Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00677 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 18/04473 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VCJ7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante assistée de Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2017, Madame [R] [Y] – employée comme agent de service au sein de la société [6] depuis le 5 avril 2000 – a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « elle était en train de soulever un sac poubelle plein ( feuilles et apparemment de la terre ) pour transférer dans la benne. Surprise du poids du sac elle aurait ressenti une douleur dans l’épaule et le bras droit » .
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2017 faisait état d’« une douleur épaule droite » .
Madame [R] [Y] a présenté de nouvelles lésions constatées par certificat médical du 8 août 2017 ( « rupture dégénérative coiffe des rotateurs épaule droite » ) .
L’ensemble des arrêts de travail et / ou de soins dont elle a bénéficié jusqu’à consolidation de son état de santé – soit du 5 juillet 2017 au 20 septembre 2018 – ont été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse afin de contester cette prise en charge.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 septembre 2018, la société [6] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse en date du 26 juillet 2018.
L’affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, et ce en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire droit rendu le 24 février 2023, le Pôle social a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [B] avec notamment pour mission de donner tous les éléments pour fixer :
la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail du 4 juillet 2017,la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail,la date de consolidation de l’accident du travail.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Dispensée de comparaître, la société [6] demande au tribunal de :
entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [G] [B], juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail de Madame [R] [Y] sont justifiés uniquement sur la période allant du 7 au 27 juillet 2017 ;juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail postérieures au 27 juillet 2017 sont inopposables à la société [6], condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse à conserver à sa charge l’intégralité des frais d’expertise, condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l’instance, prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dispensée de comparaître, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise du docteur [G] [B], débouter la société [6] de ses plus amples demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la durée des arrêts et des soins
Le docteur [G] [B] a conclu son rapport d’expertise en ces termes :
« L’accident du travail du 04/07/2017 dont a été victime [R] [Y] a été à l’origine d’une scapulgie droite.
Les arrêts de travail et les soins et frais médicaux sont en relation directe et certaine avec cet accident du travail du 04/07/2017 au 27/07/2017.
A compter du 28/07/2017, les arrêts de travail, les soins et les frais médicaux relèvent de l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur dégénératif et doivent être pris en charge dans le régime maladie.
La consolidation de l’accident du travail du 04/07/2017 peut être fixée au 27/07/2017 » .
Les parties s’entendent pour entériner les conclusions de ce rapport.
Par conséquent, les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 27 juillet 2017 seront déclarés inopposables à la société [6].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’ensemble des dépens seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse, en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu’elle s’avère opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 24 février 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [G] [B],
FAIT DROIT au recours introduit par la société [6],
INFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse en date du 26 juillet 2018,
DECLARE inopposables à la société [6] les arrêts de travail et / ou de soins prescrits postérieurement au 27 juillet 2017 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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