Texte intégral
N° RG 20/03935 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB6K
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 09 juillet 2020
RG : 17/10021
ch n° 9 cab 09 G
[T]
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [I] [U] [T]
née le 22 Janvier 1987 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
INTIMEE :
Mme [N] [H] épouse [W], venant aux droits de Madame [P] [H], sa soeur
née le 12 juillet 1939 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte notarié du 26 avril 2007, [Y] [O] et [P] [H], son épouse, ont vendu à Mme [I] [T], un appartement et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant le paiement comptant de la somme de 33 000 euros et le service d'une rente annuelle viagère de 12 000 euros créée sur la tête des époux [O] et réversible en totalité sur la tête du survivant, payable à compter de la vente et jusqu'au décès du conjoint survivant, d'avance le 1er de chaque mois par mensualités de 1 000 euros. Ces mensualités étaient prévues d'être versées entre les mains de la société Rolin-Bainson.
[Y] [O] est décédé le 7 juillet 2014.
Mme [T] a cessé de payer la rente mensuelle à compter d'octobre 2014, date à laquelle elle a pris connaissance de ce décès, arguant de l'existence d'un acte sous seing privé conclu le 13 juin 2013 avec [Y] [O], représentant son épouse alors atteinte de la maladie de parkinson, aux termes duquel les parties avaient convenu que les rentes viagères ne seraient plus exigibles à compter du décès du mari.
Le 27 février 2017, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 27 054,83 euros couvrant la période d'octobre 2014 à février 2017 a été signifié à Mme [T] par [P] [H], « poursuites et diligences de [la] SA Rolin Bainson [...] en qualité de mandataire ».
Le commandement de payer étant resté infructueux, elle l'a assignée par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2017.
Saisi par [P] [H] d'une demande de résolution de la vente, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 9 juillet 2020 :
- débouté Mme [T] de ses demandes tendant à voir déclarer la SA Rolin-Bainson irrecevable à agir pour le compte de [P] [H] et l'action diligentée nulle,
- débouté Mme [T] de sa demande d'expertise,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de vente du 26 avril 2007 signé entre les époux [O] et Mme [T],
- dit que les éventuels embellissements et améliorations apportées aux biens par Mme [T], les arrérages ainsi que la somme de 33 000 euros perçue par [P] [H] lui resteront acquis à titre de clause pénale,
- ordonné à Mme [T] de quitter immédiatement les lieux situés [Adresse 3]/[Adresse 4], et, à défaut de libération spontanée des lieux, autorisé [P] [H] à faire procéder à l'expulsion de Mme [T], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
- débouté [P] [H] de sa demande en paiement des arriérés de rente viagère jusqu'au 1er février 2019,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- assorti le présent jugement de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] à payer la somme de 1 000 euros à [P] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance et autorisé Maître Hugues Ducrot à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a directement fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 22 juillet 2020, Mme [T] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Rolin-Bainson et la demande de Mme [T] tendant à rendre opposable la présente ordonnance à des tiers non présents en la cause,
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance et à verser la somme de 600 euros à chacune de ses adversaires, tant [P] [H] que la société Rolin-Bainson.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B a déclaré Mme [T] irrecevable en son incident tendant à voir prononcer la nullité de l'action en justice à défaut de pouvoir de représentation de [P] [H] par la société Rolin-Bainson et l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir en justice par la société Rolin-Bainson, et l'a condamnée à payer à [P] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [H] est décédée le 17 octobre 2021, en cours de procédure d'appel.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, invité les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et dit qu'à défaut de diligences l'affaire serait radiée à la mise en état du 17 mars 2022.
Au terme de conclusions de reprise d'instance notifiées le 15 mars 2022, Mme [N] [H] épouse [W] (Mme [W]) venant aux droits de sa soeur [P] [H], demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
en conséquence,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de [P] [H],
- constater la résolution de la vente en viager à compter du 28 mars 2017 entre [P] [H] et Mme [T], en application de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de vente en date du 26 avril 2007,
- l'autoriser en tant qu'elle vient aux droits de [P] [H] à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4],
- dire et juger que toutes les améliorations ou augmentations qui auraient été faites à l'immeuble par Mme [T] ainsi que tous les arrérages de la rente payés par cette dernière, ainsi que la somme de 33 000 euros versée au comptant lui demeureront acquis de plein à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Ducrot, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
Au terme de conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022 et déclarer recevables ses conclusions récapitulatives en réplique aux conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire notifiées le 15 mars 2022,
- à défaut de révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022, rejeter les conclusions et pièces notifiées le 15 mars 2022,
In limine litis,
- en application de l'article 117 du code de procédure civile, prononcer la nullité de l'action en justice à défaut de pouvoir de représentation de [P] [H] par la société Rolin Bainson, et infirmer le jugement sur ce point,
Sur la fin de non-recevoir,
- en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, prononcer l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir en justice par la société Rolin-Bainson à défaut de pouvoir de représentation de [P] [H], et infirmer le jugement sur ce point,
Avant-dire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise avant-dire droit,
- toutefois, juger que cette expertise psychiatrique de [P] [H] aux fins de déterminer si elle est en état de manifester sa volonté et si elle dispose d'une capacité suffisante pour donner mandat d'agir en son nom, n'a plus lieu d'être, en raison du décès de cette dernière,
A titre principal,
- infirmer en chacune de ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté [P] [H] de sa demande tenant au paiement des arriérés de rente viagère jusqu'au 1er février 2019 (ce seul point sera confirmé),
- prononcer la nullité du commandement de payer les rentes viagères du 27 février 2017 à défaut de mandat de la société Rolin-Bainson,
- débouter [P] [H] de sa demande tenant à la résolution de la vente du 26 avril 2007,
- débouter [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel considère que l'accord du 13 juin 2013 est inapplicable,
- juger qu'elle a interrompu de bonne foi le règlement des rentes viagères à compter du décès de M. [O], sur le fondement de cet accord,
- juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner la résolution de la vente conclue le 26 avril 2007, sur le fondement de l'article 2274 du code civil,
- juger que les rentes viagères prévues par cette vente sont exigibles jusqu'au décès de [P] [H], intervenu le 17 octobre 2021,
- juger que les rentes viagères restant dues courent de novembre 2014 (date d'interruption du règlement, selon le commandement de payer signifié le 27 février 2017) jusqu'à octobre 2021 (date du décès de [P] [H], conjoint survivant) pour un montant total de 84 000 euros,
- lui accorder un délai de six mois, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, pour régler cette somme de 84 000 euros, afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour souscrire un emprunt,
- débouter [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel ordonne la résolution de la vente du 26 avril 2007,
- juger que les embellissements et améliorations qu'elle a apportés au bien ne demeureront pas acquis à [P] [H], et infirmer le jugement sur ce point,
- condamner [P] [H] à lui restituer l'intégralité des arrérages réglés depuis la vente ainsi que la somme de 33 000 euros versée au comptant au jour de la vente, et infirmer le jugement sur ce point,
- débouter [P] [H] de sa demande tenant au paiement des arriérés de rente viagère non réglés et confirmer le jugement sur ce point,
- lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux et infirmer le jugement sur ce point,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner [P] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Picon, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, en accord avec l'intimée, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022, a reçu les conclusions de Mme [T] notifiées le 23 décembre 2022 et a prononcé à nouveau la clôture de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la « nullité de l'action en justice » à défaut de pouvoir de représentation d'une personne incapable
Mme [T] fait valoir qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, le prétendu représentant d'une personne incapable doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation pour agir en justice et qu'en l'absence d'un tel pouvoir, il en résulte une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation ; qu'en l'espèce, l'action en justice introduite par [P] [H] « agissant poursuites et diligences » de la société Rolin-Bainson est nulle pour défaut de pouvoir de représentation d'une personne incapable ; que [P] [H] étant atteinte d'une incapacité juridique l'empêchant de parler et de se déplacer en raison de sa maladie, elle n'a pu exprimer sa propre volonté d'agir en justice et que c'est en réalité sa s'ur, Mme [W], qui était à la man'uvre dans le cadre de la procédure ; que la société Rolin-Bainson et Mme [W] ont abusé du droit d'agir de [P] [H] ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle avait bien soulevé ce moyen de nullité dès ses premières conclusions de première instance.
Mme [W] fait valoir que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une altération des facultés mentales de [P] [H], laquelle altération ne saurait résulter de la seule maladie de Parkinson dont elle souffrait, et que [P] [H] n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection.
Réponse de la cour
La demande de Mme [T] tendant au prononcé de la « nullité de l'action en justice » sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile s'analyse en une demande de nullité de l'assignation pour irrégularité de fond.
Selon ce texte, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
La demande en nullité d'un acte de procédure constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code précité.
Or, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, en application de l'article 771 du même code dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
Il résulte de ces dispositions que les exceptions de nullité, même lorsqu'elles portent sur une irrégularité de fond, doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [T] n'était plus recevable à soulever cette exception devant le juge du fond.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir
Mme [T] soutient que le fait que la société Rolin-Bainson ne dispose pas d'un pouvoir de représentation de [P] [H] constitue un défaut de droit d'agir ; que le décret du 11 décembre 2019 prévoyant que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que c'est de façon erronée que le tribunal a retenu que la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir était irrecevable pour ne pas avoir été invoquée devant le juge de la mise en état ; que la cour d'appel est seule compétente pour trancher la fin de non-recevoir à l'exclusion du conseiller de la mise en état ; que la mention « agissant poursuites et diligences » ne relève pas de l'élection de domicile mais signifie plutôt que l'action est engagée par la société Rolin-Bainson à la prétendue demande de [P] [H] ; qu'or, le seul mandat dont dispose la société Rolin-Bainson porte sur l'encaissement des rentes viagères pour le compte des époux [O].
Mme [W] fait valoir que l'action a été diligentée par [P] [H] elle-même, la mention de la société Rolin-Bainson sur les actes ne consistant qu'en une élection de domicile ; que [P] [H] était une personne physique majeure en pleine capacité d'exercer ses droits en justice ; qu'elle avait constitué avocat devant le tribunal judiciaire et qu'à aucun moment, la société Rolin-Bainson, qui n'a jamais été partie à la procédure, n'a entendu agir en son nom et pour son compte.
Réponse de la cour
Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure comme dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1333 précité, applicable au litige conformément à l'article 55 du décret qui dispose que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date (et non aux instances introduites à compter de cette date comme mentionné à tort dans les conclusions de Mme [T]), les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a d'ailleurs aucunement jugé que la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir était irrecevable pour n'avoir pas été invoquée devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité n'ayant été retenue, à juste titre ainsi qu'il a été rappelé plus avant, que pour l'exception de nullité.
Si les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir, c'est au juste motif que l'acte introductif d'instance et les conclusions ultérieures sont mentionnés comme ayant été délivrés par [P] [H], laquelle est représentée par un avocat valablement constitué et dont il n'est pas établi qu'elle n'a pas capacité pour agir en justice. Ainsi, nonobstant la mention « poursuites et diligences de la société Rolin-Bainson » figurant sur ces actes, il apparaît que l'action était bien menée par [P] [H], représentée par un avocat.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur la demande d'expertise psychiatrique
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'expertise avant-dire droit, les premiers juges ayant exactement considéré que le fait que [P] [H] réside en EPHAD et soit atteinte de la maladie de Parkinson l'empêchant de parler et de se déplacer seule, ne suffisait pas à faire douter de ses capacités intellectuelles.
En cause d'appel, au surplus, Mme [T] conclut que l'expertise n'a plus lieu d'être en raison du décès de [P] [H].
4. Sur la résolution de la vente
Mme [T] fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul à défaut de pouvoir ou de mandat exprès de la société Rolin-Bainson pour ce faire ; que la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire empêche tout prononcé de la résolution de cette vente ; que le commandement de payer est en outre infondé compte tenu de l'accord entre les parties pour mettre un terme aux rentes viagères mensuelles à compter du décès d'[Y] [O] ; que l'engagement d'[Y] [O] du 13 juin 2013 est opposable à [P] [H] dans la mesure où elle a été représentée à l'acte par son époux ; qu'aucun parallélisme des formes n'est exigé sur le plan juridique entre l'acte de vente en viager conclu par acte authentique et l'accord intervenu entre les parties le 13 juin 2013 par acte sous seing privé ; que cet accord ne saurait être écarté sur la base des seules déclarations de Mme [W], tiers à cet accord, ni sur le fondement d'une plainte classée sans suite déposée par ce même tiers ; qu'elle conteste les allégations de Mme [W] selon lesquelles sa mère aurait harcelé [P] [H] pour obtenir un accord afin de mettre un terme au viager depuis le décès d'[Y] [O] ; que l'accord du 13 juin 2013 ne constitue pas un faux en écriture comme en témoigne les conclusions de l'expert graphologue qui a considéré que la signature était bien celle d'[Y] [O].
Mme [W] fait valoir que le commandement de payer ayant été délivré à la requête de [P] [H], c'est à bon droit que les juges ont retenu que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient remplies ; qu'elle a été contrainte de déposer plainte le 11 octobre 2018 en raison de ce que la mère de Mme [T] ne cessait de harceler [P] [H] afin d'obtenir la signature d'un acte mettant fin au versement de la rente viagère ; que le document qui aurait été rédigé par [Y] [O] le 13 juin 2013 est un faux dès lors que ni l'écriture ni la signature ne sont celles de ce dernier ; que si le rapport de l'expertise graphologique fait état de ce que la signature apposée sur le contrat de mandat consenti à la société Rolin-Bainson et celle apposée sur le document dont se prévaut Mme [T] présentent des similitudes, rien ne prouve en revanche que le texte, dactylographié et non manuscrit, émane réellement d'[Y] [O] ; que M. [O] n'avait aucun intérêt à suspendre le versement de la rente qui allait être nécessaire pour payer l'hébergement en EHPAD de son épouse ; que le parallélisme des formes veut qu'une vente faite par acte authentique ne puisse pas être défaite par un simple document, signé au surplus par une seule partie.
Réponse de la cour
Nonobstant la mention « poursuites et diligences de [la] SA Rolin-Bainson » figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, il apparaît que l'acte a été délivré à la demande de [P] [H] et que si Mme [T] reproche à l'intimée de ne pas produire de mandat exprès, force est de relever que, dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a engagée, [P] [H] n'a jamais remis en cause le mandat allégué par la société Rolin-Bainson, de sorte que le commandement de payer est régulier.
Il est encore bien fondé, le tribunal ayant, par des motifs pertinents adoptés par la cour, retenu, pour répondre au moyen soulevé par Mme [T] tiré d'un renoncement de [P] [H] à percevoir la rente après le décès de son mari, qu'alors qu'il résulte des articles 1134, 1234 et 1315 du code civil que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, le document dactylographié produit par Mme [T] pour justifier de la renonciation qu'elle invoque n'est pas daté, est rédigé au seul nom d'[Y] [O] et ne comporte qu'une signature, précédée de la mention manuscrite 'Bon pour pouvoir ».
A supposer que la mention manuscrite et la signature puissent être attribuées à [Y] [O], force est de constater que Mme [T] ne rapporte aucunement la preuve d'un mandat donné par [P] [H] à son époux pour la représenter à l'acte et renoncer, en son nom et pour son compte, à la perception des rentes viagères après le décès du mari.
Mme [T] ne s'étant pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de ladite clause sont réunies et a constaté la résolution de plein droit du contrat de vente.
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a dit que les éventuels embellissements et améliorations apportées aux biens par Mme [T], les arrérages ainsi que la somme de 33 000 euros perçue par [P] [H] (aux droits de laquelle vient Mme [W]) lui resteront acquis à titre de clause pénale, ladite clause n'étant pas manifestement excessive au regard des circonstances de la cause.
Il est enfin confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [T] de quitter immédiatement les lieux situés [Adresse 3]/[Adresse 4], et, à défaut de libération spontanée des lieux, autorisé [P] [H] (aux droits de laquelle vient Mme [W]) à faire procéder à l'expulsion de Mme [T], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Hugues Ducrot, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de Mme [T] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Mme [N] [H] épouse [W] vient aux droits de [P] [H],
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] à payer à Mme [N] [H] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [T] aux dépens d'appel,
Autorise Maître Hugues Ducrot, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] [T] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT