Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBY
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 23 novembre 2022 - RG 20/02098
Ordonnance n° /2023
du 08 Mars 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat régulièrement empêchée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 Janvier 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 Février 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBY ,
APPELANTE
Madame [L] [J] [E], divorcée [K]
née le 23 juillet 1982 à [Localité 3] (IRAN)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIME
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté à l'audience par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 8 Février 2022, les parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 08 Mars 2023 ;
Et ce jour, 08 Mars 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 23 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré le ministère public recevable en son action,
- annulé l'enregistrement n°21452/19 intervenu le 17 octobre 2019 de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle le 26 mars 2019 par Madame [L] [J] [E] sous le numéro 2019DX017115,
- dit que Madame [L] [J] [E] née le 23 juillet 1982 à [Localité 3] (Iran) n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Madame [L] [J] [E] aux dépens.
Madame [L] [J] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration le 2 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/2724.
Elle a notifié le 14 décembre 2022 'se désiste[r] de tout instance et action dans l'affaire référencée RG 22/02724',.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté qu'aucune autre partie n'avait formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement sans réserve, qui n'avait donc pas besoin d'être accepté et que le désistement d'instance et d'action emportait acquiescement au jugement et extinction de l'instance et de l'action. Il a donc donné acte à l'appelante de son désistement d'instance et d'action, constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour. Il a condamné l'appelante aux dépens.
Madame [L] [J] [E] a déposé une seconde déclaration d'appel de jugement en date du 20 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/02867.
Le conseiller de la mise en état a renvoyé la procédure à l'audience d'incident pour recueillir les observations des parties relativement à l'effet extinctif de l'acte de désistement sans réserve du 14 décembre 2022 et son incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel interjetée le 20 décembre 2022.
Le 3 février 2023, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Madame [L] [J] [E] a notifié des conclusions le 7 février 2023.
Elle fait valoir que ni Maître Cisse, avocat plaidant, ni Maître [Y], avocat postulant, n'avait reçu de mandat pour interjeter appel et que l'acte de désistement devait s'analyser comme un dépôt de mandat. En outre, Madame [L] [J] [E] ignorait les démarches accomplies à son insu quand son nouveau conseil a interjeté appel, ce qu'elle n'a découvert qu'après l'avis délivré par le conseiller de la mise en état.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 8 mars 2023 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
L'actuel conseil de Madame [L] [J] [E] a fait valoir à l'audience que son précédent avocat avait interjeté appel puis s'était désisté en dehors de tout mandat.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de permettre à Madame [L] [J] [E] de s'exprimer, et de justifier le cas échéant, d'un éventuel recours à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2023.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 5 avril 2023 à 10 heures afin de permettre à Madame [L] [J] [E] de s'exprimer, et de justifier le cas échéant, d'un éventuel recours à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2023 ;
Réservons les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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