Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01381 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2024, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 19 octobre 1986 à [Localité 2] (Laos), de nationalité laotienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [G] (Interprète en thaïlandais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mars 2024 à 18h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2024, à 09h15, par le conseil de M. [Z] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [X], y ajoutant sur les nouveaux moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, à savoir la notification tardive des droits, l'absence d'alimentation durant la retenue ainsi que l'absence d'avis à un avocat commis d'office que si l'article 583 du code de procédure civile dispose que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves' et qu'il résulte de son application que si de nouveaux moyens peuvent être soulevés pour la première fois en appel, ils doivent se rattacher à une prétention déjà soulevée devant le premier juge.
Il s'avère toutefois, que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 583 précitées ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les éléments précités ne constituent pas des moyens nouveaux mais des exceptions de nullité ou d'irrégularité de procédure antérieures au placement en rétention qui relèvent des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
Dès lors, les exceptions de nullité tirées de la notification tardive des droits, de l'absence d'alimentation durant la retenue et de l'absence d'avis à un avocat commis d'office doivent être déclarées irrecevables.
Pour ce qui est de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République, s'il s'avère que celui figurant en procédure fait référence à un placement en garde à vue en lieu et place d'un placement en retenue,
M. [Z] [X] ne peut justifier d'aucun grief puisqu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de l'intéressé dès lors qu'il s'est vu notifier les droits correspondants à sa situation de personne en retenue et qu'il a exercé certains d'entre eux. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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