Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Yves FATRANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe REZEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/07671 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBCU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0098
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. LOCAL (l’Office Central d’Accession au Logement)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07671 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBCU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 1984, Madame [D] [Z] née [T] a conclu un bail d'habitation avec Monsieur [Y] [N] portant sur un appartement situé au [Adresse 2].
Selon la déclaration d'adjudicataire du 13 juillet 1984, la société L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT dite société LOCAL est devenue propriétaire dudit appartement et donc bailleresse de Madame [D] [Z] née [T].
Le 26 novembre 2004, la société LOCAL a fait délivrer un congé pour vendre à effet du 31 mai 2005.
Par acte d'huissier du 08 avril 2008, la société LOCAL a assigné Madame [D] [Z] née [T] et Monsieur [Z] pour notamment :
-constater que les époux [Z] n'ont pas accepté l'offre de vente signifiées le 26 novembre 2004
-dire que les époux [Z] sont déchus de tout droit d'occupation
-ordonner leur expulsion.
Lors de cette instance et à l'audience du 18 décembre 2008, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité du tribunal d'annuler le congé délivré le 26 novembre 2004 soutenant qu'" il était frauduleux pour absence d'intention réelle de le vendre, la propriétaire ne justifiant d'aucune publicité ni ne mentionnât aucune visite de l'appartement par d'éventuels acheteurs, et ayant attendu plus de trois ans et quatre mois pour assigner en validation de congé ". (page 3 dudit jugement)
Par jugement en date du 12 février 2009, le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris a notamment:
-validé le congé pour vendre délivré le 26 novembre 2004 ;
- constaté que les époux [Z] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2005 ;
-et ordonné l'expulsion des époux [Z]
Le Tribunal d'instance du 18ème a relevé : " la circonstance que la bailleresse ait attendu plus de trois ans pour assigner les locataires aux fins de validation du congé et d'expulsion des lieux loués ne peut suffire à démonter l'absence d'intention véritable de vendre. De même, alors qu'il n'est pas contesté que l'objet social de la société demanderesse est la vente de biens immobiliers, il ne peut être reproché à la SARL LOCAL l'absence de publicité relative à la vente du local litigieux, et il est par ailleurs indéniable que le maintien dans les lieux des locataires a constitué une gêne pour faire visiter l'appartement ".
Les époux [Z] ont interjeté appel du jugement du 12 février 2009 rendu par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de PARIS.
Par un arrêt en date du 30 juin 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement en date du 12 février 2009 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation.
Cet arrêt a été signifié à étude à Madame [D] [Z] née [T] le 25 juillet 2011.
La cour d'appel de PARIS relève notamment en 3ème page de son arrêt: " il n'est pas contesté que la société LOCAL, bailleresse exerce l'activité de marchand de biens. Compte tenu de l'activité de cette dernière, il ne peut lui être reproché l'absence de publicité ayant ses propres réseaux de ventes. L'absence de visite ne peut non plus caractériser une fraude, la présence des locataires ayant fait par ailleurs une offre d'achat en demandant une baisse de prix étant un obstacle avant l'aboutissement de la procédure d'expulsion alors même qu'une autre procédure opposant les parties est en cours. Il est également reproché par les locataires le délai pour assigner. En effet, le congé a été signifié le 26 novembre 2004 pour le 31 mai 2005 et ce n'est que le 08 avril 2008 que la bailleresse a fait délivrer une assignation introductive d'instance à ses locataires. Cependant, ce seul fait compte tenu de la procédure diligentée en parallèle ne caractérise pas le caractère frauduleux du congé et la décision du premier juge doit être confirmée. "
Le 31 juin 2022, la société LOCAL a fait délivrer à Madame [D] [Z] née [T] et à Monsieur [M] [Z], un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2022.
Par requête du 29 août 2022, Madame [D] [Z] née [T] a saisi le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS. Elle a sollicité un sursis à statuer le temps de la décision du juge des contentieux de la protection et subsidiairement l'annulation du congé délivré et l'allocation de 6000 euros de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 30 août 2022, Madame [D] [Z] née [T], a assigné devant le juge des contentieux de la protection de PARIS à l'audience du 13 janvier 2023, la société LOCAL, aux fins notamment de voir :
-déclarer nul et frauduleux le congé pour vendre délivré par la société LOCAL ;
-condamner la société LOCAL au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la société LOCAL au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
-déclaré irrecevables la demande d'annulation de congé pour vendre et la demande indemnitaire de Madame [T]
-rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux aux motifs suivants " Madame [Z] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ni aucune preuve de démarches en vue de son relogement ; selon l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, le bail est résilié depuis le 31 mai 2005 , de sorte qu'elle a déjà bénéficié de 17 ans de délai de fait ; la circonstance que me propriétaire ait négligé d'exécuter la décision d 'expulsion , qui n'est pas prescrite, n'implique pas de renonciation à s'en prévaloir "
-et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience du 13 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection, les parties ont sollicité le renvoi.
Ainsi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023 au cours de laquelle de nouveau les parties ont sollicité le renvoi.
A l'audience du 23 novembre 2023, Madame [D] [Z] née [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles elle a sollicité le bénéfice et le droit de s'en référer ; et aux termes desquelles elle maintient l'intégralité de ses demandes formulées dans l'assignation ; et ajoute une demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux d'une durée de trois années.
Elle soutient que la partie défenderesse ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée en l'absence de preuve de la signification de l'arrêt du 30 juin 2011. En outre, elle soutient qu'il existe des faits nouveaux à savoir l'absence de visite de l'appartement pendant plus de 10 ans qui démontreraient l'absence d'intention réelle de vendre le bien et donc le caractère frauduleux du congé délivré le 26 novembre 2004. Au surplus, il soutient que l'offre de vente est devenue caduque du fait que le bailleur en adressant des diagnostics à sa locataire a prouvé sa volonté de négocier de nouveau avec elle. Enfin, Madame [D] [Z] née [T] âgée de 68 ans, et souffrant de problèmes de santé serait fragile et l'expulsion serait une mesure excessive au regard de son état.
La société LOCAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des écritures qui avaient été visées à la précédente audience du 15 juin 2023. Elle soutient, sur le fondement des articles 480 et 122 du code de procédure civile, que les demandes de Madame [D] [Z] née [T] sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de PARIS et confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 juin 2011.
Elle expose l'absence de faits nouveaux dans la mesure où l'argument selon lequel le congé délivré serait frauduleux du fait de l'absence de visite des locaux durant des années a déjà été évoqué à la fois devant le Tribunal d 'instance du 18ème arrondissement de PARIS que devant la cour d'appel de PARIS. Subsidiairement, elle soutient à l'absence de fraude du congé délivré à effet du 31 mai 2005, et expose que l'absence de visite de l'appartement litigieux serait dû au maintien dans les lieux des locataires, qui n'a pas respecté les condamnations d'expulsion prononcées à son encontre.
Au surplus, elle formule une demande reconventionnelle de condamnation de Madame [D] [Z] née [T] au paiement de la somme de 2000 euros eu égard au caractère abusif de l'action diligentée devant le juge des contentieux, concomitamment à celle intentée devant le juge de l'exécution, pour contester la légalité d'un congé qui par deux fois a été jugé régulier.
Elle sollicite également la condamnation de [D] [Z] née [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Dûment autorisé par le président d'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société LOCAL a fait parvenir en délibéré l'acte de signification daté du 25 juillet 2011 de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 30 juin 2011.
Sollicitée en cours de délibérés, la partie demanderesse a communiqué au tribunal de céans les 6 premières pièces visées dans son assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel - telles que par exemple celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte " - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n'incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c'est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l'application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
Sur la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article 480 du code de procédure civile dispose: "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4."
L'article 1355 du code civil dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de PARIS a validé le congé délivré par la société LOCAL à Madame [D] [Z] née [T] le 26 novembre 2004 à effet au 31 mai 2005.
Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 2011, signifiée à Madame [D] [Z] née [T] le 25 juillet 2011.
Par ses deux décisions, il a été jugé que le congé pour vente ne pouvait être déclaré frauduleux du seul fait de l'absence de visite ou d'absence de publicité.
Cette décision qui a bien été signifiée à Madame [D] [Z] née [T] le 25 juillet 2011, et rendue entre les mêmes parties, avec la même cause et la même demande que celle dont est saisie la juridiction aujourd'hui est donc bien dotée de la chose jugée.
Elle ne peut être remise en cause qu'en cas de faits nouveaux.
Or, le fait nouveau allégué par Madame [D] [Z] née [T] n'est autre que l'absence de visite du bien durant les années écoulées; ce qui ne correspond pas à un fait nouveau permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée de la précédente décision, qui a déjà tranché cette question.
Par conséquent, en l'absence de faits nouveaux, et la décision du tribunal d 'instance du 18ème arrondissement de PARIS en date du 12 février 2009 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 30 juin 2011 ayant autorité de chose jugée, Madame [D] [Z] née [T] est irrecevable en sa demande de voir déclarer nul le congé délivré le 26 novembre 2004 à effet au 31 mai 2005.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce, Madame [D] [Z] née [T] s'est maintenue dans le logement depuis 2005, alors même qu'en 2009 puis en 2011 le congé a été validé par la justice et qu'il lui a été enjoint de quitter les lieux. De facto, elle a bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux.
En outre, elle ne verse aucune pièce au débat permettant de prouver que son relogement ne pourrait se faire dans des conditions normales.
Enfin, aucune pièce n'est versée au débat quant à des diligences réalisées en vue de son reloger.
Par conséquent, Madame [D] [Z] née [T] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] [Z] née [T] sollicite la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et verse au débat un certificat médical dans lequel il est indiqué que Madame [D] [Z] née [T] " consulte régulièrement ".
Aucun fondement juridique au soutien de cette demande n'est soulevé par les parties.
L'article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En l'espèce, la demande de Madame [D] [Z] née [T] n'est ni explicitée, ni étayée par aucune pièce probante.
Par conséquent, Madame [D] [Z] née [T] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure
La société LOCAL sollicite la condamnation de Madame [D] [Z] née [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. Elle allègue que " les demandes formées par Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection ont pour seul objectif de différer encore l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS. Le Tribunal doit savoir que le 25 août 2022 Madame [Z] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de PARIS d'une demande de délai pour quitter les lieux. Il lui a paru de bon ton de contester à nouveau un congé dont la validité a déjà été jugée. Cette démarche révèle une volonté de s'exonérer de l'exécution de l'arrêt et part donc d'une démarche fautive ".
Aucun fondement juridique au soutien de cette demande n'est soulevé par les parties.
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, les conditions pouvant justifier une telle condamnation sont insuffisamment caractérisés.
Par conséquent, la société LOCAL sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'abus du droit à agir.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [Z] née [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En équité il convient de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [Z] née [T] irrecevable en sa demande de nullité du congé de vente délivré le 22 novembre 2004 à effet au 31 mai 2005 ;
DEBOUTE Madame [D] [Z] née [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [D] [Z] née [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société l'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT, dite société LOCAL, de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] née [T] aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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