Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJA
-PV- Arrêt n° 128
[Y] [V], [H] [U] / S.A.S. DE SIGNE, S.A.R.L. AMBERT FACADES, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ACCL
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 10 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01777
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlene BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [V]
et M. [H] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. DE SIGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. AMBERT FACADES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ACCL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [U] et Mme [Y] [V] ont signé le 24 mai 2016 avec la SAS DE SIGNE un contrat dénommé « MISSION DE MAÎTRISE D''UVRE » relatif à la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 7] à [Adresse 7] (Puy-de-Dôme). La SARL AMBERT FACADES s'est vue confier la pose de l'enduit de la façade selon un devis du 20 juin 2016. La SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE ACCL s'est vue confier la réalisation du carrelage.
Arguant de la survenance de désordres de construction, M. [U] et Mme [V] ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [B], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 20 mars 2019.
Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2019, M. [U] et Mme [V] ont assigné en lecture d'expertise judiciaire la SARL AMBERT FACADES, la SAS DE SIGNE et la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE ACCL en réparation de divers préjudices.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-19/01777 rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [U] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- condamné in solidum M. [U] et Mme [V] à payer à la SARL AMBERT FACADES une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [U] et Mme [V] à payer à la SAS DE SIGNE une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [U] et Mme [V] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 février 2022, le conseil de M. [U] et Mme [V] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- débouté M. [U] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- condamné in solidum M. [U] et Mme [V] à payer à la SARL AMBERT FACADES une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [U] et Mme [V] aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023, M. [H] [U] et Mme [Y] [V] ont demandé de :
- au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil, ainsi que des dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation;
- réformer en tout point le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- [à titre principal] ;
- donner acte à M. [U] et Mme [V] qu'ils ne maintiennent pas leurs demandes de requalification du contrat de la SAS DE SIGNE en en Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ;
- condamner la SAS DE SIGNE au paiement de la somme de 2.085,60 € au titre des travaux de modification des VRD, sous revalorisation en fonction de l'indice BT-01 du coût de la construction ;
- condamner la SARL AMBERT FACADES au paiement de la somme de 7.632,56 € au titre des désordres en façade sous revalorisation en fonction de l'indice BT-01 du coût de la construction ;
- à titre subsidiaire ;
- condamner la SAS DE SIGNE au paiement de la somme de 7.632,56 € au titre des désordres en façade sous revalorisation en fonction de l'indice BT-01 du coût de la construction ;
- condamner in solidum la SAS DE SIGNE et la SAS SOCIETE NOUVELLE ACCL au paiement de la somme de 3.533,16 € au titre des travaux de reprise de la salle de bains, sous revalorisation en fonction de l'indice BT-01 du coût de la construction ;
- [En tout état de cause] ;
- condamner la SAS DE SIGNE, la SARL AMBERT FACADES et la SAS SOCIETE NOUVELLE ACCL in solidum au paiement d'une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner la SAS DE SIGNE, la SARL AMBERT FACADES et la SAS SOCIETE NOUVELLE ACCL in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 mai 2022, la SARL AMBERT FACADES a demandé de :
- au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil ;
- [à titre principal], confirmer intégralement le jugement du 10 janvier 2022 ;
- à titre subsidiaire ;
- dans l'hypothèse où il serait jugé que les défauts reprochés à la SARL AMBERT FACADES n'étaient visibles à reception, dire que Mme [V] et M. [U] sont prescrits pour engager la responsabilité de la SARL AMBERT FACADES au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- débouter en conséquence de Mme [V] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL AMBERT FACADES ;
- dans l'hypothèse où la Cour déclarerait M. [U] et Mme [V] recevables en leurs demandes, dire que les désordres relèvent uniquement d'un préjudice esthétique et qu'une faute ne peut être retenue à l'encontre de la SARL AMBERT FACADES ;
- dire en conséquence que les défauts ne relèvent pas de la garantie décennale et ne peuvent correspondre à un désordre intermédiaire ;
- dire n'y avoir lieu à reprise de l'ensemble des façades mais simplement à l'indemnisation d'un préjudice esthétique à hauteur de 200,00 € ;
- en tout état de cause ;
- condamner solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la SARL AMBERT FACADES une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- débouter les consorts [U]-[V] de l'ensemble de leurs autres demandes à l'encontre de la SARL AMBERT FACADES ;
- condamner solidairement M. [U] et Mme [V] à supporter les dépens d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 juillet 2022, la SAS DE SIGNE a demandé de :
- au visa de l'article 1231-1 du Code civil, des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles 562 et 564 du code procédure civile ;
- [à titre principal] ;
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- statuer uniquement sur les chefs de jugement expressément critiqués aux termes de l'acte d'appel du 14 février 2022, à l'exclusion de la condamnation des consorts [U] [V] à payer à la SAS DE SIGNE une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS DE SIGNE ;
- juger irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation dirigée par les consorts [U]-[V] à l'encontre de la SAS DE SIGNE au titre des désordres en façade ;
- condamner la SAS SOCIETE NOUVELLE ACCL à garantir intégralement la SAS DE SIGNE de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause ;
- condamner M. [U] et Mme [V] à payer à la SAS DE SIGNE une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit la SELARL Pôle Avocats ;
- débouter M. [U] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes contraires.
' La SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE ACCL n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 22 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties ayant constitué avocat a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il convient préalablement de constater que M. [U] et Mme [V] ne maintiennent pas leur demande de requalification du contrat susmentionné en Contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Le jugement de première instance est dès lors définitif en ce qu'il a rejeté leur demande de requalification du contrat de construction litigieux en CCMI et en ce qu'il jugé que ce contrat était un contrat de maîtrise d''uvre.
Par ailleurs, M. [U] et Mme [V] ne remettent pas en débat en cause d'appel le rejet de leur demande d'annulation de ce contrat au visa des articles des articles L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Le jugement de première instance est dès lors définitif en ce qui concerne la validité de ce contrat de maîtrise d''uvre du 24 mai 2016.
2/ Sur l'implantation du réseau des VRD
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, suivant lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », M. [U] et Mme [V] demandent d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté leur demande de réparation à hauteur de 2.085,60 € au titre des travaux de modification du réseau extérieur de Voiries et réseaux divers (VRD). Ils exposent à cet effet qu'ils ont choisi le lieu d'implantation de leur maison sur leur terrain en fonction de la construction future d'une piscine devant le maison et que le maître d''uvre n'en a pas tenu compte dans la conception et le programme de ce projet de construction, les contraignants dès lors à des frais de modification des réseaux de VRD dont ils demandent d'ores et déjà réparation à hauteur de la somme précitée. Selon eux, la société DE SIGNE n'aurait pas respecté le programme contractuel des travaux en laissant aménager le réseau des VRD sur l'aire d'emprise de la future piscine, compromettant ainsi sa construction et engageant sa responsabilité contractuelle en application de l'article 3.1 alinéa 1er du contrat de maîtrise d''uvre du 24 mai 2016 suivant lequel « Le maître d''uvre concevra l'ouvrage conforme à sa destination selon le programme indiqué par le maître d'ouvrage. ». De son côté, la société DE SIGNE conteste que le lot de VRD ait été réalisé sous sa direction et sa maîtrise d''uvre.
En l'occurrence, si l'on peut comprendre que M. [U] et Mme [V] aient fait le choix budgétaire de différer la construction de leur piscine par rapport à la construction de leur maison d'habitation et de se réserver en conséquence sur leur terrain un emplacement vierge de toutes contraintes et de toutes autres emprises en vue de ce futur projet, il leur incombe de rapporter la preuve, d'une part que cette question relevait bien du périmètre d'intervention de la SAS DE SIGNE dans le cadre de son contrat de maîtrise d''uvre, et d'autre part du fait que cette dernière a été alors dûment et correctement informée de cette intention future particulière. Or, la SAS DE SIGNE objecte à juste titre que ni le contrat de maîtrise d''uvre du 24 mai 2016 ni le document de mise au point de cette construction établi à cette même date du 24 mai 2016 n'incluent la question du réseau des VRD. De fait,M. [U] et Mme [V] confirment que la réalisation des VRD a bien été effectuée dans le cadre du lot de terrassement confié à l'entreprise de M. [I] [O] et que ce lot de terrassement n'a pas été inclu dans le contrat de maîtrise d''uvre confié à la société DE SIGNE.
M. [U] et Mme [V] admettent également dans leurs écritures que la mention de l'emprise de cette future piscine n'apparaît pas dans les plans de construction joints à leur demande de permis de construire tout en affirmant ensuite le contraire en se prévalant des plans du 9 décembre 2015 et de ceux du 20 janvier 2016 alors que ces plans ne font mention que d'un périmètre d'emprise devant la maison de 8 m par 4 m sans aucunement préciser s'il s'agit d'un emplacement de piscine. Le courriel adressé le 20 janvier 2016 par Mme [Y] [V] à la société DE SIGNE, faisant mention d'une « (') gaine de 40 pour la future piscine qui sera en attente. » ne permet aucunement d'inférer une demande particulière de réserve d'une partie pré-déterminée du terrain à construire en vue de la construction ultérieure d'une piscine.
Il est donc avéré que M. [U] et Mme [V] ont bien traité directement avec l'entreprise de M. [O] sur l'ensemble de la question des VRD. Ils objectent toutefois que les comptes rendus de chantier n° 4 du 31 octobre 2016 et n° 5 du 18 novembre 2016 montreraient que la maîtrise d''uvre aurait bien dirigé cette réalisation des VRD. Ces document, qui citent M. [O] comme étant l'entreprise de référence sur ce poste d'intervention, comportent à ce sujet la mention ci-après libellée : « Programmer votre intervention pour permettre les raccordements EDF-GDF au plus tôt. », le second document ajoutant la mention suivante : « Nous sommes dans l'attente de votre date d'intervention. ». Il ne peut être inféré de ces mentions que la mission contractuelle de maîtrise d''uvre de la société DE SIGNE incluait la direction d'exécution et le suivi de chantier du lot VRD confié à M. [O]. En effet, ces mentions ne se rapportent qu'à une sollicitation de programmes quant aux conditions de raccordement EDF et GDF et non à un aspect de la mission contractuelle de maîtrise d''uvre de la société DE SIGNE, ce qui souligne au contraire que le lot VRD était effectivement en dehors du champ contractuel de mission de la maîtrise d''uvre. En tout état de cause, quel que soit le périmètre de cette mission de maîtrise d''uvre, aucun des éléments contradictoirement versés aux débats par M. [U] et Mme [V] ne permet d'établir que la société DE SIGNE aurait été spécialement informée et mise en garde quant à la partie du terrain hors emprise construction que les maîtres d'ouvrage entendaient se réserver en vue de la construction de leur future piscine. Force donc est de constater que la société DE SIGNE n'a jamais été en situation et en mesure d'alerter l'entreprise de M. [O] ou les maîtres d'ouvrage sur cette question particulière de réserve d'une partie du terrain en vue de la réalisation ultérieure d'une piscine.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
3/ Sur les désordres en façades
Sur ce sujet, l'expert judiciaire M. [C] [B] confirme dans son rapport du 20 mars 2019 complété de plusieurs photographies que [par temps de pluie et alors les façades ne sont pas sèches], le spectre des parpaings formant la structure de l'immeuble apparaît en traits verticaux et horizontaux ou simplement horizontaux sur les façades ouest, sud-ouest et sud sans pour autant donner lieu à des fissures ou décollements des enduits. L'expert judiciaire préconise ainsi de refaire complètement ces enduits avec notamment application d'une peinture hydrofuge moyennant un coût total estimé à 7.632,56 € TTC.
En l'occurrence, l'apparition à travers les enduits de façade de ces spectres de structure de parpaings dès lors que le temps est pluvieux et que les facçades sont en conséquence mouillées constitue indéniablement un désordre de nature esthétique. La société AMBERT FAÇADES n'en disconvient pas matériellement, rappelant simplement que ce désordre n'affecte pas la totalité des façades de l'habitation et que ce défaut est donc limité. Elle ne conteste pas davantage la préconisation de l'expert judiciaire suivant laquelle ce désordre peut être remédié par l'application d'une solution hydrofuge. Elle proteste en tout état de cause de la bonne exécution de ses travaux conformément aux règles de l'art dans la mesure où aucunes fissures, décollements ou porosités à l'eau ne sont à déplorer. La société AMBERT FAÇADES objecte simplement du caractère apparent et visible de ce vice constructif, qui aurait donc eu pour effet de le purger lors de la réception des travaux n'ayant été assortie d'aucune réserve.
En l'occurrence, il convient d'abord, à défaut de réception des travaux dûment formalisée entre les parties, de déterminer la date de réception tacite des travaux. Le premier juge a retenu comme date de réception tacite des travaux celle du 8 mars 2017 sans réserves, correspondant à la date de règlement de l'intégralité de la facture de construction et de prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage. La société AMBERT FAÇADES demande la reconduction de cette date en cause d'appel. De leur côté, M. [U] et Mme [V] estiment que cette date n'est pas opposable à la société AMBERT FAÇADES, sans pour autant proposer une autre date alors qu'ils ont nécessairement engagé un processus de réception tacite de l'ouvrage après règlement de l'intégralité du solde de facturation et prise de possession des lieux. Dans ces conditions, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a fixé dans ses motifs cette date de réception tacite des travaux au 8 mars 2017.
Par ailleurs, si ce désordre ne peut être qualifié de décennal au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, eu égard à l'absence totale de pénétration d'humidité à l'intérieur du bâti d'habitation ou de risque anticipé d'effritement ou de porosité de cet enduit, il peut être qualifié de désordre intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise réalisatrice. En effet, l'obligation de résultat de la société AMBERT FAÇADES n'est pas remplie compte tenu du récurrent défaut d'opacification des éléments de structure du bâti par temps de pluie. Le débat engagé par la société AMBERT FAÇADES au titre de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil est donc sans objet. Pour en revenir à la date précitée du 8 mars 2017 de réception tacite des travaux, M. [U] et Mme [V] ont dénoncé ce désordre de construction très largement avant l'expiration de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil du fait de l'assignation afférente à l'ordonnance de référé précitée du 16 octobre 2018 d'obtention de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
Mais cette limite de prescription quinquennale demeure toutefois insuffisante à l'égard M. [U] et Mme [V] eu égard à l'effet de purge des désordres apparents qui s'attache à l'acceptation sans réserves des travaux faisant litige, en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil. À ce sujet, les débats amènent en définitive à considérer que la société AMBERT FAÇADES ne peut raisonnablement objecter d'un effet de purge qui résulterait de cette réception tacite sans réserves du 8 mars 2017.
En effet, l'expert judiciaire lui-même n'a pu constater ce phénomène de spectre lors des premières réunions d'expertise des 7 et 11 janvier 2019 qui se sont déroulées par temps sec, ayant dû attendre un jour de pluie ou le lendemain d'un jour ou d'une nuit de pluie pour constater la teneur et l'ampleur de ce désordre de construction lors d'une réunion-visite organisée sur site le 30 janvier 2019. Sauf à affirmer et à apporter la preuve que la journée du 8 mars 2017 aurait été pluvieuse ou consécutive à une journée ou une nuit pluvieuses dans cette partie du département du Puy-de-Dôme, ce qui n'est aucunement mis en débat, il n'apparaît pas sérieusement contestable que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été en mesure et en situation de constater immédiatement l'existence de ce désordre particulier affectant épisodiquement une grande partie des façades de leur maison d'habitation au moment même de la réception tacite des travaux. Ceux-ci sont dès lors fondés à faire valoir ce genre de grief dont la formulation peut intervenir sans opposabilité d'un effet de purge dans la simple limite d'un délai raisonnable qui en l'occurrence n'apparaît pas avoir été dépassé.
En effet, à compter de la date précitée du 8 mars 2017 de réception tacite des travaux M. [U] et Mme [V] ont signalé par une lettre du 29 novembre 2017 à la société DE SIGNE avec copie à la société AMBERT FAÇADES ce phénomène épisodique d'apparition des spectres des parpaings de structure par temps de pluie et notifié en conséquence leur refus d'acceptation de ce désordre de construction. Compte tenu de ce délai de réaction de près de neuf mois pouvant être utilement ramené à un délai de l'ordre de six mois afin de tenir compte des périodes climatiquement sèches et notamment de la période estivale, ce délai de réaction des maîtres de l'ouvrage d'une durée globale de six mois afin de réaliser la teneur et l'ampleur de ce phénomène épisodique de mise en transparence des éléments de parpaings de la structure n'apparaît pas inductif d'une attitude d'acceptation de ce vice constructif. M. [U] et Mme [V] doivent dès lors être crédités lorsqu'ils affirment n'avoir jamais accepté ce vice constructif, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté leur demande de réparation sur ce chef de préjudice.
En cette occurrence de montant de réparation, la solution de réfection des enduits doit être préférée dans la mesure où ce phénomène demeure en tout état de cause, au-delà de son caractère inesthétique sur la révélation des joints de maçonnerie lorsque l'enduit est mouillé, également révélateur d'une prise d'eau qui, même si elle n'occasionne aucune pénétration d'humidité à l'intérieur du bâti d'habitation, met également en évidence un défaut constructif d'effet de barrière contre les eaux de pluie. Le devis d'entreprise de reprise de ce désordre à hauteur de la somme totale de 7.632,56 € TTC ayant été contradictoirement examiné par l'expert judiciaire doit dès lors être adopté, ce qui amène à faire droit à la demande formée par M. [U] et Mme [V] à l'encontre de la société AMBERT FAÇADES aux fins de paiement de la somme précitée de 7.632,56 € TTC au titre de la réparation du préjudice de reprise consécutif à ce désordre de construction. Il sera fait droit par ailleurs à la demande additionnelle formée par M. [U] et Mme [V] aux fins de revalorisation de cette somme en fonction de l'indice BT-01 du coût de la construction, à compter de la signification de la présente décision faute de proposition d'une quelconque date de prise d'effet à ce sujet.
4/ Sur les carreaux de la salle de bains
Il convient préalablement de préciser que l'allégation de désordre de construction qui suit doit être traitée comme une demande principale de M. [U] et Mme [V] et non comme une demande subsidiaire.
Si le désordre de construction relatif au phénomène d'apparition épisodique des spectres des parpaings de structure par temps de pluie n'a pu par définition être constaté par les maîtres de l'ouvrage à la date du 8 mars 2017 de réception des travaux sans réserves, il ne peut sérieusement en être de même en ce qui concerne les allégations de pose de deux carreaux en forme de triangles disgracieux dans la salle de bains, ces conditions de pose étant parfaitement visibles en cet état en temps réel, soit dès la date précitée du 8 mars 2017.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande de réparation formé à hauteur de la somme de 3.533,16 € TTC par M. [U] et Mme [V] à l'encontre in solidum des sociétés DE SIGNE et ACCL, ce désordre de construction d'impact simplement inesthétique ayant été purgé du fait de la réception des travaux par application des dispositions précitées de l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil.
5/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] et Mme [V] à payer au profit de la société AMBERT FAÇADES une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] et Mme [V] à payer au profit de la société DE SIGNE une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [U] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la société DE SIGNE à leur payer une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En dépit de leur déclaration d'appel formée sur l'ensemble des rejets de leurs réclamations pécuniaires, M. [U] et Mme [V] ne présentent dans leurs conclusions d'appelant aucune demande particulière en ce qui concerne le rejet en première instance de leur demande en paiement de la somme de 15.128,00 € à l'encontre de la société DE SIGNE. Ce chef de décision de rejet en première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Compte tenu de la condamnation de la société AMBERT FAÇADES au paiement de la somme précitée de 7.632,56 € avec indexation au profit de M. [U] et Mme [V] au titre de la reprise des désordres affectant les façades, la demande formée subsidiairement par ces derniers à l'encontre de la société DE SIGNE pour les mêmes motifs et le même montant devient sans objet. Il en est de même en ce qui concerne la fin de non-recevoir préalablement soulevée par la société DE SIGNE sur cette demande formée à son encontre par M. [U] et Mme [V] en allégation de demande nouvelle.
En l'absence de toutes condamnations pécuniaires prononcées en définitive à son encontre, la demande subsidiaire formée par la société DE SIGNE aux fins de garantie à l'encontre de la société ACCL devient sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [U] et Mme [V] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 8.000,00 € en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais en cause d'appel, à la charge de la société AMBERT FAÇADES.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société DE SIGNE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 4.000,00 €, à la charge de M. [U] et Mme [V].
Enfin, succombant à l'instance, la société AMBERT FAÇADES sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée à hauteur de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [U] et Mme [V] et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONSTATE en tant que de besoin que M. [H] [U] et Mme [Y] [V] ne maintiennent pas leur demande de requalification du contrat de construction du 24 mai 2016 en Contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
RAPPELLE en tant que de besoin la validité de ce contrat de maîtrise d''uvre du 24 mai 2016.
CONFIRME le jugement n° RG-19/01777 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ M. [H] [U] et Mme [Y] [V] de leur demande formée à l'encontre de la SAS DE SIGNE aux fins de condamnation à leur payer la somme de 2.085,60 € TTC avec indexation, en allégation de travaux de modification des réseaux de VRD ;
- DÉBOUTÉ M. [H] [U] et Mme [Y] [V] de leur demande formée à l'encontre de la SAS DE SIGNE et de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE ACCL aux fins de condamnation in solidum à leur payer la somme de 3.533,16 € avec indexation, en allégation de travaux de reprise de carrelage de salle de bains ;
- DÉBOUTÉ M. [H] [U] et Mme [Y] [V] de leur demande formée à l'encontre de la SAS DE SIGNE aux fins de paiement de la somme de 15.128,00 € ;
- DÉBOUTÉ M. [H] [U] et Mme [Y] [V] de leur demande de défraiement formé à hauteur de 8.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS DE SIGNE.
- CONDAMNÉ in solidum M. [H] [U] et Mme [Y] [V] à payer au profit de la SAS DE SIGNE une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SARL AMBERT FAÇADES à payer au profit de M. [H] [U] et Mme [Y] [V] la somme de 7.632,56 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres en façades, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la signification de la présente décision.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SARL AMBERT FAÇADES à payer au profit de M. [H] [U] et Mme [Y] [V] une indemnité de 8.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [Y] [V] à payer au profit de la SAS DE SIGNE une indemnité de 4.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL AMBERT FAÇADES aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président