Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/08570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZC
Ordonnance n° 2024/M131
Monsieur [O] [V]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [K] [R] assisté par son curateur l'ATIAM, prise en la personne de Mme [T] [F], selon jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 22 février 2022.
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Association ATIAM ès curateur de Monsieur [K] [R] en vertu d'un jugement de curatelle simple du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 février 2022.
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 5 juin 2023 ayant notamment :
- débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] [V] à restituer à M. [K] [R] l'ensemble des documents de la société DS 4K et également les véhicules SMART immatriculés:
* [Immatriculation 5]
* [Immatriculation 3]
* [Immatriculation 7]
* [Immatriculation 4]
* [Immatriculation 6]
et tous les équipements de voitures, avec en particulier: les doubles commandes, les caméras V Box, enregistreurs GPS, les sièges, les sur-sièges, coussins, sur-pédales,
- dit que cette restitution se fera sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification du présent jugement,
- prononcé l'annulation de la cession des parts sociales de société DS 4K de M. [K] [R] en date du 26 novembre 2018,
- condamné M. [V] à assumer financièrement les formalités consécutives à l'annulation de cet ordre de mouvement de la cession des parts de société DS 4K auprès du registre du commerce et des sociétés,
- condamné M. [O] [V] à payer à M. [K] [R] les sommes de :
* 50.000 € au titre de son préjudice moral et financier,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [V] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2023 par M. [O] [V] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2023 par M. [K] [R], assisté de l'ATIAM prise en la personne de Mme [T] [F], curateur simple, aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel dont le numéro de RG est le 23/08570, jusqu'à ce que M. [O] [V] justifie de l'entière exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulon exécutoire de plein droit et de condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 2 avril 2024 par M. [O] [V] aux fins de débouter M. [R] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et de le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024 par M. [K] [R], assisté de l'ATIAM prise en la personne de Mme [T] [F], curateur simple, maintenant l'intégralité de ses prétentions, sauf à porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 € ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
S'agissant des condamnations de M. [V] à restituer les biens de la société DS 4K, à savoir divers véhicules de marque SMART, il n'est pas contesté par les parties que M. [R] a pu récupérer, dans le cadre d'une exécution forcée, le véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 6].
Pour le surplus des véhicules, M. [V] prétend ne pas pouvoir les restituer au motif qu'ils ne
lui appartiennent pas. Or, précisément, ces véhicules sont la propriété de la société DS 4K mais sont en la possession de l'appelant, expliquant qu'il a été condamné à les restituer par le tribunal de commerce de Toulon. Il s'ensuit que M. [V] n'a pas exécuté son obligation de restitution s'agissant de 4 véhicules outre les équipements de voiture tels qu'énumérés dans la décision entreprise.
Concernant les condamnations pécuniaires, M. [V], qui reconnaît ne pas s'être exécuté, soutient néanmoins être dans l'impossibilité de faire face au paiement de telles sommes, étant dépourvu de toute rentrée d'argent et faisant face à d'importants problèmes de santé.
Si effectivement, l'appelant justifie d'un état de santé fragile, il ne produit strictement aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, alors que parallèlement il jouit manifestement d'un certain train de vie comme en témoigne son installation en Floride avec sa famille.
En outre, M. [V] ne justifie d'aucun effort de paiement, s'est d'ailleurs abstenu d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de juin 2023 et n'a pas davantage proposé un échéancier à M. [R].
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [V] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [O] [V] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [O] [V] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [K] [R],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [V] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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