Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/08786
APPELANTS
Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Tunisie),
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [G] [J]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN
inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 447 876 541agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et son Directeur Général, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 447 87 6 5 41
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2021, M. [O] [J] et Mme [G] [J], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 mars 2021 rendu dans l'instance les opposant à la société Caisse de Crédit Mutuel de Pantin, qui a déclaré irrecevable pour être prescrite, leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque, et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2021, les appelants
en ces termes demandent à la cour de bien vouloir :
'DIRE que les époux [J] sont recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 18 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que le CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation contractuelle d'information à l'égard des époux [J],
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 47 145,83 euros au titre du remboursement des intérêts versés entre janvier 2008 et janvier 2014 ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [J] ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu le contrat de prêt numéro 10278 06014 00020198002,
Vu les actes authentiques des 28 décembre 2007 et 8 août 2007,
Vu le principe général de non-immixtion dans les affaires de l'emprunteur,
Vu l'assignation délivrée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN le 2 août 2019,
À titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2021 en toutes ses
dispositions ;
En conséquence :
Juger prescrite l'action en responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN introduite par monsieur [O] [J] et madame [G] [J] pour violation des devoirs d'information et de conseil ;
Juger irrecevables les demandes de monsieur [O] [J] et madame [G] [J] ;
Condamner in solidum monsieur [O] [J] et madame [G] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN n'était pas tenue par un devoir de conseil envers monsieur [O] [J] et madame [G] [J] ;
Juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information envers monsieur [O] [J] et madame [G] [J] ;
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN n'a pas commis de faute ;
Juger que monsieur [O] [J] et madame [G] [J] ne démontrent pas le principe ni le quantum de leur prétendu préjudice ;
Juger à tout le moins qu'ils n'établissent pas davantage le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ;
Juger irrecevables les demandes de monsieur [O] [J] et madame [G] [J] ;
Condamner in solidum monsieur [O] [J] et madame [G] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 19 décembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin a consenti à M. [O] [J] et son épouse Mme [G] [J], un prêt d'un montant de 176 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 151,82 euros avec une franchise en capital de 24 mois, au taux fixe de 4,90 %, destiné à financer l'acquisition en VEFA d'un appartement situé [Adresse 8]). Le prêt a été réitéré par acte authentique du 28 décembre 2007, qui fera l'objet d'une rectification le 7 août 2008, afin que soit appliqué le taux réduit de TVA à 5,50 % dont ils étaient droit de bénéficier à raison de la situation de l'immeuble, de sa vocation à usage de résidence principale, et des conditions relatives au plafond de revenus des acquéreurs.
En réponse à leurs interrogations portant sur 'leur prêt à taux zéro', la banque, suivant courrier du 15 avril 2011, a indiqué que le dossier avait été monté selon les instructions du courtier de l'époque, et qu'une des conditions pour bénéficier de ce type de prêt est d'habiter le bien en tant que résidence principale, ce qui n'était pas leur cas puisqu'ils demeuraient dans leur logement du [Adresse 4]). Puis par courrier du 2 novembre 2011, suite à l'insistance de M.Mme [J], la banque, faisant référence aux divers rendez-vous avec les chargés de clientèle et directeurs d'agence successifs, aux courriers qu'elle a adressés à M.Mme [J] en avril, et aux documents en sa possession, a confirmé ne pas donner suite à la demande de prêt à taux zéro.
Le 29 mars 2012, M.Mme [J] ont adressé à la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin un courrier lui reprochant notamment de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, d'assistance et de conseil, en les empêchant de bénéficier d'un prêt sans application d'intérêts durant les six premières années, leur causant ainsi un préjudice financier.
Par acte d'huissier de justice daté du 2 août 2019, M.Mme [J] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
M.Mme [J] sollicitaient la condamnation de la banque à leur payer la somme de
69 327,50 euros au titre du remboursement des intérêts versés à compter du 27 décembre 2007, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant grief à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information à leur égard, quant au montant du prêt et quant au taux d'intérêt appliqué. M.Mme [J] exposaient être dans l'incertitude quant au montant exact du prêt qu'ils remboursent depuis 12 ans : ils pensaient souscrire un prêt à taux zéro et non un prêt au taux de 4,90 %, et ont attendu près de quatre ans pour qu'il leur soit apporté une explication et communiqué une décision de refus du prêt à taux zéro.
La Caisse de Crédit Mutuel de Pantin demandait au tribunal à titre principal de déclarer irrecevable l'action en responsabilité pour violation des devoirs d'information et de conseil compte tenu de sa prescription, et subsidiairement de juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin n'était pas tenue par un devoir de conseil envers les emprunteurs, qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information, n'a pas commis de faute, et au surplus que M.Mme [J] ne démontrent ni le principe ni le quantum de leur prétendu préjudice et n'établissent pas davantage le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué.
À hauteur d'appel, les moyens et prétentions des parties sont, pour l'essentiel, inchangés (M.Mme [J] ne modifiant que le montant de leurs demandes).
Comme exactement rappelé par le tribunal, en droit, en application de l'article 2224 du code civil, s'agissant d'une action en responsabilité le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Aussi, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information consiste, au cas présent, en la perte de chance de contracter un crédit à taux zéro. Ce dommage se manifeste en principe dès l'octroi du crédit.
En l'espèce, M.Mme [J] ont accepté une offre de prêt le 19 décembre 2007 dont les stipulations contractuelles précisent clairement que le prêt mentionne (en première page) un taux d'intérêt de 4,90 % et un taux effectif global de 5,346 %, et indique (en page 2) un amortissement en 240 échéances mensuelles de 1 151,82 euros avec une période de franchise en capital jusqu'au 5 décembre 2009, leur permettant de n'acquitter que des échéances mensuelles en intérêts d'un montant de 771,47 euros (tel que cela apparaitra au tableau d'amortissement définitif - pièce 9 de M.Mme [J]). Il n'est nulle part stipulé le bénéfice d'un taux à 0 %. En outre M.Mme [J] ne produisent aucune pièce dont il ressortirait que l'acceptation du prêt principal serait conditionnée par l'octroi d'un tel prêt. Par ailleurs, M.Mme [J] le 28 décembre 2007 et le 7 août 2008 ont signé les actes notariés de réitération et régularisation reproduisant les caractéristiques du prêt, et dans lesquels il ne figure bien évidemment pas davantage de référence à un prêt à taux zéro. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M.Mme [J] ne pouvaient ignorer dès l'octroi du crédit que le prêt à taux zéro ne leur avait pas été accordé.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information sur la possibilité d'obtenir un prêt à taux zéro a couru à compter de l'acceptation de l'offre de prêt, le 19 décembre 2007. Dès lors, au regard de la date de conclusion du contrat, antérieure au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription a pris fin le 19 juin 2013.
Il convient de relever que les appelants sont mal fondés à critiquer la démarche du tribunal ajoutant, surabondamment, que s'il devait être considéré que M.Mme [J] n'avaient pas compris, au moment de la conclusion du contrat, qu'ils ne bénéficiaient pas d'un prêt à taux zéro, il y aurait lieu de reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle la banque les a précisément informés de son refus de faire droit à leur demande de bénéficier d'un prêt à taux zéro, soit par courrier du 15 avril 2011.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que M.Mme [J] ont été déclarés irrecevables en leur action en responsabilité engagée le 2 août 2019, et en leurs demandes subséquentes, de remboursement des intérêts qui selon eux ont été indûment perçus par la banque et de réparation du préjudice moral qu'ils disent avoir subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.Mme [J], qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'intimé, d'indemnité procédurale supplémentaire, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [G] [J] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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