Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01524 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTMS
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 03 Août 2021, rg n° F19/00273
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION 'La société VINDEMIA DISTRIBUTION, SAS, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°332.332.386., dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié audit siège'.
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [V] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 4.7.22
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain LACOUR
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO
Conseiller : Madame Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 20 février 2022 ;
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [L] a été embauché par la société SEM Score, aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia Distribution (la société) en qualité d'employé de magasin le 21 octobre 1991, par contrat à durée déterminée.
Son dernier poste était celui de Manager rayon, niveau agent de maîtrise.
La société lui a envoyé une lettre de licenciement pour faute grave le 13 mai 2019.
Sollicitant notamment que soit jugé la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, qui a, par jugement du 3 août 2021 :
requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 42 457,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 18 621,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 4 469,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 446,93 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
ordonné à la société de remettre à M. [L] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, les bulletins de paie rectifiés de décembre 2016 à mai 2019, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document dès la notification du présent jugement ;
ordonné l'exécution provisoire ;
ordonné les intérêts au taux légal ;
débouté la société de toutes ses demandes ;
condamné la société aux entiers dépens ;
s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 26 août 2021.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 20 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [L] le 22 février 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
M. [L] fait valoir que l'entretien préalable s'est déroulé le 15 avril 2019 et que la société ne lui a notifié son licenciement que le 22 mai 2019, soit après l'expiration du délai d'un mois.
La société justifie par sa pièce n°13 avoir notifié son licenciement à M. [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 13 mai 2019, même si cette lettre a été retournée par la Poste du fait du changement d'adresse du salarié.
Le salarié ayant changé d'adresse sans prévenir son employeur, la notification du licenciement est valablement faite à l'ancien domicile, seul connu de l'employeur, aucune diligence supplémentaire ne pouvant dans un tel cas être mise à la charge de l'employeur.
Force est de constater que le délai maximum d'un mois pour notifier le licenciement a donc bien été respecté.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, M. [L] étant débouté de sa demande inhérente au non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ».
La lettre de licenciement du 13 mai 2019, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit : « (') En votre qualité de Manager de rayon Vivre Frais, il vous incombe, en matière de gestion de :
Vous assurez de la mise en 'uvre de l'assortiment, l'étiquetage, des implantations, du catalogue
Gère vos stocks : grâce à un suivi régulier de sa RAO, vérifie au quotidien s'il a le réapprovisionnement nécessaire sur son linéaire et lors de périodes promotionnelles
Vous assurez le suivi régulier de vos résultats à travers les outils de gestion mis en place (GUI, Babel...)
Vous assurez du respect des normes d'hygiène et de qualité dans sa zone d'activité grâce au respect des procédures disponibles sur Sharedoc (DLC, stockage, nettoyage...)
De la gestion des inventaires (général et tournants / aléatoires)
Or, votre négligence et votre laxisme dans la gestion de vos inventaires créent un préjudice financier très important pour l'entreprise.
Le 30 mars 2019, vous avez effectué un inventaire du surgelés. Celui-ci révèle un écart négatif entre le stock théorique et le stock réel de -26 648 €.
Lorsque je vous ai demandé des explications à ce sujet, vous n'avez pas été en mesure de les fournir et une semaine après vous n'aviez toujours pas mis en place de plan d'action pour comprendre d'où venez votre écart.
En effet, vous auriez dû passer votre casse en sinistre et nous aurions pu prétendre à un remboursement de nos assurances.
Le préjudice du magasin est une perte sèche de 26 648 € de démarque inconnue.
Nous vous avons alors imposé un nouvel inventaire de contrôle le 11 avril 2019, il a révélé cette fois-ci un écart positif de 2 845 €.
De nouveau, vous n'avez pas recherché la raison et après analyse il s'avère que les stocks n'avaient pas été mis à jour et ne comprenaient donc pas les produits réceptionnés le jour même.
Ceci n'est pas la première fois puisque :
Le 20 septembre vous avez effectué un inventaire surgelés et un écart négatif de ' 3 948 € entre le théorique et le réalisé a été révélé. Cela a donc engendré une démarque inconnue de ' 3 948 € pour le magasin.
Vous auriez déjà dû à la suite de cet inventaire, rechercher les raisons qui expliquent cette différence et mettre en place un plan d'action afin que cela ne se reproduise plus.
Le 10 décembre 2018 un nouvel inventaire a été réalisé, cette fois-ci, il a révélé un écart positif de 8 442 €.
Suite à un contrôle, nous avons découvert que les produits inventoriés d'une valeur de ' 5 933 € n'étaient physiquement pas présents, faussant ainsi les résultats d'inventaire.
Nous pourrions même penser qu'il s'agit d'une démarche volontaire pour équilibrer d'un mois à l'autre vos résultats.
Vous ne contrôlez pas vos inventaires, ni vos résultats d'inventaire, vous ne recherchez pas les causes qui créent un écart positif ou négatif, en effet, vous ne contrôlez pas vos livraisons, ni vos stocks.
Vous ne respectez pas les procédures mises en place notamment concernant la gestion de la casse.
Les vraies pertes auraient dû être passées en démarque connue, nous aurions pu prétendre à un remboursement des assurances, or, ces pertes sont un réel préjudice pour votre magasin.
Nous relevons un manque de réactivité et de prise d'initiative excessifs de votre part face à des éléments sérieux qui aurait dû vous alerter et vous inciter à approfondir vos recherches.
De par votre inertie et votre manque de réactivité, vous êtes responsable du manque de respect des procédures, ainsi que du manque de contrôle et de mise en place d'actions correctives.
Vous n'avez déployé aucun plan d'action viable et sérieux pour pallier à ces dysfonctionnements.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Votre position dans cette affaire constitue une inexécution fautive de vos obligations contractuelles d'une telle gravité qu'elle rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. (...) »
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [L] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci.
En premier lieu, M. [L] s'oppose au grief qui lui est reproché selon lequel il aurait été défaillant dans la gestion des stocks.
D'une part, M. [L] estime que les faits et les pièces invoquées à l'appui de son licenciement sont prescrits, les fiches de visite et les comptes-rendus datant de 2017 et 2018, ce que conteste la société au regard de la réitération des faits.
En effet, si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance », ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, M. [L] ne conteste pas les écarts dans les inventaires relevés par la société et notamment l'écart de ' 26 648 € lors de l'inventaire du 30 mars 2019, qui s'est déroulé moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Aussi, la prise en considération de faits antérieurs relevant du même comportement du salarié est recevable.
Ces pièces relèvent des dysfonctionnements dans la réalisation de plusieurs inventaires dont M. [L] avait la responsabilité depuis 2017.
D'autre part, M. [L] objecte ne pas avoir eu connaissance des différentes procédures mises en place au sein de l'entreprise, que ce soit concernant le contrôle et la gestion des stocks ou les procédures de gestion de la casse.
Toutefois, il est relevé que M. [L] qui présente une ancienneté de 27 ans au sein de la société, a bénéficié de 19 formations de 2000 à 2014 dont une « formation inventaire » en 2002, une « formation perfectionnement management et gestion financière » en 2010 et une formation sur l'outil de gestion « Gui » en 2014, ce qu'il ne conteste pas, et que la société produit plusieurs fascicules relatifs à la gestion des stocks à la disposition de M. [L], ce qu'il ne conteste pas davantage.
M. [L] ne faisant pas état d'une modification substantielle des procédures depuis qu'il a été formé, il a donc une ancienneté et une connaissance de ces dernières qui n'excusent pas les erreurs commises dans le contrôle et la gestion des stocks, dont il ne contredit pas la réalité.
Enfin, M. [L] produit l'attestation de M. [M] rédigée ainsi « Souvent je rencontrais des difficultés à faire les tâches. Cette machine [PDA] fonctionnait avec la WIFI, les données que je faisais entrer dans le PDA n'étaient pas souvent correct par rapport à la WIFI, et au PDA qui s'éteignait. Ça m'est déjà arrivé de faire l'inventaire du stock surgelé hors de la chambre vu que le réseau ne marchait pas à l'intérieur.
(')
Suite aux écarts des inventaires, ça provenait des vols en interne que l'ensemble du personnel a pu faire remonter en plusieurs fois... Le vigile a été sanctionné et mis à la porte après le départ de Monsieur [L].
Moi, je le voyais faire du bon travail avec un effectif réduit ».
L'attestation de M. [M] démontre que des erreurs dans les inventaires sont bien commises régulièrement. Ces erreurs récurrentes auraient dû inciter M. [L] à être d'autant plus vigilant dans la vérification des résultats d'inventaire et au besoin alerter sa hiérarchie des éventuels problèmes rencontrés.
Enfin, il est relevé que ce dernier a déjà été sanctionné pour les mêmes faits le 19 mai 2016 et qu'il lui a été rappelé l'importance de la rigueur dans le contrôle des inventaires.
Le grief est donc établi.
En deuxième lieu, M. [L] conteste son inertie et son manque de réactivité dans la recherche des causes des écarts constatés et la mise en place d'actions correctives.
Il explique avoir été confronté à des problèmes récurrents de vols en interne, sans toutefois démontrer avoir effectué de vérification sur les causes exactes des écarts constatés ou avoir mis en place de plan d'action pour comprendre d'où venaient les écarts, alors même que les écarts constatés étaient récurrents et auraient dû interroger M. [L] en sa qualité de manager de rayon.
En l'espèce, la société justifie à ce titre qu'après vérification, l'écart constaté lors de l'inventaire de vérification d'avril 2019 s'explique par le fait que les stocks n'avaient pas été mis à jour et ne comprenaient donc pas les produits réceptionnés le jour même, ce que ne conteste pas M. [L].
Le grief est donc établi.
En troisième lieu, il est relevé que la société a laissé s'écouler un délai important, de plusieurs mois, entre la connaissance des faits concernant le non-respect des procédures d'inventaire, dont la société a été informée en février 2015, et la notification du licenciement, tout en laissant le salarié travailler.
Le manquement du salarié à ses obligations de gestion et de contrôle des stocks caractérise la faute de M. [L], sans qu'il ne soit établi l'impossibilité de la poursuite de la relation de travail ou de son maintien dans l'entreprise, ce qui exclut la qualification de faute grave.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, la rupture de la relation de travail reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement sera requalifié en ce sens, ce qui emporte infirmation du jugement sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
M. [L] avait 27 ans et 9 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel de 2 234,63 euros. Il peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 18 807,92 euros [(2 234,63 /4 x 10) + (2 234,63 /3 x 17) + (2 234,63 /3 x 9/12)].
Toutefois, M. [L] ayant limité sa demande à 18 249,26 euros, il y sera fait droit dans cette mesure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité au titre des congés payés afférents
M. [L], qui avait une ancienneté de 27 ans et 9 mois, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 4 469,26 euros, outre 446,93 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire de décembre 2016 à mai 2019
Aux termes de l'article l'article 5.5.1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, « Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes ».
M. [L] sollicite un rappel de salaire de la somme de 4 803,88 euros bruts de décembre 2016 à mai 2019 en considération de son reclassement au statut cadre dans la mesure où il bénéficie d'un forfait jours inapplicable aux agents de maitrise au regard de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société objecte que la convention de forfait de M. [L] est régie par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 et son avenant du 28 décembre 1999, et non par la convention collective.
En l'espèce, d'une part, le forfait jours dont a bénéficié M. [L] est fondé, comme le soutient l'employeur, sur l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 et l'avenant du 28 décembre 1999 applicable aux agents de maîtrise.
Il ne peut donc solliciter son classement au statut cadre en arguant avoir bénéficié d'un forfait jours uniquement applicable aux cadres.
D'autre part, s'agissant de l'autonomie reconnue à M. [L] dans la gestion de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, le salarié n'apporte aucun élément objectif sur l'existence d'une telle autonomie dans son travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaires à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail le dimanche
L'article L. 3121-55 du code du travail dispose que « la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit ».
M. [L] demande le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le travail du dimanche, non payé au titre des heures supplémentaires et non récupéré au titre du repos compensateur.
Pour s'opposer à cette demande, la société fait valoir l'existence d'un forfait jours.
Toutefois, la société ne rapporte pas la preuve de l'accord de M. [L] à l'application du forfait-jours, ni la signature d'une convention individuelle de forfait par ce dernier.
Le forfait jour appliqué par l'employeur est donc inopposable à M. [L].
En revanche, l'inopposabilité du forfait jours à M. [L] est sans effet direct sur sa demande. En effet, selon l'article 5.13.4 de la convention collective applicable sur le travail du dimanche, « les majorations susvisées restent dues en cas d'organisation du travail sur une base annuelle ou de modulation des horaires de travail ».
M. [L] qui n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande, communique un planning de juin 2018 à mai 2019 (pièce 4) et des bulletins de paie de février 2018 à mai 2019 (pièce 3). Or, il est relevé que ce dernier a travaillé six dimanches sur la période de juin 2018 à mai 2019 et a perçu en contrepartie un « complément dimanche » sur toute cette période.
En outre, M. [L] qui ne se prévaut pas du non-respect de la durée maximale du travail, n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le travail du dimanche.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
La société ayant été condamnée à verser à M. [L] diverses indemnités lesquelles sont prises en compte par Pôle emploi pour déterminer le point de départ du versement des allocations chômage, il convient de condamner la société à remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf sur l'astreinte, cette demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Vindemia Distribution à payer à M. [L]
42 457,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé une astreinte judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés,
Déboute M. [L] de sa demande inhérente au non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vindemia Distribution à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Vindemia Distribution aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,