Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°66
N° RG 20/00270 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTQ
Liquidation judiciaire de la SARL POSE DIFFUSION
C/
M. [G] [O]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Vincent CORNAUD
-Me Coralie CAPITAINE
Copie certifée conforme à :
- AGS / CGEA DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL POSE DIFFUSION aujourd'hui en liquidation judiciaire (jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 30/9/2022) ayant eu son siège social : [Adresse 10]
Prise en la personne de :
La S.E.L.A.R.L. [C] [Z] agissant par Me [C] [Z] intervenant à la procédure ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL POSE DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [G] [O]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002148 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) .../...
AUTRE INTERVENANTE, de la cause :
L'Association UNEDIC -DÉLÉGATION AGS -CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
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La S.A.R.L. POSE DIFFUSION est une entreprise de moins de 10 salariés intervenant dans le secteur des travaux d'installation d'enseignes.
M. [O] a été embauché par la S.A.R.L. POSE DIFFUSION par contrat à durée déterminée en date du 5 mars 2018 en qualité d'installateur d'enseignes avec la qualification de Niveau 2 au coefficient 185. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Dans le but de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, M. [O] a été engagé pour une période de 5 mois, soit jusqu'au 5 août 2018.
Du 9 avril 2018 au 23 avril 2018, M. [O] a été placé en arrêt du travail, qui sera prolongé jusqu'au 20 mai 2018.
Le 10 avril 2018, M. [O] a, par courrier recommandé, apporté des précisions à son employeur sur les échanges de la veille. Il y demandait également le paiement de son salaire, y compris les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des déplacements ainsi que le remboursement des frais professionnels engagés.
Le 10 avril 2018, la S.A.R.L. POSE DIFFUSION a adressé un avertissement à M. [O] en lui exposant les griefs suivants :
- comportement à la limite de l'agressivité lors de l'entretien du 9 avril 2018,
- retard de 20 minutes le lundi 9 avril 2018 sans avoir prévenu l'employeur,
- non-respect des consignes pour le site de KIA, enseigne cassée sans en avoir informé l'employeur,
- travail non accompli sur le site de RENAULT 44 à [Localité 9].
Le 16 avril 2018, M. [O] a contesté l'avertissement auprès de son employeur.
Le 17 avril 2018, la S.A.R.L. POSE DIFFUSION lui a répondu et lui a proposé une rupture conventionnelle, qui a été refusée par M. [O].
Le 20 mai 2018, un avenant de diminution de la durée de travail a été signé par les deux parties.
Le 14 juin 2018, M. [O] a dénoncé son solde de tout compte et mis en demeure la S.A.R.L. POSE DIFFUSION de régulariser sa situation.
Le 17 septembre 2018, il a demandé la régularisation de ses congés payés à la S.A.R.L. POSE DIFFUSION.
Le 15 février 2019, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Prononcer l'annulation de l'avertissement du 10 avril 2018,
' Dire la rupture du contrat de travail de M. [O] abusive,
' Condamner la S.A.R.L. POSE DIFFUSION au paiement de la somme de :
- 1.568,27 € nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- 6.937,47 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 469,78 € bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
- 46,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 830,91 € au titre des indemnités de déplacement,
- 251,20 € bruts à titre de rappel sur les paniers repas,
- 1.568,27 € nets à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail,
- 4.704,81 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et à l'obligation de sécurité,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la S.A.R.L. POSE DIFFUSION au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Prononcé l'annulation de l'avertissement du 10 avril 2018,
' Condamné la S.A.R.L. POSE DIFFUSION au paiement de la somme de :
- 1.568.27 € nets au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- 469,78 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 46,98 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 830,91 € à titre d'indemnité de déplacement,
- 251,20 € bruts à titre de rappel sur les paniers repas,
- 1.568,27 € nets à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail,
- 1.568,27 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de sécurité,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le tout,
' Débouté M. [O] de ses plus amples demandes,
' Condamné la S.A.R.L. POSE DIFFUSION aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel en date du 14 janvier 2020, la Société POSE DIFFUSION a interjeté appel de cette décision, aux fins d'obtenir la réformation totale ou l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du code de procédure civile, sur tous les chefs de demandes.
Le 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Pose Diffusion. La SELARL [C] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, suivant lesquelles la S.A.R.L. POSE DIFFUSION et la SELARL [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION demandent à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient le 17 décembre 2019, exception faite de la reconnaissance de la validité de la rupture anticipée du contrat de travail d'un commun accord par avenant du 20 mai 2018,
' Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Condamner M. [O] à payer à la S.A.R.L. POSE DIFFUSION la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient le 17 décembre 2019, en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 10 avril 2018,
- condamné la S.A.R.L. POSE DIFFUSION à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 1.568.27 € nets au titre de dommage et intérêts pour sanction injustifiée,
- 469,78 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 46,98€ bruts à titre de congés payés afférents,
- 830,91 € à titre d'indemnité de déplacement,
- 251,20 € bruts à titre de rappel sur les paniers repas,
- 1.568,27 € nets à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail ;
- condamné la S.A.R.L. POSE DIFFUSION aux entiers dépens,
' L'infirmer en ce qu'il a débouté M. [O] de ses plus amples demandes,
Et statuant à nouveau,
' Dire la rupture du contrat de travail de M. [O] abusive,
' Condamner la SELARL [C] [Z] représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION, au paiement des sommes suivantes :
- 6.937,47 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 678,13 € nets à titre de rappel sur indemnité de fin de contrat,
- 198,92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4.704,81 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et à l'obligation de sécurité,
' Fixer la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION,
' Dire la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2],
' Débouter la SELARL [C] [Z] représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SELARL [C] [Z] représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION, au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 22 août 2023 une assignation en intervention devant la cour d'appel de Rennes a été signifiée à l'AGS CGEA de [Localité 2].
Le 8 septembre 2023, M. [O] signifiait ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice à l'AGS CGEA de [Localité 2].
Le 23 août 2023, l'AGS CGEA de [Localité 2] informait la Cour qu'il ne serait ni présent ni représenté lors de l'audience fixée au fond le 18 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023, puis le 21 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties appelantes exposent que l'AGS n'a pas été appelée à la cause par le salarié, pour que la décision à intervenir lui soit commune et opposable.
Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour constate n'être saisie d'aucune demande relative à l'inopposabilité de la décision à intervenir à l'AGS-CGEA en ce que le dispositif des parties appelantes ne contient aucune demande en ce sens.
Par ailleurs, la Cour constate que l'AGS CGEA de [Localité 2] a été régulièrement mise dans la cause, et les dernières conclusions du salarié lui ont été régulièrement signifiées.
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'avertissement du 10 avril 2018 :
M. [O] conteste l'avertissement disciplinaire dont il a fait l'objet le 10 avril 2018.
Cet avertissement est ainsi motivé :
'[...]
Cette sanction est due notamment à votre comportement pendant l'entretien à la limite de l'agressivité ainsi qu'au déroulement et au comportement que vous avez eu sur les 2 semaines précédentes à savoir :
Vous vous êtes présenté le lundi 9 avril au travail avec 20 minutes de retard , sans avoir prévenu votre employeur. Sans compter que vous devez chaque vendredi vous tenir informé de l'heure d'embauche du lundi suivant. En tant que poseur d'enseignes, notre activité n'est en aucun cas à l'entreprise mais sur les chantiers à l'extérieur.
Par ailleurs, votre collègue était quant à lui présent comme convenu à 7h à l'entreprise pour un départ à 7 h 30 sur la commune de [Localité 6] avec une réception de marchandises à 9h sur place.
Nous vous reprochons également de ne pas avoir respecté les consignes pour le site du KIA -14 - Hérouville avec une première intervention au mardi 3 avril. Consignes que je vous avais personnellement données par téléphone. Le vendredi suivant, au matin, avant le démarrage du chantier je vous ai rappelé ces consignes, cela vous a irrité d'où mon incompréhension. D'autant que vous êtes passé outre.
Sans compter que vous avez cassé une enseigne le vendredi sans m'en avertir. Nous n'arrivons pas non plus à expliquer le travail non accompli sur le site du RENAULT ' 44 '[Localité 9] des 29 et 30 mars derniers.
[...]'
Les griefs retenus par l'employeur se résument ainsi comme suit :
- un comportement agressif lors de l'entretien du 9 avril 2018,
- un retard de 20 minutes le lundi 9 avril 2018 sans avoir prévenu son employeur,
- le non-respect des consignes pour le site de KIA, ainsi qu'une enseigne cassée sans en avoir informé son employeur ( ayant occasionné une réparation de 1.492 € ),
- un travail non accompli sur le site de RENAULT -44- [Localité 9].
M. [O] soutient que les griefs articulés à l'appui de l'avertissement disciplinaire ne sont pas fondés, et les conteste par courrier recommandé en date du 16 avril 2018 au motif qu'en sa qualité de débutant dans le domaine d'activité de la pose d'enseignes, il ne peut être responsable des faits qui lui sont reprochés.
Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L.1332-1 aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Sur le comportement de M. [O] lors de l'entretien du 9 avril 2018
La société POSE DIFFUSION dénonce le 'comportement pendant l'entretien, à la limite de l'agressivité' de M. [O] et expose avoir dû prendre à témoin l'assistante de M. [V], gérant de la société, pour continuer ledit entretien.
M. [O] quant à lui reconnaît avoir eu un comportement agacé et contrarié mais le justifie par les dénigrements dont il fait 1'objet et le non-paiement de son salaire.
A l'appui de ce grief, la société POSE DIFFUSION ne produit aucune pièce, ni même une attestation de l'assistante de direction, qui aurait pu corroborer le comportement décrit comme agressif de la part du salarié.
Le comportement agacé du salarié, pris dans le contexte de non paiement de son salaire depuis le 5 mars 2018, date de son embauche, ne revêt pas une nature injurieuse ou violente outrepassant les droits du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression.
Sur le retard le 9 avril 2018
Si l'employeur reproche à son salarié un retard de 20 minutes le lundi 9 avril 2018, ce dernier ne reconnaît qu'un léger retard et précise qu'il ne connaissait pas les horaires effectifs d'arrivée souhaités ce jour, en dehors des horaires précisés dans son contrat de travail.
Il ressort de l'article 6 du contrat de travail liant les parties que le lundi M. [O] devait arriver à 8h30. Il ne ressort ni de la lettre de notification de l'avertissement, ni des pièces versées en procédure que M. [O] est arrivé sur son lieu de travail 20 minutes après cet horaire le jour litigieux.
Sur le non-respect des consignes sur le site de KIA et l'enseigne cassée
La Société POSE DIFFUSION reproche à M. [O] de ne pas avoir respecté les consignes pour le site de KIA-14-Hérouville.
La Société POSE DIFFUSION reproche aussi à M. [O] d'avoir cassé une enseigne et de ne pas en avoir informé son employeur, préjudice qui s'élève selon la copie de l'ordre de commande versée en procédure à la somme de 1 492 euros.
La société reproche enfin à M. [O] de ne pas l'avoir informé de l'incident.
Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément concret permettant d'apprécier la réalité et la matérialité des faits reprochés, d'autant que M. [O] précise que le chef d'équipe, responsable du chantier, en était informé le jour-même, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Sur le travail non-accompli sur le site de RENAULT - 44 - [Localité 9]
La Société POSE DIFFUSION reproche à son salarié un travail non accompli sur le site RENAULT - 44- [Localité 9] les 29 et 30 mars 2018.
M. [O] quant à lui fait valoir son statut de débutant au sein de la société et dans ce secteur d'activité, ayant un mois d'ancienneté à la date de l'avertissement.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que M. [O] était effectivement inexpérimenté lors de son embauche dans ce domaine d'activité. Il est par ailleurs constant que M. [O] ne travaillait qu'en binôme avec un technicien confirmé, comme l'indique la Société POSE DIFFUSION dans son courrier du 14 mars 2018. M. [O] ne peut dès lors être tenu seul responsable des retards et déconvenues sur un chantier, travaillant de plus sous l'autorité d`un chef d'équipe et en binôme avec un technicien confirmé.
Il ne ressort pas des écritures des parties que d' autres salariés auraient été sanctionnés pour les mêmes faits. Par ailleurs, aucune précision n'est apportée par l'employeur quant au travail qui aurait dû être accompli les deux jours litigieux. De même, aucune attestation du chef d'équipe ou du technicien confirmé en binôme avec M. [O] n'est versée en procédure au soutien des prétentions de l'employeur.
Il résulte ainsi de l'étude des griefs énoncés que les faits relatés ne sont pas de nature à justifier un avertissement, en raison du manque d'élément concret permettant d'en apprécier la réalité et la matérialité concernant les trois derniers griefs, et de l'absence de proportionnalité par rapport aux manquements du salarié concernant le premier grief.
En conséquence, les premiers juges étaient bien fondés à faire droit à la demande d'annulation de l'avertissement du 10 avril 2018. Il en résulte que c'est à juste titre que M. [O] s'est vu allouer la somme de 1 568.27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
Le jugement querellé sera confirmé à ces titres.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société POSE DIFFUSION au paiement de ladite somme. Il n'y a en effet pas lieu d'infirmer pour fixer les sommes retenues par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la Société POSE DIFFUSION, contrairement à la demande de l'appelant, en ce que ce n'est que le 30 septembre 2022, que le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION. Le jugement du conseil des prud'hommes étant antérieur pour être daté du 17 décembre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement de ladite somme.
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Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation du jugement, l'employeur indique que M. [O] a travaillé en binôme et ne peut donc pas avoir accompli plus d'heures que son binôme.
Pour confirmation, le salarié expose avoir effectué 34 heures et 45 minutes d'heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [O] produit des tableaux établis à son initiative pour la période allant du 5 mars 2018 au 6 avril 2018 montrant un décompte d'heures jour par jour (pièce 18).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
De son côté, la Société POSE DIFFUSION conteste le décompte de M. [O] en se bornant à produire les bulletins de paie de ce dernier, alléguant qu'ayant travaillé en binôme sur les chantiers il ne saurait avoir réalisé d'autres heures supplémentaires que les autres salariés ayant travaillé sur les mêmes chantiers. La production des seuls bulletins de salaire de M. [O] n'est toutefois pas de nature à apporter la preuve que M. [O] n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut. Par ailleurs, la seule mention de ce qu'il n'a pas pu effectuer d'autres heures supplémentaires que les autres salariés, sans produire d'éléments utiles sur les heures effectuées par les autres salariés de l'entreprise, n'est pas de nature à emporter la conviction de la Cour.
Enfin, si l'employeur produit en cause d'appel la copie des feuilles d'heures des semaines 10, 11, 12, 13 et 14 de l'année 2018, force est de constater qu'il n'exploite nullement cette pièce dans ses écritures et ne répond nullement au décompte produit par le salarié.
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi débattus, la Cour a la conviction que M. [O] a réalisé des heures supplémentaires et se verra allouer la somme de 469,78 euros bruts, outre la somme de 46,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, conformément au jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société POSE DIFFUSION au paiement de ladite somme. Il n'y a en effet pas lieu d'infirmer pour fixer les sommes retenues par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la Société POSE DIFFUSION, contrairement à la demande de l'appelant, en ce que ce n'est que le 30 septembre 2022, que le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION. Le jugement du conseil des prud'hommes étant antérieur pour être daté du 17 décembre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement de ladite somme.
Sur l'indemnité de déplacement et les paniers repas
En vertu de l'article L. 3121-4 du code du travail dans la version en vigueur au présent litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. Le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes.
Une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
L'article VIII-22 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers employés par les entreprise du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés stipule que « L 'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu 'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu 'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu 'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu 'entraine pour lui l'éloignement de son foyer ;
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) qu 'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. ''
Le panier repas vise quant à lui à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner sur chantier, en dehors de la résidence de l'ouvrier. Il est donc versé à la double condition suivante : l'ouvrier est en situation de déplacement (sur chantier) et il ne peut regagner sa résidence pour déjeuner.
En l'espèce, M. [O] réclame le paiement d'indemnités de déplacement et de paniers repas. A l'appui de ses demandes, il fournit un tableau récapitulatif établi par lui (pièce 19) détaillant les petits déplacements, les grands déplacements et les paniers repas jour par jour.
La Société POSE DIFFUSION expose le détail des repas et déplacements de M. [O] durant ses 5 semaines de présence, comme suit :
- Semaine 10, du 05 au 09 mars 2018 : 5 repas,
- Semaine 11, du 12 au 16 mars 2018 : 4 repas et 1 déplacement,
- Semaine 12, du 12 au 23 mars 2018 : 5 repas,
- Semaine 13, du 26 au 30 mars 2018 : 3 repas et 1 déplacements,
- Semaine 14, du 03 au 06 avril 2018 : 1 repas et 3 déplacements,
Soit un total de 18 paniers repas à 12 euros, pour un total de 216 euros brut. Et un total de 5 déplacements à 60 euros, pour un total de 300 euros net.
La société soutient qu'il lui aurait été versé un trop perçu à l'étude de son solde de tout compte, la société remarque que M. [O] pouvait faire des demandes d'avance sur frais, ce qu'il n'a pas fait.
Il ressort des débats que l'employeur n'apporte aucune pièce pour faire échec aux demandes de remboursements de frais de déplacements et de paniers repas de M. [O]. La société s'est dès lors contentée de lister du 5 mars 2018 au 6 avril 2018 les repas et les grands déplacements versés à M. [O], indemnisant le grand déplacement par le biais d'un « forfait déplacement » comprenant le repas du midi, le repas du soir ainsi que la prise en charge de l'hôtel d'un montant de 60 euros.
Il ressort des tableaux produits que M. [O] a perçu des indemnités de déplacement (nuités et repas) pour un nombre de déplacements inférieur au nombre de déplacements réellement effectués, de sorte qu'il est bien fondé en sa demande.
Enfin, l'argument selon lequel le salarié avait tout loisirs de demander une avance sur frais à son employeur est inopérant, étant constaté que la société POSE DIFFUSION versait les salaires de M. [O] dans des délais déraisonnables et tels que suit :
- Salaire de mars 2018 versé le 16 avril 2018 ;
- Salaire d'avril 2018 versé le 22 mai 2018.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 251,20 euros à titre de rappel sur les paniers repas et la somme de 830,91 euros à titre d'indemnité de déplacement.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société POSE DIFFUSION au paiement de ladite somme. Il n'y a en effet pas lieu d'infirmer pour fixer les sommes retenues par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la Société POSE DIFFUSION, contrairement à la demande de l'appelant, en ce que ce n'est que le 30 septembre 2022, que le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION. Le jugement du conseil des prud'hommes étant antérieur pour être daté du 17 décembre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement de ladite somme.
Sur les manquements aux obligations de formation et de sécurité :
Pour confirmation, M. [O] reproche à son employeur d'avoir été amené à conduire une nacelle bien qu'étant débutant dans le métier et bien que n'ayant pas bénéficié d'une formation préalable. M. [O] indique que le fait d'être passager ou surveillant n'exonère pas pour autant son employeur de son obligation de former et d'informer son salarié sur les risques des travaux en hauteur.
Pour infirmation, la Société POSE DIFFUSION soutient que M. [O] n'a jamais été amené à conduire de nacelle, que la conduite se faisait par la personne habilitée par l'entreprise et que M. [O] n'avait pas besoin d'habilitation en tant que passager. Au soutien de ses prétentions, elle produit l'autorisation de conduite délivrée à M. [V], gérant de la société, avec qui l'intimé a travaillé durant la première semaine de son contrat de travail (pièce n°13). L'employeur argue du fait que M. [O] travaillait en binôme avec un chef d'équipe confirmé, qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée et que le salarié ne travaillait pas à 10 mètres de hauteur et verse en procédure des photos des chantiers sur lesquels il a été amené à travailler (pièce n°12). Il ajoute que M. [O] avait déjà travaillé dans l'audiovisuel, notamment au Zénith, au stade de France et au Futuroscope, et verse son curriculum vitae aux débats (pièce n°11). Il évoque à ce titre le fait que les passages de câbles ou l'installation d'éléments audiovisuel se faisaient en hauteur lors de ses précédents contrats.
L'article L. 4141-2 du code du travail dispose que : 'L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail'.
L'article R. 4141-2 du code du travail dispose que ' L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.'
L'article R. 4141-3 du code du travail dispose que 'La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.'
Est disposé à l'article R. 4141-4 du code du travail que 'Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir'.
Il ressort des articles R. 4323-55 et R. 4323-56 du même code que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Il ressort de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes qu'une formation adéquate du conducteur est nécessaire pour la conduite de tous les engins, et qu'elle est à compléter et réactualiser chaque fois que le besoin se fait ressentir. Une autorisation de conduite doit être délivrée par l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [O] a été engagé par la société POSE DIFFUSION en qualité de poseur d'enseignes, poste impliquant des travaux en hauteur et l'utilisation de nacelles, aussi appelées plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP).
Si le salarié n'apporte aucune pièce venant confirmer qu'il était amené à conduire les nacelles, il est toutefois constant que M. [O] était passager ou surveillant. Dès lors, dans le cadre de son activité sur les nacelles, et en excluant les fonctions de conducteurs, le fait que M. [O] était simple passager ou surveillant ne suffisait pas à exonérer la société POSE DIFFUSION de son obligation de former et d'informer son salarié sur les risques des travaux en hauteur.
Tout travail en hauteur présentant des risques potentiels qu'il appartient à l'employeur d'analyser et de prévenir, l'employeur ne peut s'exonérer de ses obligations de formation et de sécurité motif pris que son expérience antérieure dans le secteur de l'audiovisuel démontrerait une quelconque expérience des travaux en hauteur, ni une quelconque formation à ces travaux. Il ne ressort en effet ni du curriculum vitae du salarié ni d'aucune pièce du dossier qu'il a été formé aux travaux en hauteur.
Au surplus, et ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, la Société POLE DIFFUSION ne donne aucun détail sur la procédure de secours mise en place en cas de défaillance du conducteur de la nacelle (conducteur formé, titulaire d'une autorisation de conduite et déclaré apte médicalement) pour alerter les secours et effectuer les man'uvres de secours en cas de nécessité absolue.
Il en résulte que M. [O] est fondé à obtenir la somme de 1 568,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et le salarié sera débouté de ses demandes plus amples en cause d'appel à ce titre.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société POSE DIFFUSION au paiement de ladite somme. Il n'y a en effet pas lieu d'infirmer pour fixer les sommes retenues par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la Société POSE DIFFUSION, contrairement à la demande de l'appelant, en ce que ce n'est que le 30 septembre 2022, que le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION. Le jugement du conseil des prud'hommes étant antérieur pour être daté du 17 décembre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail
Pour confirmation, M. [O] expose n'avoir été destinataire de son contrat de travail que le 19 mars 2018, soit deux semaines après sa prise de poste. Par conséquent, il expose ne pas avoir été en mesure d'apprécier ses conditions d'embauche et notamment de connaître la durée de la période d'essai qui s'imposait à lui. Il ajoute que cette période d'essai avait été contractuellement fixée à deux semaines et devait s'achever le 19 mars 2018. Alors qu'il déplorait ses conditions de travail depuis son premier jour d'embauche, il soutient ne pas avoir été en mesure de mettre fin à son contrat de travail dans le temps de la période d'essai.
Pour infirmation, la Société POSE DIFFUSION soutient que le contrat de travail de M. [O] lui a été laissé sous enveloppe marquée à son nom dans la salle de réunion, durant la semaine suivant son embauche.
Il ressort de l'article L. 1242-13 du code du travail que le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
L'alinéa 2 de l'article L. 1245-1 du Code du Travail précise que 'La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L'employeur devant bénéficier de deux jours pleins pour accomplir cette formalité, le jour de l'embauche ne compte pas dans ce délai. C'est donc au lendemain de l'embauche le 5 mars 2018 qu'est fixé le point de départ du délai.
La Société POSE DIFFUSION ne produit aucun élément justifiant la bonne transmission du contrat de travail se contentant de procéder par voie d'affirmation sans apporter d'élément de preuve. Par ailleurs, le contrat de travail qu'elle produit en pièce n°1, bien que signé des deux parties, comporte la mention manuscrite suivante du salarié 'Reçu le 19 mars 2018".
Il n'est donc pas démontré que M. [O] ait été en possession de son contrat de travail au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche intervenue le 5 mars 2018. Il en résulte que M. [O] est fondé à obtenir la somme de 1 568.27 euros à titre d'indemnité pour transmission tardive de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société POSE DIFFUSION au paiement de ladite somme. Il n'y a en effet pas lieu de fixer les sommes retenues par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la Société POSE DIFFUSION, contrairement à la demande de l'appelant, en ce que ce n'est que le 30 septembre 2022, que le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION. Le jugement du conseil des prud'hommes étant antérieur pour être daté du 17 décembre 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement de ladite somme.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande au titre de la rupture abusive
Pour infirmation, le salarié soutient que son consentement est vicié en ce qu'il s'est vu imposer l'avenant à son contrat de travail y mettant un terme anticipé. Il ajoute que l'évolution des relations entre les parties, l'augmentation croissante des tensions, la procédure disciplinaire engagée démontrent que l'unique objectif de l'employeur était de se séparer au plus vite de son salarié.
Il ressort de l'article L. 1243-1 du code du travail que 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Selon l'article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il ressort de ces dispositions qu'un contrat à durée déterminée, quand bien même il précise une date de fin de contrat, peut être rompu à l'amiable par le salarié et l'employeur après la période d'essai si la volonté de le rompre par les deux parties est claire et non équivoque.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le salarié, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la rupture du contrat de travail de M. [O] a été opérée à l'initiative de l'employeur et qu'elle aurait été imposée au salarié. M. [O] a signé l'avenant à son contrat de travail en date du 20 mai 2018 prévoyant la diminution de la durée du contrat de travail et il ne justifie pas que son employeur ait fait usage de pression ou de menace pour obtenir la signature à cet avenant ou que son consentement n'ait pas été éclairé car donné par erreur ou obtenu par des man'uvres de son employeur.
Il ressort en revanche de la signature dudit avenant en date du 20 mai 2018 que la rupture anticipée provient d'un accord mutuel des parties. La mention manuscrite portée sur l'avenant par le salarié et ainsi libellée 'Lu et approuvé sous réserve de mes droits' ne permet pas de caractériser le vice du consentement allégué par le salarié.
Enfin, le salarié ne caractérisant nullement le vice du consentement dont il fait état, et n'apportant aucun élément probant au soutien de cette prétention, les manquements de son employeur constatés par la cour dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ne peuvent être suffisants à caractériser ledit vice du consentement.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas autorisés, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Au vu de l'absence de vice du consentement relevé par la cour, qui retient que la fin du contrat de travail a été anticipée d'un commun accord, il ne sera pas fait droit à cette demande pour laquelle le salarié sera débouté, conformément au jugement entrepris.
Sur les rappels d'indemnités de fin de contrat
Sont dues l'indemnité de fin de contrat si le contrat a été conclu dans un cas y ouvrant droit et, le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule période antérieure à la rupture.
En l'espèce, M. [O] a perçu de son ancien employeur le paiement de la somme de 214,53 euros bruts à titre de fin de contrat.
Si la salarié sollicite la somme de 678,13 euros nets à titre de rappel sur indemnité de fin de contrat, il n'en justifie ni les motifs ni le calcul auquel il a procédé.
Il sera dès lors débouté de cette demande conformément au jugement entrepris.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, l'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L641-3 du même code prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
Il en résulte que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et jusqu'au 30 septembre 2022, date d'ouverturede la procédure de liquidation judiciaire qui a interrompu le cours des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge du liquidateur judiciaire es-qualités, partie succombante. Le recouvrement de ceux-ci se fera comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. M. [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'opposabilité à l'AGS CGEA de [Localité 2]
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et jusqu'au 30 septembre 2022;
DÉBOUTE M. [O] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. POSE DIFFUSION et la SELARL [C] [Z] représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION, de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA DE [Localité 2]'''AGS dans les limites de sa garantie légale.
CONDAMNE la SELARL [C] [Z] représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION, au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE la SELARL [C] [Z] représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. POSE DIFFUSION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.