Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH76
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Durant une trentaine d'années, M. [O] [X] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [I], avocat au barreau de Paris, exerçant son activité au sein de la SCP [Z] [I].
Le 12 février 2018, M. [X] a signé une reconnaissance de dette au profit de la SCP [Z] [I] aux termes de laquelle il a reconnu lui devoir la somme de 26 000 euros au titre de ses honoraires.
Par lettre reçue en mains propres le 13 novembre 2020, la SCP [Z] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de M. [X] à hauteur de la somme de 26 000 euros.
Par décision rendue le 22 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 21 666,66 euros HT, vingt et un mille six cent soixante six euros, le montant total des honoraires dus à la SCP [Z] [I] par M. [X],
- condamné en conséquence M. [X] à verser à la SCP [Z] [I] la somme de 21 666,66 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 22 février 2021 dont elles ont accusé réception le 24 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [X] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 18 novembre 2022 dont la SCP [Z] [I] a signé l'AR le 22 novembre 2022 et M. [X] le 19 novembre 2020.
Les deux parties ont comparu à l'audience du 7 février 2023.
Par mémoire en contestation des honoraires de la SCP [Z] [I], soutenu oralement à l'audience, M. [X] demande au délégué du premier président :
- d'infirmer l'ordonnance du 22 février 2021 en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 26 000 euros TTC,
Et
- la fixation des honoraires de la SCP [I] dans le dossier n° 15028 à la somme de 6 000 euros TTC, et de reconnaître que ces honoraires sont réglés,
- le rejet de tout honoraire faute de diligence justifiée dans le dossier n° 15029,
- le rejet de tout honoraire faute de diligence justifiée dans le dossier n° 16016,
- à titre subsidiaire, la fixation des honoraires à la somme de 2 000 euros TTC dans le dossier n° 16016,
- la condamnation de la SCP [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [Z] [I] a sollicité oralement la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur les honoraires
M. [X] rappelle qu'en application des dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 11-7 du règlement intérieur national et L. 441-3 du code de commerce, l'avocat doit remettre à son client une facture comportant un compte détaillé des honoraires dus au titre des diligences accomplies, comme des provisions reçues.
Il relève qu'en l'espèce la SCP [Z] [I] ne produit aucune facture relative à ses prétendus diligences.
S'agissant des honoraires réclamés dans le dossier n° 15028, M. [X] souligne que les honoraires sollicités sont excessifs et devront être ramenés à la somme de 6 000 euros. Il affirme également avoir réglé cette somme le 10 août 2018, de sorte qu'elle doit venir en déduction des honoraires dus à la SCP [Z] [I].
S'agissant des honoraires réclamés au titre du dossier n° 15029 et n° 16016, M. [X] relève que la société d'avocat ne produit aucune facture, ni aucun décompte susceptible de permettre de vérifier ses diligences, de sorte que sa défaillance dans l'administration de la preuve justifie le rejet de ses prétentions. À titre subsidiaire, il expose que dans le dossier n° 16016, les honoraires peuvent être fixés à la somme de 2 000 euros représentant 10 heures de travail.
La SCP [Z] [I] soutient que M. [X] a signé le 12 février 2018 une reconnaissance de dette pour des frais et honoraires afférents à trois dossiers listés dans un courrier du 14 novembre 2017, s'élevant à la somme de 27 662,40 euros TTC, arrondie à la somme de 26 000 euros TTC, qu'il s'est engagé à régler le 31 décembre 2018. Elle précise qu'elle produit pour chacun des dossiers concernés un relevé récapitulatif des diligences accomplies.
Enfin, elle ne conteste pas le versement par M. [X] d'une somme de 6 000 euros, mais précise que ce règlement concerne une instance devant la cour d'appel de Paris ayant pour objet la procédure de sanctions (action en comblement de passif, faillite personnelle et interdiction de gérer), de sorte qu'elle ne saurait être affectée au dossier n° 15028.
Le recours de M. [X] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que le juge saisi d'une contestation d'honoraires en fixe le montant nonobstant les irrégularités pouvant affecter leur facturation.
En l'espèce, la SCP [Z] [I] produit pour chacun des dossiers concernés des relevés récapitulatifs de diligences datés des :
- 31 janvier 2017 dans le dossier n° 15028 au titre des diligences accomplies du 9 septembre 2015 au 31 janvier 2017 d'un montant de 11 901 euros HT, soit 14 281,20 euros TTC,
- 15 avril 2016 dans le dossier n° 15029 relatif aux diligences accomplies du 4 août 2015 au 15 avril 2016 d'un montant de 6 488 euros HT, soit 7 785,60 euros TTC,
- 31 janvier 2017 dans le dossier n° 16016 relatif aux diligences accomplies du 26 juillet 2016 au 31 janvier 2017 d'un montant de 4 663 euros HT, soit 5 595,60 euros TTC.
Chacun de ces relevés comporte, la description des diligences accomplies, le temps passé, le montant du taux horaire de la société d'avocat (350 euros HT), fait ressortir distinctement les débours, les honoraires et mentionne les sommes précédemment reçues à titre de provisions conformément aux dispositions de l'article 11-7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
L'intimée communique également une reconnaissance de dette manuscrite, signée, établie le 12 février 2018 au nom de M. [O] [X] qui indique :
'Je soussigné [O] [X] demeurant (') reconnais devoir au titre des honoraires correspondant au relevé du 14/11/2017 dossiers terminés la somme totale de 27 662,40 euros arrondie à 26 000 euros (vingt six mille euros) que je vous réglerai le 31 décembre prochain.'
Cette reconnaissance de dette comporte la signature de M. [X] ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et chiffres. Il y a lieu par ailleurs de souligner que M. [X] ne conteste, ni son écriture, ni sa signature.
La cause de la reconnaissance de dette est également précisée, à savoir le paiement d'honoraires.
La SCP [Z] [I] produit par ailleurs la lettre du 14 novembre 2017 visée dans cette reconnaissance de dette qui indique que :
- au titre du dossier n° 15028 [X]/Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de [5] (comblement de passif), il est dû la somme totale de 14 281,20 euros TTC,
- au titre du dossier n° 15029 [X] ès qualité de liquidateur de la SCI Courlis/Me [M] (procédure de confusion de patrimoine), il est dû la somme de 7 785,60 euros TTC,
- au titre du dossier n° 16016 [X]/Me [M] (faillite personnelle), il est dû la somme de 5 595,60 euros TTC, soit la somme totale de 27 662,40 euros TTC.
M. [X] a signé la reconnaissance de dette du 12 février 2018 après avoir reçu le courrier précité du 14 novembre 2017 qui détaille précisément les sommes dues dans chacun des dossiers concernés.
Il s'en induit que M. [X] a signé la reconnaissance de dette du 12 février 2018 librement et en parfaite connaissance de cause des honoraires réclamés par la société d'avocat au titre de diligences déjà accomplies et donc, de services rendus.
Les développements de M. [X] sur le caractère excessif des honoraires facturés sont donc inopérants.
Enfin, la chronologie des faits tend à démontrer que le versement non contesté de la somme de 6 000 euros effectué par M. [X] le 10 août 2018, correspondait, comme le soutient la SCP [Z] [I], à des honoraires forfaitaires convenus pour assurer la défense du requérant à l'action initiée par le liquidateur judiciaire, la SCP [M], dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'imputer sur les sommes dues visées à la reconnaissance de dette. En effet, ce versement est intervenu, d'une part, postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2017 et d'autre part, avant le terme du 31 décembre 2018 accordé à M. [X] dans la reconnaissance de dette pour régler les sommes qu'il a reconnues devoir. Du reste, la cour n'est pas saisie du litige afférent aux honoraires dus dans le cadre de la procédure d'appel interjeté à l'encontre du jugement du 28 mars 2017, les honoraires réclamés dans le cadre du présent litige ne concernant que la procédure de première instance.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la SCP [Z] [I] par M. [O] [X] à la somme de 21 666,66 euros HT et condamné ce dernier au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes
M. [O] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 22 février 2021 ;
Condamne M. [O] [X] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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