Texte intégral
ARRET
N°80
Société ENTREPRISE [E]
C/
[7]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02760 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDRA
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 10] EN DATE DU 30 mars 2010
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [E] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [K] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [R] et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[U] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Entreprise [E] est une entreprise du bâtiment et des travaux publics. Elle est classée, à ce titre, sous le numéro de risque 45.3 BE « Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. [9] ».
M. [N], salarié de la société Entreprise [E], a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la [6] .
Par décision du 14 octobre 2019, M. [N] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 15% à compter du 13 juillet 2019.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N] ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles 2021 de la société Entreprise [E].
Par courrier du 26 février 2021, la société Entreprise [E] a saisi la [5] (ci-après la [7] la caisse) d'une demande de rectification de son taux AT/ MP 2021. Selon elle, la feuille de calcul laissait apparaître la prise en compte d'une valeur du risque pour 2019 supérieure à la valeur du risque résultant du compte employeur figé 2019.
Par décision du 30 mars 2021, la [7] a rejeté la demande de la société Entreprise [E].
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la société Entreprise [E] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 novembre 2021.
Lors de l'audience du 19 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 15 novembre 2021, la société Entreprise [E] prie la Cour de :
- réformer la décision de la [7] du 30 mars 2021 ;
- conséquemment, dire et juger que la valeur du risque de l'année 2019 prise en compte pour le calcul de son taux AT 2021 doit être conforme à celle résultant du compte employeur figé 2019 ayant servi au calcul du taux soit égale à 11 814 euros ;
- conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification de la valeur du risque en procédant au recalcul de son taux AT 2021 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Entreprise [E] faisait valoir qu'elle avait constaté une discordance entre la valeur de risque 2019 figurant sur la feuille de calcul et celle figurant sur son compte employeur figé 2019. Ainsi, elle indiquait avoir constaté la prise en compte sur la feuille de calcul du taux 2021 dans la valeur de risque 2019 d'un CCMIP catégorie gros 'uvre à hauteur de 153 357 euros alors que selon elle, cette dépense ne figure pas dans le compte employeur figé 2019.
La société demanderesse ajoutait que la [7] dispose d'un réel pouvoir de décision concernant l'imputabilité des dépenses. Elle indiquait qu'il ne faut pas confondre décisions de prise en charge qui relèvent de la [8] et décisions d'imputabilité des dépenses qui relèvent des [7] puisque c'est bien la [7] qui elle seule décide de l'imputation des dépenses au compte employeur. Ainsi, elle estime qu'il est envisageable que le compte employeur ne mentionne pas tous les sinistres pris en charge.
De plus, la société Entreprise [E] soulignait que la [7] ne rapporte pas la preuve de la difficulté d'affichage et de la réalité du dysfonctionnement informatique ayant entraîné une erreur d'affichage.
En outre, la requérante affirmait que la [7] induit une confusion entre compte employeur courant et compte employeur figé. Elle indiquait que le compte employeur accessible sur net entreprise constitue le compte employeur courant mais que à côté de cela il existe le compte employeur figé, qui n'est plus évolutif et ne peut donc plus avoir un caractère informatif.
La société Entreprise [E] arguait qu'il n'est pas possible d'admettre que la [7] n'est pas liée par le compte employeur figé puisque cela lui permettrait de le modifier, après notification des taux AT/MP.
De surcroît, la demanderesse soutenait que la feuille de calcul ne constitue pas une décision de justice et qu'en l'espèce, elle conteste le taux AT/MP notifié et non pas la feuille de calcul. Elle ajoutait qu'aucun texte ne précise que la feuille de calcul prévaut sur le compte employeur. Ainsi, elle estimait que le compte employeur, qui détaille toutes les dépenses imputées, est le seul document qui permet à l'employeur de savoir ce qu'il doit payer et qui permet d'assurer le respect du principe de contradictoire à son égard.
Enfin, la société Entreprise [E] faisat valoir que le compte employeur figé 2019 mentionne une valeur de risque pour 2019 égale à 11 814 euros. Ainsi, elle estimait que c'est cette valeur que la feuille de calcul du taux 2021 aurait dû reprendre pour l'année 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021, la [7] priait la Cour de :
- constater que M. [N] s'est vu attribuer à compter du 13 juillet 2019 une rente de 15 % suite à sa maladie professionnelle du 22 décembre 2016 ;
- dire et juger que conformément à l'article D. 242-6-6 du Code de sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre » correspondant à la rente attribuée à M. [N] suite à sa maladie professionnelle dans la valeur du risque 2019 de la société Entreprise [E] pour le calcul de son taux AT/MP 2021 ;
Et, en conséquence de :
- rejeter le recours de la société Entreprise [E].
Au soutien de ses prétentions, la [7] faisait valoir que la notification du taux d'incapacité permanente étant intervenue en 2019 pour un salarié relevant d'une activité second 'uvre, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [N] a été pris en compte dans la valeur du risque 2019 avec l'imputation d'un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités de second 'uvre ».
Elle indiquait que la société Entreprise [E] avait parfaitement connaissance de l'attribution en 2019 du taux d'incapacité permanente à un de ses salariés. Ainsi, elle précisait que la Cour ne pourra que constater qu'il a été largement démontré que la valeur « gros 'uvre » apparaissant sur la feuille de calcul au titre de l'exercice 2019 est conforme à la rente attribuée à M.[N] et que le taux de cotisation 2021 est parfaitement correct.
La [7] ajoutait que le fait que la rente attribuée à M. [N] n'apparaisse pas sur le compte employeur AT/MP 2019 pour le calcul du taux AT/MP 2021 est dû à une difficulté d'affichage, rencontrée en décembre 2020 lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP. Elle affirmait que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit et que le compte employeur ne constitue qu'une outil de gestion qui permet à l'employeur de consulter les éléments de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Ce document a donc un caractère purement informatif et ne constitue pas une décision ouvrant droit à réclamation.
Par courrier en date du 3 mai 2022, la société Entreprise [E] a informé la Cour de son désistement d'instance.
Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience.
SUR CE LA COUR,
La société Entreprise [E] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 3 mai 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, la requérante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société Entreprise [E] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société Entreprise [E] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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