Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 23/12077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOM6
N° minute : 24/00516
S.D.C. RESIDENCE LES PRIMEVERES III - [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Adresse 2] A [Localité 4], représenté par son syndic la société TRANSIM 93 SARL, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Madame [B] [V] épouse [P]
Monsieur [K] [P]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic la société Transim 93, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 20 décembre 2023, aux termes d'un message adressé par voie électronique le 15 mars 2024. Monsieur [K] [P] et Madame [B] [V] épouse [P], qui n’ont pas constitué avocat, n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 20 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic la société Transim 93, contre Monsieur [K] [P] et Madame [B] [V] épouse [P] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire n° RG23/12077;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic la société Transim 93.
Fait à Bobigny, le 19 Mars 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président de la chambre
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN
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