Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011802
ENTRE :
1) SAS unipersonnelle GROUPE ÉCLORE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 879 740 298
2) SAS unipersonnelle 6 BAILLEUL, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 893 376 954
Parties demanderesses : assistée du CABINET POINCARRE AVOCATS - Mes Baptiste BONHOMME et Etienne DE DREUILLE, Avocats et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SAS TM CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 949 946 412
2) SAS [Y] [D] CONSULTING, prise en la personne de son liquidateur amiable,
à savoir [Y] [D], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B [Numéro identifiant 7]
3) M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistée de Me NEFATI Moad, Avocat (D0393) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
4) SAS EDRINGTON FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 902 295 609
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GOYARD & Associé - Me Pascal GOYARD, Avocat (B0220) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
5) SAS G.H. MUMM ET CIE - SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 562 084 129
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS - Me Thibault LENTINI, Avocat (G252) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
6) SARL MARQUES ET CHEFS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 750 872 558
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI DARROIS VILLET MAILLOT BROCHIER – Mes Cyril BONAN et Stanislas DARROIS, Avocats (R170) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
GROUPE ECLORE (ci-après désignée « ECLORE ») a été créée par M [S] [G] en 2017 pour promouvoir à travers la restauration le patrimoine artisanal viticole et agricole
français et de jeunes chefs. Elle a notamment fondé la société 6 BAILLEUL, qui exploite le restaurant [8] situé à [Localité 9].
[Y] [D] est un chef cuisinier. Il a créé et préside deux sociétés qui sont ses holdings personnelles : [Y] [D] CONSULTING, créée le 18 mai 2021 et TM CONSULTING, créée le 10 mars 2023. [Y] [D] CONSULTING a été radiée par décision de son associé unique le 23 septembre 2023 avec pour liquidateur.
MUMM ET CIE (ci-après désignée « MUM ») est une entreprise productrice de champagne qui fait partie du groupe PERNOD-RICARD.
EDRINGTON est un groupe spécialisé dans les spiritueux et propriétaire notamment du whisky Macallan.
MARQUES ET CHEF est une agence de talents à destination des chefs cuisiniers. Elle a pour activités la recherche et la réalisation de partenariats entre des chefs reconnus et des marques.
ECLORE confie à M [Y] [D] le 1 er février 2021 le poste de chef exécutif au sein du restaurant [8] avec un contrat de travail à durée indéterminée avec 6 BAILLEUL. Elle cède le 2 juillet 2021 10% des actions de 6 BAILLEUL à [Y] [D] CONSULTING.
A l'occasion de cette cession, ECLORE, [Y] [D] CONSULTING et M [Y] [D] concluent un pacte d'associé prévoyant notamment qu'en cas de départ de ce dernier de 6 BAILLEUL, ECLORE est bénéficiaire d'une promesse de vente des 10% sus visés. M [Y] [D] est nommé Directeur Général de 6 BAILLEUL le 14 octobre 2021.
L'épouse de M [Y] [D], Mme [N][V], est recrutée comme assistante de direction au sein de Groupe Eclore.
Le restaurant [8] a obtenu une étoile au Guide Michelin en mars 2022, quelques mois après son ouverture fin 2021.
Le 3 avril 2024, M [Y] [D] a présenté sa démission, suivie très vite après par le départ de plusieurs salariés importants de 6 BAILLEUL et du restaurant [8].
ECLORE considère que M. [Y] [D] avait préparé depuis longtemps son départ avec son épouse et mis en place un véritable système de détournement organisé d'opportunités d'affaires de ECLORE et 6 BAILLEUL, pour son bénéfice personnel et celui de ses sociétés holding, TM CONSULTING et [Y] [D] CONSULTING, avec la complicité de son épouse, ainsi que de MARQUES ET CHEFS, MUM et EDRINGTON.
ECLORE et 6 BAILLEUL assignent M [Y] [D], les sociétés de ce dernier, TM CONSULTING et [Y] [D] CONSULTING, et les sociétés qu'elle estime complices de ses agissements, MARQUES ET CHEFS, MUM et EDRINGTON et sollicite leur condamnation au titre d'actes de concurrence illicite, de concurrence déloyale et de parasitisme, et demandent la réparation de leur préjudice évalué au total à 1.578.118 euros.
M [Y] [D] et les sociétés de ce dernier demandent avant tout débat sur le fond la production par ECLORE et 6 BAIILEUL de documents qu'ils considèrent indispensables pour des préjudices allégués par ces dernières.
C'est dans ces conditions que s'engage la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
ECLORE et 6 BAILLEUL assignent :
* TM CONSULTING, par acte du 4 février 2025 en application de l'article 659 du CPC
* [Y] [D] CONSULTING, par acte du 4 février 2025 en application de l'article 659 du CPC
M. [Y] [D], par acte du 4 février 2025 en application de l'article 656 du CPC
* EDRINGTON par acte du 29 janvier 2025 en application de l'article 656 du CPC
* MUM par acte du 30 janvier 2025 en application de l'article 656 du CPC
* MARQUES ET CHEFS par acte du 29 janvier 2025 en application de l'article 654 du CPC
* ECLORE et 6 BAILLEUL, par ces actes, demandent au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1104, 1200, al. 1er et 1240 du code civil ;
* CONDAMNER in solidum [Y] [D], [Y] [D] Consulting, TM Consulting, Edrington, Mumm et Marques et Chefs à payer à 6 Bailleul et Groupe Eclore la somme de 1.556.273,11 € au titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel ;
* CONDAMNER in solidum [Y] [D], [Y] [D] Consulting, TM Consulting, Edrington, Mumm et Marques et Chefs à payer à chacun de 6 Bailleul et de Groupe Eclore
la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
* ORDONNER la publication d'un communiqué judiciaire reprenant le jugement à intervenir, dans le mois qui suivra la notification de la décision à intervenir, sur les réseaux sociaux de [Y] [D], à savoir Instagram, LinkedIn et X ex-Twitter, ainsi que dans deux journaux ou revues ayant une diffusion nationale, aux frais de [Y] [D];
* CONSTATER que les actions de la société 6 Bailleul qui étaient anciennement détenues par la société [Y] [D] Consulting ont été transférés au Groupe Eclore ;
* CONDAMNER in solidum [Y] [D], [Y] [D] Consulting, TM Consulting, Edrington, Mumm et Marques et Chefs à payer à 6 Bailleul et à Groupe Eclore la somme de 50.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
* TM CONSULTING, [Y] [D] CONSULTING et M [Y] [D], à l'audience du 29 octobre 2025 sur l'incident, demandent au tribunal, de :
Vu les articles 11,142,138 et 139 du Code de procédure civile,
ENJOINDRE à GROUPE ECLORE et 6 BAILLEUL de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, les pièces suivantes : Concernant la qualité d'associé de M. [Y] [D]
* L'ensemble des actes juridiques relatifs à la cession de 100 actions de la société 6 BAILLEUL SAS au bénéfice de M. [Y] [D] (acte de cession, annexes, mentions au pacte d'associés, etc.) ;
* La preuve d'enregistrement fiscal de ladite cession auprès des services compétents (bordereau d'enregistrement ou Cerfa n°2759-SD dûment visé) ;
* Une copie certifiée conforme du compte d'actionnaire de M. [Y] [D] dans les registres de la société ;
* Une copie certifiée conforme du registre des mouvements de titres mentionnant la cession précitée ;
* Une copie intégrale du registre des bénéficiaires effectifs actualisé conformément à l'article L.561-46 du Code monétaire et financier.
Concernant la vie sociale de la société 6 BAILLEUL
* Les comptes annuels, bilans et annexes des exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024;
* Les rapports de gestion du Président (et le cas échéant du commissaire aux comptes) pour les mêmes exercices ;
* Les procès-verbaux de toutes les décisions collectives des associés, ordinaires et extraordinaires, tenues depuis janvier 2021, ainsi que les feuilles de présence et/ou documents relatant les consultations écrites ;
* Tout document établissant les modalités de répartition ou de distribution de dividendes votéesou effectives durant cette période.
* ECLORE et 6 BAILLEUL, à l'audience du 29 octobre 2025 sur l'incident demandent au tribunal de :
Vu l'article L. 237-2 du code de commerce,
Vu les articles 10, 11, 31, 32, 122, 446-2 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* CONSTATER que Monsieur [Y] [D] n'a jamais été actionnaire de 6 Bailleul ;
* CONSTATER que [Y] [D] Consulting est une société radiée dépourvue de toute personnalité morale lui permettant d'agir en justice ;
A titre de fin de non-recevoir :
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société [Y] [D] Consulting, société ayant fait l'objet d'une radiation publiée le 7 novembre 2023 après clôture des opérations de liquidation ;
A titre principal à l'encontre de [Y] [D] et TM Consulting :
* REJETER les demandes formées par Monsieur [Y] [D] et TM Consulting en ce qu'elles n'ont aucune pertinence pour la solution du litige ;
En tout état de cause :
* FIXER, d'une part, un calendrier resserré d'échange de conclusions au fond et, d'autre part, une date d'audience de plaidoiries sur le fond ;
* CONDAMNER [Y] [D], TM Consulting à payer à Groupe Eclore et 6 Bailleul la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience collégiale du 29 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 novembre 2025 sur l'incident à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* TM CONSULTING, [Y] [D] CONSULTING et M [Y] [D], en demande sur l'incident, soutiennent que :
ECLORE et 6 BAILLEUL demandent leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elles affirment avoir subis (préjudice matériel, préjudice
moral). Les pièces demandées pourront permettre d'éclairer les prétentions des demandeurs concernant leurs demandes indemnitaires.
* ECLORE et 6 BAILLEUL, en défense, répliquent que :
* Les demandes de [Y] [D] CONSULTING doivent être déclarées irrecevables.
Les opérations de liquidation de [Y] [D] CONSULTING ont été clôturées le 23 septembre 2023. Des conclusions d'incident régularisées au nom et pour le compte d'une société dont la liquidation a déjà été clôturée, sans mandataire ad hoc, n'ont aucune valeur juridique.
* Concernant la première série de documents relatifs à « la qualité d'associé de M. [Y] [D] » et comme cela a déjà été rappelé, M [Y] [D] et TM CONSULTING ne démontrent pas que M [Y] [D] aurait acquis la qualité d'actionnaire de 6 Bailleul.
Il n'est donc pas démontré que les documents demandés existent et en quoi cette demande aurait un lien avec le litige au fond.
* Concernant la seconde série de documents relatifs à « la vie sociale de la société 6 Bailleul », il est possible de consulter les documents sollicités directement sur les sites internet Infogreffe ou toute autre base de données publiques sur les sociétés.
Par ailleurs, les procès-verbaux et rapports de gestion ne sont pas nécessaires pour contester des demandes reposant sur des faits de concurrence déloyale et non sur des questions de gouvernance interne.
Enfin M [Y] [D] n'a jamais été actionnaire de 6 BAILLEUL et ne bénéficie d'aucun droit sur les dividendes de cette société.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d'irrecevabilité
Les opérations de liquidation de [Y] [D] CONSULTING ayant été clôturées le 23 septembre 2023, et la date de radiation étant le 27 octobre 2023n les demandes en justice de [Y] [D] CONSULTING sont irrecevables.
Les parties en conviennent.
Le tribunal déclarera irrecevables les demandes de la société [Y] [D] CONSULTING.
Sur les demandes de M [Y] [D] et TM CONSULTING
Selon l'article 11 du code de procédure civile
« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
M [Y] [D] et TM CONSULTING demandent que soit produits des documents juridiques et fiscaux relatifs à la qualité d'associé de M [Y] [D] :
* L'ensemble des actes juridiques relatifs à la cession de 100 actions de la société 6 BAILLEUL SAS au bénéfice de M. [Y] [D] (acte de cession, annexes, mentions au pacte d'associés, etc.) ;
* La preuve d'enregistrement fiscal de ladite cession auprès des services compétents (bordereau d'enregistrement ou Cerfa n°2759-SD dûment visé) ;
* Une copie certifiée conforme du compte d'actionnaire de M. [Y] [D] dans les registres de la société ;
* Une copie certifiée conforme du registre des mouvements de titres mentionnant la cession précitée ;
* Une copie intégrale du registre des bénéficiaires effectifs actualisé conformément à l'article L.561-46 du Code monétaire et financier.
* ECLORE produit à l'instance :
* un document Cerfa du 5 juillet 2021 relatif à la cession de 100 actions de la société BAILLEULS 6 par ECLORE à [Y] [D] CONSULTING. Ce document est signé par le cessionnaire.
* un document intitulé « PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DU PACTE D'ASSOCIE » datant du 2 juillet 2021 signé par ECLORE et [Y] [D] CONSULRING précisant notamment le nombre d'actions (100) détenus par [Y] [D] CONSULTING.
Au vu de ces documents, seule [Y] [D] CONSULTING est actionnaire de 6 BAILLEUL et M [Y] [D] n'a pas cette qualité.
Aucun élément n'est apporté par les demandeurs à l'incident démontrant qu'une cession de ces titres a été opérée depuis au profit de M [Y] [D] et qu'en conséquence ce dernier possède des titres de 6 BAILLEUL.
En conséquence, le tribunal déboutera M [Y] [D] et TM CONSULTING de leurs demandes portant sur des documents juridiques et fiscaux relatifs à la qualité d'actionnaire de M [Y] [D] dans 6 BAILLEUL.
M [Y] [D] et TM CONSULTING demandent que soit produits des documents juridiques et financiers relatifs à la vie sociale de 6 BAILLEUL :
* Les comptes annuels, bilans et annexes des exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024;
* Les rapports de gestion du Président (et le cas échéant du commissaire aux comptes) pour les mêmes exercices ;
* Les procès-verbaux de toutes les décisions collectives des associés, ordinaires et extraordinaires, tenues depuis janvier 2021, ainsi que les feuilles de présence et/ou documents relatant les consultations écrites ;
* Tout document établissant les modalités de répartition ou de distribution de dividendes votées ou effectives durant cette période.
Les demandeurs à l'incident indiquent que la production de ces éléments est indispensable car ceux-ci leur permettraient de s'assurer de l'existence ou non des préjudices allégués par les demanderesses.
Les demandes formulées par ECLORE et 6 BAILLEUL portent sur la réparation de préjudices liés à des actes de concurrence illicite ou déloyale. M [Y] [D] et TM CONSULTING ne démontrent pas en quoi les comptes annuels, les rapports de gestion de 6 BAILLEUL ainsi que les procès-verbaux des décisions collectives seraient de nature à porter un éclairage sur la concurrence illicite ou déloyale objet principal du litige entre les parties.
En outre, M [Y] [D] et TM CONSULTING, faute de démontrer la qualité d'actionnaire de 6 BAILLEUL de l'un ou l'autre d'entre eux, n'établissent pas non plus en quoi les informations relatives aux dividendes de 6 BAILLEUL, concernent le présent litige.
En conséquence, le tribunal déboutera M [Y] [D] et TM CONSULTING de leurs demandes portant sur des documents juridiques et financiers relatifs à la vie sociale de 6 BAILLEUL.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l'incident les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera in solidum M [Y] [D] et TM CONSULTING à payer à ECLORE et BAILLEUL 6 la somme totale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* dit irrecevables les demandes de la société [Y] [D] CONSULTING ;
* rejette les demandes formulées par M [Y] [D] et TM CONSULTING ;
* enjoint M. [Y] [D] et TM CONSULTING à déposer des conclusions au fond à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 14h00 devant la chambre 1-2.
* condamne M [Y] [D] et TM CONSULTING à payer à GROUPE ECLORE et 6 BAILLEUL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.