Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02971 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRJN
S.A. [5] (MP : MR [Z])
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 16/3908
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. [5] (MP : MR [Z])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [F], audiencier , muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2014, M. [Z] (la victime) salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité de monteur électricien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical, établi le 7 juin 2014, faisant état d'une « tendinopathie du supra épineux avec rupture partielle».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 13 mars 2016.
Par décision notifiée le 22 avril 2016, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10% à la date de la consolidation pour des séquelles consistant dans une « douleur et [une] raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier suite tendinopathie multiple opérée reconnue au titre maladie professionnelle ».
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 19 mai 2016, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.
A l'audience du 15 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable recours,
- dit que le moyen d'inopposabilité de la décision du 22 avril 2016 n'est pas fondé,
- réformé la décision notifiée le 22 avril 2016 par la caisse qui a fixé à 10% le taux d'IPP de la victime pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle 57 A déclarée le 7 juin 2014, et a fixé le taux opposable à l'employeur au taux de 10% à compter de la date de consolidation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 17 janvier 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 19 avril 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'employeur demande à la cour de réformer le jugement et de fixer le taux d'IPP attribué à la victime à 5%.
Par ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'employeur de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la communication de l'ensemble des pièces médicales
Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, alors applicable, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.
Pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Au cas présent, et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, l'entier rapport médical a été communiqué au médecin désigné par l'employeur, lequel n'est donc pas fondé à invoquer l'absence de communication des résultats des examens médicaux et force est de constater que l'employeur se borne à affirmer sans toutefois l'expliciter, ni offrir de le démontrer, que le praticien conseil du service du contrôle médical se serait fondé sur des éléments factuels et médicaux partiels.
Aussi et dès lors que figuraient au rapport médical, également transmis au médecin consultant désigné par le tribunal qui n'a fait aucune observation sur ce point, les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis du praticien conseil du service du contrôle médical de la caisse s'est fondé, il n'y a d'atteinte ni au principe du contradictoire, ni au droit à un procès équitable, ni à l'égalité des armes au détriment de l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur tendant en inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.
2. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % à la date de la consolidation pour une « douleur et [une] raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier suite tendinopathie multiple opérée reconnue au titre maladie professionnelle ».
L'employeur produit une note du docteur [V] du 30 septembre 2019, médecin qu'il a mandaté, lequel relève, d'une part, que le praticien conseil n'a pas tenu compte de l'existence d'une arthropathie acromio-claviculaire traitée chirurgicalement qui participe à la limitation douloureuse, d'autre part, qu'il n'existe qu'une limitation légère des élévations actives, que tous les mouvements de l'épaule non dominante ne sont pas limités, les mouvements complexes étant possibles et l'absence d'amyotrophie confirme l'utilisation normale du membre supérieur gauche, ce qui justifie, selon lui, un taux d'incapacité de 5 % correspondant à l'évaluation de la périarthrite douloureuse du barème.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux de 8% selon les amplitudes, en relevant qu'il n'existe pas d'amyotrophie et que les mouvements complexes sont normaux.
Il ressort du certificat médical initial que la victime, employée en qualité de monteur électricien, présentait une rupture partielle du supra-épineux.
A supposer établie l'existence d'un état dégénératif acromio-claviculaire, il n'est ni établi, ni soutenu que cet état pathologique occasionnait jusqu'alors une invalidité, de sorte que, s'agissant d'un état jusqu'alors muet ou asymptomatique, il ne peut être considéré comme étant une pathologie évoluant pour son propre compte, contrairement à ce que suggère le médecin mandaté par l'employeur, de sorte que la totalité de l'état séquellaire constaté à la date de la consolidation doit être prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle.
Enfin, sur la base des mesures effectuées en actif et en passif lors de l'examen clinique, force est de constater que si les mouvements complexes sont conservés et que l'adduction est normale, tous les autres mouvements de l'épaule du côté blessé (abduction, antépulsion, rétropulsion, rotation externe) sont limités en actif et en passif et si aucune amyotrophie du membre supérieur gauche chez un droitier n'a été relevée, il est en revanche objectivé une nette diminution de la force de serrage.
Egalement, il convient de tenir compte de la douleur à la mobilisation constatée, laquelle justifie une évaluation en majoration.
De ces éléments, il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme étant justifié le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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