Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/1078
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 23/02577 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IURS
Nature affaire :
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Affaire :
[L] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA
LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame JoëlleGUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sarah DOUTE de la SELARLU DOUTE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Jean-Pierre GARCIA, avocat au barreau de Val d'Oise
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJPA
représentée par Maître [Z], ès qualité de liquidateur de la SARL SILHOUETTE, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
en sa présence
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 5 septembre 2022, rendu sur assignation d'une banque créancière, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Silhouette (sarl), dirigée par M. [L] [W], ayant une activité de vente d'articles de fête.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Par requête du 11 avril 2023, remise le 21 avril, le procureur de la République de Bayonne a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer contre M. [W] la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
En application d'une ordonnance présidentielle du 27 avril 2023, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, remise le 2 mai 2023, le greffe a convoqué M. [W] à l'audience du tribunal du 10 juillet 2023 à 15h00.
La selarl MJPA, liquidateur judiciaire, a été également convoquée à l'audience.
Le juge-commissaire a déposé son rapport le 2 mai 2023, tendant aux mêmes fins que la requête.
Les parties convoquées ont comparu à l'audience.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé, avec exécution provisoire, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [W].
Le jugement a été signifié à M. [W] le 4 septembre 2023.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 septembre 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement en intimant le procureur général et la selarl MJPA ès qualités.
Le 18 octobre 2023, le greffe a délivré l'avis de fixation à bref délai.
Le 25 octobre 2023, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à la selarl MJPA ès qualités.
La selarl MJPA ès qualités n'a pas constitué avocat.
Le 7 novembre 2023, l'appelant a remis ses conclusions d'appel au greffe.
Le 21 novembre 2023, l'appelant a fait signifier ses conclusions d'appel à la selarl MJPA ès qualités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.
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Vu les conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023 par M. [W] qui a demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il n'a commis aucune faute lourde lors de la liquidation judiciaire de la société Silhouette et qu'il n'est pas passible de sanctions prévues aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2024 par le procureur général près la cour d'appel de Pau qui a demandé à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris
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Vu les observations notifiées le 20 janvier 2024 par M. [W], à la demande de la cour sur la caducité éventuelle de son appel pour défaut de notification de la déclaration et des conclusions d'appel au parquet général, en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la caducité de l'appel
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de notification dans les délais légaux de la déclaration et des conclusions d'appel au parquet général, considérant que si l'appelant a bien transis un justificatif de la notification au parquet général, la preuve de ce dépôt n'a pas été adressé à la juridiction conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile.
A l'ouverture des débats, la cour a précisé que la sanction éventuellement encourue de ces chefs était la caducité de l'appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et mis le moyen dans les débats en sollicitant les observations des parties.
L'appelant fait valoir qu'il n'était pas tenu de respecter les formalités et délais prescrits par les textes précités à l'égard du ministère public qui, en application de l'article 425 alinéa 2 du code de procédure civile, doit avoir communication des procédures visées par les articles L. 653 et suivants du code de commerce, de sorte qu'il doit être considéré comme une partie jointe au sens des articles 424 à 429 du code de procédure civile.
L'appelant ajoute que, en tout état de cause, il a notifié ses conclusions et bordereau d'appel au procureur général par message RPVA du 7 novembre 2023, soit dans le mois de l'avis de fixation à bref délai du 18 octobre 2023, de sorte que son appel n'est pas caduc.
Cela posé, en l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par une requête du procureur de la République de Bayonne aux fins de voir prononcer contre M. [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Le ministère public, a donc agi en qualité de partie principale, et non de partie jointe, la loi lui donnant qualité pour saisir d'office le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer des sanctions personnelles contre le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire, conformément aux articles 422 du code de procédure civile et L. 653-6 du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance, sur convocation du greffe, à titre accessoire pour soutenir la requête du ministère public, sans émettre de prétention propre.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au liquidateur judiciaire intimé.
En revanche, l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel au parquet général dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai.
Cependant, l'obligation faite à l'appelant de signifier la déclaration d'appel à l'intimé, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, a pour objectif de remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite du premier avis du greffe, en vue de garantir le respect de la contradiction et d'assurer un déroulement du procès d'appel dans des délais raisonnables.
Or, le ministère public est toujours dispensé de constituer avocat et doit avoir communication des affaires de sanctions contre les dirigeants, ce qui s'est traduit, en l'espèce, par la notification de l'avis de fixation de l'affaire l'informant de la déclaration d'appel et de la date de l'audience à laquelle il est tenu d'assister lorsqu'il est partie principale.
Dès lors, l'objectif procédural de célérité poursuivi par la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours a disparu, d'autant que les mentions devant figurer dans cet acte, relatives à la constitution d'avocat et au rappel du délai pour conclure n'ont pas d'objet, le ministère public étant dispensé de constituer avocat et connaissant nécessairement les délais de procédure, tandis que les actes de la procédure d'appel peuvent lui être notifiés par voie électronique.
Par conséquent, la sanction de la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel au procureur général dans les 10 jours de l'avis de fixation constituerait une atteinte disproportionné au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il n'y a donc pas lieu à caducité de ce chef.
S'agissant de la notification des conclusions d'appel au ministère public, partie principale, dans le mois de l'avis de fixation, la communication de l'affaire au ministère public est sans incidence sur l'obligation d'accomplir cette formalité procédurale répondant à l'exigence de célérité de la justice et à la nécessité de garantir le droit à un jugement dans un délai raisonnable.
En l'espèce, l'avis de fixation a été réceptionné le 18 octobre 2023.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 7 novembre 2023 et a justifié, seulement dans le cadre des présents débats, les avoir notifiées, le même jour, via le RPVA, au parquet général.
Aucun texte n'impose à l'appelant de remettre au greffe, dans ce même délai, le justificatif de la notification des conclusions d'appel à l'intimé.
Par conséquent, sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la cour dira n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel et rejettera la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'appel soulevée par le ministère public.
sur le défaut de motivation du jugement entrepris
Le jugement entrepris a motivé sa décision en exposant la teneur du rapport du liquidateur judiciaire adressé au parquet dont il a déduit, sans autre motif, que « après un examen approfondi des pièces soumises aux débats », il y avait lieu de prononcer une interdiction de gérer de cinq ans.
L'appelant fait justement valoir que cette décision est dénuée de toute motivation, le jugement n'ayant pas examiné, même sommairement, les moyens de défense et les pièces produites par M. [W], ni caractérisé en droit et en fait les manquements reprochés à celui-ci.
Cependant, l'appelant n'a pas tiré les conséquences procédurales du moyen tiré d'un défaut de motivation qui n'est pas un moyen de réformation mais d'annulation du jugement, demande dont la cour n'est pas saisie.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité du jugement entrepris.
sur la demande de sanction
Au soutien de sa requête déposée le 21 avril 2023, laquelle seule saisit le tribunal, le ministère public expose : « vu la lettre adressée au procureur de la République par Me [Z], mandataire judiciaire, le 9 mars 2023, l'informant qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été régularisée, le passif s'élevant à un montant total de 57.260,19 euros, essentiellement constitué par la créance de la banque ; qu'en outre, aucun actif n'a été réalisé, le bail ayant été résilié en 2017 et qu'aucun document comptable n'a été remis au mandataire par le dirigeant en dépit de plusieurs demandes ».
L'appelant fait grief au jugement d'avoir prononcé une sanction alors qu'il a collaboré avec le liquidateur, que les réponses tardives s'expliquent par un contexte familial difficile qui l'ont amené à accompagner son père, dépendant et en fin de vie, entre décembre 2022 et janvier 2023, date de son décès, qu'il fait face au passif social en sa qualité de caution, qu'il n'a généré aucune dette sociale ou fiscale, et remis les documents demandés par le liquidateur judiciaire, tandis que le retard dans la déclaration de la cessation des paiements n'est pas fondé.
Le ministère public, en appel, a repris les termes de la requête initiale, en faisant valoir que l'appelant ne justifiait pas des diligences accomplies ni de la remise des documents comptables sollicités par le liquidateur judiciaire.
Cela posé, il y a lieu, d'abord, d'évacuer la discussion sur le montant du passif qui a été justement admis pour le montant déclaré par la banque créancière, peu important la prise en charge de la moitié de la créance de la banque par la société de cautionnement puisque celle-ci est subrogée dans les droits de la banque, à due concurrence de son paiement, de sorte que la dette sociale reste la même, sauf à tenir compte des remboursements ultérieurs que M. [W] a pu faire en sa qualité de caution personnelle du même prêt.
Ensuite, en droit, il résulte des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce qu'il incombe au requérant de caractériser, en droit et en fait, chacun des manquements reprochés au dirigeant contre lequel il est demandé une sanction personnelle.
A cet égard, il ressort du dossier du tribunal joint au dossier de la cour, en application de l'article 968 du code de procédure civile, que la requête aux fins de sanction énonce des faits tirés du rapport du liquidateur judiciaire, non étayés par des pièces, et sans spécifier leurs éléments constitutifs au regard des incriminations légales définissant précisément les manquements susceptibles d'être sanctionnés.
Concernant le défaut de collaboration avec les organes de la procédure, l'article L. 653-5 du code de commerce sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, la requête indique qu'« aucun document comptable n'a été remis au mandataire par le dirigeant en dépit de plusieurs demandes », tandis que le rapport du liquidateur indique que « le dirigeant a plus ou moins collaboré au déroulement de la procédure collective sans pour autant remettre les documents comptables qui lui ont été demandés ».
Mais, à la suite d'une première demande du 17 octobre 2022, le dirigeant a répondu qu'il était provisoirement indisponible en raison de l'assistance de son père en fin de vie, ce qui est attesté par un certificat médical, et a fourni au liquidateur les coordonnées de son comptable.
A l'évidence, le liquidateur n'a pas contacté le comptable, et dans un courrier du 18 janvier 2023 a relancé le dirigeant en lui demandant de remettre les statuts de la société, les bilans 2019 et 2020 et la carte d'identité.
M. [W], qui a produit les nouveaux mails échangés avec le liquidateur, a remis les documents sollicités, et notamment les bilans des exercices 2018 et 2019 clos au 31 décembre, à l'exception du bilan 2020.
Or, la société a cessé son activité au 31 mars 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, comme l'a noté le mandataire liquidateur dans son rapport.
Non seulement il ne lui est pas reproché un défaut de tenue de comptabilité, mais il peut donc lui être reproché de s'être volontairement abstenu de produire le bilan 2020.
Et, il n'est pas démontré en quoi, cette abstention prétendue aurait entravé le bon déroulement de la liquidation judiciaire simplifiée, ne comportant aucun actif et dont le passif de 57.206,19 euros est essentiellement constitué d'une créance de la banque de 54.735,22 euros.
Par ailleurs, l'expert-comptable a attesté qu'il n'existait aucune dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2020.
Par conséquent, le grief pris d'un défaut volontaire de collaboration avec les organes de la procédure collective ayant fait obstacle au déroulement de la liquidation judiciaire n'est pas caractérisé.
Concernant l'absence de déclaration de cessation des paiements, la requête ne comporte aucune analyse de ce grief, tandis que le rapport du liquidateur indique que « la crise sanitaire a eu raison de cette activité qui a été arrêtée le 31 mars 2020. Aucune déclaration de cessation des paiements n'a cependant été régularisée ».
Il semblerait de le grief poursuivi soit fondé sur le dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, visé dans la requête, qui incrimine le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Cependant, il résulte de ce texte et de l'article R. 653-1 alinéa 2 du code de commerce, que pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Silhouette a fixé provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 5 septembre 2022, soit à la date du jugement, n'opérant ultérieurement aucun report de cette date.
Par conséquent, le grief est infondé.
Enfin, les considérations générales sur le montant du passif, l'absence d'actif réalisable et la résiliation du bail en 2017 sont impropres à caractériser un quelconque manquement de nature à exposer le dirigeant à une sanction.
Il s'ensuit que le jugement sera entièrement infirmé et le ministère public sera débouté de sa requête aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [W].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et M. [W] débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE le ministère public de sa requête aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer contre M. [W],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DEBOUTE M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,