Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03402 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJB
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [L] [K] [C] divorcée [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 05.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire du 05 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2016, Madame [L] [K] [C] divorcée [I] a souscrit, auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 148.000,00 euros devant être remboursé en 180 mensualités au taux de 1,75% à compter du 15 janvier 2017. La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’était portée caution solidaire dudit prêt.
Madame [C] a été défaillante dans le paiement des échéances du prêt.
Le 06 février 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [C] de régulariser les échéances impayées. Les différents courriers adressés par la banque sont demeurés sans réponse.
En sa qualité de caution solidaire, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé la somme de 97 895,33€ à la BRED BANQUE POPULAIRE, qui lui a délivré une quittance subrogative le 3 avril 2023. Le 10 mai 2023, la CASDEN en a réclamé le paiement à Madame [C], en vain.
C’est dans ce contexte, que par acte extra-judicaire en date du 29 septembre 2023, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [C] sur le fondement des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, aux fins de:
- Condamner, au titre du prêt de 148.000,00 € en date du 24/10/2016, Madame [L] [K] [C] divorcée [I] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 97.895,33 € , outre intérêts au taux légal à compter du 03/04/2023;
- Condamner Madame [L] [K] [C] divorcée [I] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;
- Condamner Madame [L] [K] [C] divorcée [I] en tous les dépens, et autoriser Maître Françoise LAW YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l' avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la CASDEN BANQUE POPULAIRE revendique notamment le remboursement de la somme 97.895,33 euros à Madame [C], somme payée en sa qualité de caution.
Bien qu’ayant été assignée en personne, Madame [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 05 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non
comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
En l’espèce, Madame [C] a été assignée à personne.
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la remise à personne.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la condamnation à rembourser la CASDEN BANQUE POPULAIRE
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le prêt a été souscrit et le cautionnement de la CASDEN donné, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
L’article 2306 du même code, dans sa version applicable au cautionnement en litige, dispose: “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.”
La CASDEN BANQUE POPULAIRE expose avoir payé la somme de 97.895,33 euros à la BRED BANQUE POPULAIRE pour le compte de Madame [C], et en demande le remboursement à cette dernière, conformément à ses droits en qualité de caution.
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt, la fiche d’information standardisée européenne (mentionnant que le prêt était garanti par “l’aval CASDEN” )et la quittance subrogative en date du 03 avril 2023 que la CASDEN BANQUE POPULAIRE a payé auprès de la BRED la somme de 97.895,33 euros correspondant au capital restant dû au 05 mars 2023, et ce pour le compte de Madame [C].
Il sera fait droit à la demande en paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, étant précisé que les intérêts de retard seront dus à compter du 03 avril 2023, date de la quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui perd ce procès, sera condamnée à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Maître Françoise LAW YEN sera autorisée à recouvrer ceux dont il a été fait l' avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 97.895,33 euros (quatre-vingt dix-sept mille huit cent quatre-vingt quinze mille euros et trente trois centimes) correspondant au capital restant dû au 05 mars 2023, du prêt souscrit à la BRED BANQUE POPULAIRE;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2023, date de la quittance subrogative établie par la BRED BANQUE POPULAIRE;
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] divorcée [I] aux entiers dépens, et autorise Maître Françoise LAW YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l' avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
La greffièreLa présidente
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