Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYLN
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Valérie PARISON,
vestiaire : 2418
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’EQUITE SA, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 19 mars 2021, Monsieur [W] [F] a fait assigner la SA L’ÉQUITÉ devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir assuré auprès de la compagnie GÉNÉRAL BELGIUM une moto acquise le 17 avril 2021 et qui a été dérobée le 17 mai 2018.
Il s’est heurté à un refus de prise en charge, après qu’une expertise amiable a été diligentée.
Il indique avoir obtenu une décision de condamnation du 23 février 2021 contre la société ATHORA BELGIUM venant aux droits de GÉNÉRALI BELGIUM, avant d’apprendre que son contrat avait été transféré au bénéfice de la société assignée. Le jugement a été frappé d’appel.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à l’indemniser comme suit :
-10 000 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter d’une mise en demeure du 21 mars 2019
-250 € pour un vide poche réservoir
-529, 75 € pour l’équipement pluie
-5 000 € à titre de dommages-intérêts,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Il se prévaut d’une obligation de garantie du sinistre constitutive d’une contrepartie à l’obligation de règlement des primes pesant sur l’assuré à laquelle il s’est conformé.
Il reproche à la compagnie L’ÉQUITÉ de lui opposer des conditions générales et particulières non signées par ses soins et de s’appuyer sur un rapport d’expertise non communiqué.
Le demandeur fait valoir à titre subsidiaire qu’il a été destinataire d’une offre d’indemnisation valant renonciation à toute clause exclusive de garantie.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie L’ÉQUITÉ conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de démonstration du sinistre allégué et de la réunion des conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie souscrite.
Elle réclame par ailleurs que soit prononcée la déchéance de la garantie vol en considération de fausses déclarations intentionnelles par l’assuré relativement aux circonstances du sinistre.
Subsidiairement, l’assureur sollicite que Monsieur [F] soit débouté :
-de sa demande de remboursement de la moto s’agissant d’un dommage déjà réparé par le jugement de 2021
-de sa demande de remboursement de matériel en l’absence de justificatifs des dépenses en cause
-de sa demande de dédommagement en l’absence de résistance abusive qui lui soit imputable
-de sa demande de capitalisation des intérêts dépourvue de fondement eu égard aux circonstances de l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Monsieur [F] fait en l’espèce état d’une plainte déposée par ses soins le 22 mai 2018 auprès des services de police de [Localité 6] pour le vol d’une motocyclette de marque KAWASAKI immatriculée [Immatriculation 7] survenu la veille à 22h50.
La copie d’un bon de commande établie le 17 avril 2012 par la SAS AUM.OT MOTOS confirme qu’il en avait fait l’acquisition le 26 avril 2012 pour un montant total de 17 500 € réglé à hauteur de 1 000 € par carte bancaire lors de la commande et au moyen d’un chèque de 11 500 € remis à la livraison, la différence de 5 000 € correspondant au montant d’une reprise.
Il produit également un procès-verbal dressé 22 mai 2018 par les fonctionnaires de police relatant la découverte de la moto et sa restitution à son propriétaire, avec quelques accessoires.
Le demandeur entend obtenir la condamnation de la société d’assurance L’ÉQUITÉ à l’indemniser de ce chef par référence à l’article L113-5 du code des assurances disposant que “lors de réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
Il lui appartient donc à ce titre de démontrer qu’un contrat le reliait au temps du sinistre à la partie défenderesse et de justifier du contenu de celui-ci afin d’établir que le type de préjudice subi était effectivement couvert et que les conditions requises pour un dédommagement étaient remplies, d’autant que son adversaire s’oppose à toute prise en charge.
Sur ce point, les écritures prises en demande ne renvoient qu’à une seule pièce, s’agissant d’une carte verte adressée le 15 janvier 2013 par Monsieur [D] [Z] de la société MAXANCE attestant de ce qu’un contrat n°MOT001062949 souscrit auprès de la compagnie GÉNÉRALI BELGIUM couvrait un véhicule KAWASAKI GTR immatriculé [Immatriculation 7] entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.
Ce document ne permet aucunement d’avoir la certitude que l’engin dérobé bénéficiait toujours de cette garantie-là à la date du sinistre et ne renseigne absolument pas quant à l’étendue de celle-ci.
Par ailleurs, au sein d’un point II.2 dénommé “L’ABSENCE DE PRODUCTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU CONTRAT PAR LA SOCIÉTÉ L’ÉQUITÉ SIGNÉES PAR MONSIEUR [F]”, le demandeur reproche à la société d’assurance de lui opposer des conditions générales ainsi que des conditions particulières non signées de sa main et en déduit que les clauses dont la défenderesse invoque le contenu n’ont donc pas vocation à être appliquées.
Sont ici en jeu un exemplaire des dispositions particulières visant des garanties applicables à compter du 26 avril 2012 à 17h00 souscrites par l’intéressé auprès de l’assureur GÉNÉRALI BELGIUM relativement à une moto KAWASAKI immatriculée [Immatriculation 7], ce document laissant apparaître que le vol figurait bien parmi les préjudices susceptibles d’indemnisation, et un exemplaire de conditions générales applicables aux 2 roues supérieurs à 50cc.
Néanmoins, le grief émis par Monsieur [F] est sans incidence dès lors que que la charge de la preuve repose sur lui.
Dans la mesure où Monsieur [F] soutient que les documents versés aux débats par l’assureur ne doivent pas être pris en compte sans pour autant produire la moindre pièce qui confirmerait que la partie adverse est débitrice d’une garantie à son profit, le demandeur ne met pas le tribunal en situation d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions qui seront donc intégralement rejetées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [W] [F] pour l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [F] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [W] [F] à régler à la SA L’ÉQUITÉ la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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