- débouter M. [M] de sa demande de provision, laquelle n'est pas fondée ;
- surseoir à statuer sur la demande d'indemnité pour frais irrépétibles dans l'attente du rapport d'expertise et subsidiairement, la réduire en de notables proportions ;
- dire qu'il appartient à la caisse de faire l'avance des fonds.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, de :
- statuer ce que de droit sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [M] et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [M] et s'en rapporte sur la demande provisionnelle ;
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- exclure de la mission d'expertise l'évaluation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
- rappeler que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ;
- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [M] dont elle récupérera le montant auprès de la société [11] en ce compris les éventuels frais d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
M. [M] soutient en substance que l'accident trouve sa source dans un configuration dangereuse de l'escalier menant au sous-sol, une mauvaise organisation du travail et une absence de protections mises en place par l'employeur ; que le caractère dangereux a été reconnu par le médecin du travail lors de l'analyse du poste en vue d'une recherche de reclassement après l'accident ; que la dangerosité de l'escalier emprunté quotidiennement avec de lourdes charges était évident et faisait l'objet d'une alerte dans le rapport rendu par la médecine du travail en visite dans l'entreprise le 10 janvier 2018, préconisant deux mois avant l'accident la prise de mesures par l'employeur afin de supprimer le risque de chute ; que l'employeur avait donc parfaitement conscience du danger de chute auquel son salarié était exposé et n'a cependant pris aucune mesure pour l'en préserver, les préconisations de la médecine du travail n'ayant pas été suivies d'effet.
La société [11] venant aux droits de la société [10] réplique en substance que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une configuration dangereuse de l'escalier, de la mauvaise organisation du service et de l'absence de protection qui aurait conduit à sa chute ; que le docteur [O] de la médecine du travail, n'a pas été témoin de sa chute ;que si tant est que l'escalier soit abrupt, ce qui relève d'une appréciation subjective, il n'en demeure pas moins qu'il est sécurisé ainsi qu'il résulte de la médecine du travail ; que la société verse aux débats les consignes de sécurité distribuées aux salariés, qui les invitent à tenir la rampe de sécurité, le document unique de 2017 dans lequel l'ensemble des risques est parfaitement identifié et le règlement intérieur qui rappelle aux salariés que le port des équipements de protection individuelle mis à disposition est obligatoire ; que M. [M] procède par allégations et qu'aucun élément ne permet de retenir le moindre manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'accident du 08 mars 2018.
La caisse pour sa part s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le 08 mars 2018, M. [M] a été victime d'une chute dans les escaliers du restaurant 'le Bistrot d'A Côté', Café Flaubert, en glissant sur une marche en portant un carton (pièce n° 7 des productions de M. [M]).
Il résulte de la fiche entreprise établie par la médecine du travail en application des articles R.4624-46 à R.4624-50 du code du travail, portant la date de visite du 10 janvier 2018, la mention selon laquelle 'l'escalier vers le sous-sol est très abrupt, rappeler aux salariés de se tenir à la main courante, un coussin anti-choc sur la partie saillante du plafond en milieu d'escalier amortirait en cas de choc. Quelle solution serait envisageable pour supprimer le risque de chute dans cet escalier ''. Cette fiche entreprise comporte une photographie de l'escalier, avec la mention de ce que 'l'escalier vers le sous-sol est très abrupt, rappeler aux salariés d'utiliser la main courante, un coussinet renfort ici permettrait d'amortir en cas de choc (plafond bas)' (pièce n° 22 des productions de M. [M]).
Par cette fiche entreprise établie deux mois avant l'accident, M. [M] rapporte la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait pour le salarié l'escalier vers le sous-sol très abrupt et du risque de chute, puisqu'il était interrogé sur la solution envisageable pour supprimer le risque de chute.
Force est de constater que l'employeur n'a pas pris les mesures suffisantes nécessaires pour préserver son salarié du risque de chute, dès lors que si la fiche entreprise mentionne bien que l'escalier est équipé de main courante, pour autant cet équipement n'a pas été suffisant pour éviter la chute du salarié le 08 mars 2018, lequel portait un carton, étant observé que les consignes de sécurité dont se prévaut l'employeur (pièce n° 2 de ses productions), invitant les salariés à tenir la rampe de sécurité dans les escaliers n'est pas opérante en cas de port de charges. Il résulte des mentions manuscrites de la fiche d'étude de poste établie par le docteur [O] le 4 octobre 2018, portant le tampon de la médecine du travail que le médecin indiquait qu'il 'faudrait intervenir sur l'échelle-mettre en place un passe-plats 'car d'autres accidents sont à prévoir' ce qui détermine que l'employeur n'a pas procédé à la mise en place des mesures de sécurité nécessaires pour éviter le risque de chute dans l'escalier ni avant, ni après l'accident. Par ailleurs la circonstance que le règlement intérieur rappelle que ' le port des équipements de protection individuelle mis à la disposition du personnel est obligatoire, dans le strict respect des consignes de sécurité prévues à cet effet' (pièce n° 4 des productions de la société) est insuffisant pour prévenir tout risque de chute dans l'escalier qui présentait une configuration dangereuse comme étant très abrupt.
Ainsi il convient de retenir que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'escalier de configuration abrupte présentant des risques de chute pour les salariés l'empruntant, n'a pas pris les mesures suffisantes nécessaires pour préserver les salariés de ce risque de chute, et que ce manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité a été à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 08 mars 2018 en chutant dans l'escalier menant au sous-sol du restaurant.
Par suite, il y a lieu par infirmation du jugement déféré, de dire que l'accident du travail du 08 mars 2018 dont M. [M] a été victime est du à la faute inexcusable de la société [10] aux droits de laquelle vient la SAS [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. [W] [M] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [W] [M] en conséquence de l'accident du travail du 08 mars 2018, tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la caisse faisant l'avance de la provision pour frais d'expertise.
M. [W] [M] a présenté en conséquence de l'accident du travail du 08 mars 2018 des douleurs lombaires, des cervicalgies et une hernie discale ; il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à M. [W] [M] dont elle récupérera le montant sur l'employeur.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. [W] [M] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau':
JUGE que l'accident du travail dont M. [W] [M] a été victime le 08 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11] venant aux droits de la SAS [10] ;
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [W] [M] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [W] [M],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [N] [F]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [W] [M],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [W] [M],
- d'entendre les parties.
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [W] [M] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l'expert devra :
-décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 08 mars 2018 ;
-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l'accident du travail :
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- donner son avis sur la nécessité d'adaptation de véhicule et d'adaptation de logement,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] devra verser directement à M. [W] [M] la majoration de la rente allouée ;
ALLOUE à M. [W] [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] devra lui faire l'avance ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] récupérera sur l'employeur le montant des sommes allouées à M. [W] [M] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur la base du taux d'IPP de 12 %, en ce compris les frais d'expertise ;
DEBOUTE la SAS [11] venant aux droits de la SAS [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] venant aux droits de la SAS [10] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] venant aux droits de la SAS [10] aux dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 06 novembre 2023 à 09h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,