Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01126 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAXK
AFFAIRE :
[D] [T]
[I] [S] épouse [T]
SCI DU LOUVRE SCI DU LOUVRE
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation suite à l'arrêt en date du 19 mars 2020 rendu par la Cour d'appel de Versailles sur le jugement rendu le 07 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 15/02258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 05 janvier 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2020
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. DU LOUVRE
N° Siret : 490 101 011 (RCS Chartres)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 150145
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 3 02 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 31467, Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S180679
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741(RCS Lyon)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Me Margaret BENITAH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 - Représentant : Me Charlotte MOCHKOVITCZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L56
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Céline HILDENBRANDT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt immobilier « LOGIPRET » acceptée en date du 2 août 2006, le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI du Louvre un prêt d'un montant de 129.970 €, d'une durée de 240 mois, remboursable en 240 échéances mensuelles de 780,76 €, au taux d'intérêts contractuels fixe de 3,90% et TEG de 4,226%, ayant pour objet le financement de l'acquisition pour un prix de 160.500 € de la maison destinée à l'habitation de M [T] et Mme [S], situé au [Adresse 3].
Par actes distincts en date du 24 juillet 2006 et du 8 août 2006, M. [T] et Mme [S] s'engageaient en qualité de cautions solidaires de la SCI du Louvre au profit du Crédit Lyonnais à hauteur chacun de la somme de 187.579,52 €.
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2006, le Crédit Logement s'est également porté caution solidaire auprès de l'organisme prêteur pour le remboursement de ce prêt.
Les échéances du prêt ont été régulièrement honorées de juillet 2006 à mai 2013, à compter de juin 2013, la SCI du Louvre n'a plus régulièrement tenu ses engagements et le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure la SCI, M [T] et Mme [S] en date des 15 juin 2013, 15 juillet 2013 et 20 août 2013.
Le Crédit Logement a alors procédé , en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 9.676,39 € au titre des échéances impayées d'août 2013 à août 2014, outre une pénalité de retard, selon quittance subrogative du 27 août 2014.
En l'absence de reprise des paiements, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 février 2015, adressée à la SCI emprunteuse et aux cautions. En l'absence de réponse, le Crédit Logement a payé à la banque la totalité des sommes restant dues, soit 105.194,70 €.
Le Crédit Logement a réclamé en vain le paiement de cette somme à la SCI du Louvre, à M. [T] et Mme [S] par lettre recommandée en date du 24 avril 2015, puis a saisi le tribunal de grande instance de Chartres, par assignation en date du 11 août 2015, aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 105.952,78 euros.
La SCI du Louvre, M. [T] et Mme [S], ont assigné le Crédit Lyonnais en intervention forcée, suivant assignation en date du 22 Mars 2017, aux fins de le voir condamné à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement faisant valoir la disproportion de leur engagement, outre une indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Après jonction de ces deux procédures, le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Chartres en date du 7 novembre 2018 a :
condamné solidairement la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 105.194,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015
ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du présent jugement
condamné la SA Crédit Lyonnais à garantir M [D] [T] et Mme [I] [T] des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement
déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde par la SA Crédit Lyonnais présentée par la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [T]
condamné la SA Crédit Lyonnais à verser à la SCI du Louvre la somme de 5259,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par la SCI du Louvre M [D] [T] et Mme [I] [T]
rejeté la demande de délais formée par M [D] [T] et Mme [I] [T]
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
condamné in solidum la SCI du Louvre, [D] [T] et Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire étant précisé que la part des dépens supportée par M [D] [T] et Mme [I] [T] sera recouvrée conformément à l'aide juridictionnelle.
Suite à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M [D] [T] et Mme [I] [T] et la SCI du Louvre le 3 décembre 2018 et le 29 janvier 2019 par la SA Crédit Lyonnais, la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 19 mars 2020 a
Infirmé le jugement en ce qu'il a :
Condamné solidairement la SCI du louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 105.194,70 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015
Condamné la S.A. Crédit Lyonnais à garantir M [D] [T] et Mme [I] [S] des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement
Déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde par la SA Crédit Logement présentée par la SCI du Louvre , M [D] [T] et Mme [I] [S]
Condamné la S.A. Credit Lyonnais à verser à la SCI du Louvre la somme de 5.259,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Y substituant,
Condamné solidairement la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 9676,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95 578,31€ outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015
Déclaré les demandes de la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] à l'encontre du Crédit Lyonnais irrecevables comme prescrites
Confirmé le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamné in solidum la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] à payer à la société Crédit Lyonnais et à la société Crédit Logement une indemnité de 1 200 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Suite au pourvoi de la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] à l'encontre de cette décision, par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles susvisé a été cassé mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 9.676,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95.578,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 et en ce qu'il déclare les demandes de la SCI du Louvre de M [D] [T] et Mme [I] [S] à l'encontre de la société Crédit Lyonnais irrecevables comme prescrites et remet sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] ont saisi par acte du 24 février 2022, la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions n°5 transmises le 04 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S], demandent à la cour de :
Déclarer la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, aux fins d'appel et d'appel incident, puis d'intimés, et demanderesse à la déclaration de saisine
Déclarer la SA Crédit Lyonnais non fondée en ses prétentions développées aux termes de ses conclusions d'appelant et d'intimé,
Déclarer le Crédit Logement non fondé en ses prétentions développées aux termes de ses conclusions d'intimé,
En conséquence, et y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré recevables et bien fondés M [D] [T] et Mme [I] [S] en leurs prétentions au titre du caractère disproportionné au visa des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation et
a condamné la SA Crédit Lyonnais à garantir M [D] [T] et Mme [I] [S] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement, en principal, intérêts, frais et dépens,
déclaré recevables et bien fondés à la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] recevables et bien fondés en leurs prétentions au titre du manquement de la SA Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde à leur égard
et infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
condamné solidairement la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] à payer au Crédit Logement la somme de 105.194,70 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015
condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à la SCI du Louvre la somme de 5.259,73 euros, limitant ainsi le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.259,73 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement au devoir de mise en garde
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] aux entiers dépens
et statuant de nouveau, de :
Débouter la SA Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard
de la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S]
Débouter la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard du débiteur principal la SCI du Louvre et des cautions M [D] [T] et Mme [I] [S], ou à tout le moins
Dire y avoir lieu à dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et ce à hauteur de la somme de 180.941,73 euros représentant 95% de la somme de 190.464,98 euros (capital+intérêts et accessoires)
Condamner la SA Crédit Lyonnais à verser à la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] la somme de 180.941,73 euros à titre de dommages et intérêts, ou condamner la SA Crédit Lyonnais à garantir la SCI du Louvre, M [D] [T], Mme [I] [S] de toutes condamnations prononcées à leur encontre
Condamner la SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais à verser à M [D] [T], Mme [I] [S] et la SCI du Louvre la somme de 3.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au titre de la procédure après cassation.
Ils font valoir que :
le moyen tiré du caractère disproportionné de l'engagement des époux [T] n'est pas prescrit, le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable étant le jour où les cautions ont été mises en demeure de payer les sommes dues en exécution de leur engagement de caution et non pas la date de la signature de l'acte de caution, comme jugé par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé,
le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde est également recevable comme non prescrit, le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir non pas au jour de la souscription de l'engagement de caution mais au jour de la mise en demeure de payer le solde du prêt devenu exigible, par lettre recommandée en date du 24 avril 2015, comme également jugé par l'arrêt de la Cour de cassation,
leur engagement de caution était pour chacun des époux [T] manifestement disproportionné à leurs capacités financières au jour de leur souscription et le patrimoine de chacun d'eux ne permet pas de faire face au paiement au jour où chacune des cautions est appelée,
le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et des cautions est justifié puisqu'il est établi un risque d'endettement excessif à la fois pour l'emprunteur et les cautions, que ces derniers sont non avertis et que leurs capacités financières étaient insuffisantes justifiant une indemnisation au titre de la perte de chance de 180 941,73 euros,
la sanction prévue par la disproportion est applicable à l'égard du créancier mais aussi des cofidéjusseurs ayant acquitté la dette, permettant aux époux [T] d'opposer la disproportion au Crédit Logement sous la même sanction,
le manquement de la banque à son devoir de mise en garde peut également être opposé par les cautions et au Crédit Logement.
Dans ses dernières conclusions n°6 transmises le 04 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, demande à la cour de :
Déclarer la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] mal fondés en leur déclaration de saisine et en leur appel incident
Déclarer le Crédit Lyonnais recevable en sa déclaration de saisine,
Vu la cassation partielle,
Déclarer la SCI du Louvre irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement du chef de la condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] à payer à la Société Crédit Logement la somme principale de 105.194,70 euros.
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014 sur la somme de 9.676,39 euros, et à compter du 24 avril 2015 sur la somme de 95.518,31 euros, et ce jusqu'à parfait paiement.
Dire que M [T] et Mme [S] épouse [T] seront tenus dans la limite de 35.064,90 euros chacun.
Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2018 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Condamner la SCI du Louvre à payer au Crédit Logement une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de saisine après renvoi, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, en application de l'article 699 du Code de procédure civile
Déclarer la SCI du Louvre, M [D] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] irrecevables en leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel, non atteints par la cassation.
Débouter la SCI du Louvre et les époux [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
s'agissant de l'exception de prescription tendant à voir juger les cautionnements disproportionnés et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour,
sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle s'en rapporte également,
la disproportion de chacun des cautionnements n'est pas établie,
le manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne lui sont pas opposables,
la demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne la SCI du Louvre est irrecevable,
à titre subsidiaire, elle est bien fondée à demander la condamnation du débiteur principal.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises le 04 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA le Crédit Lyonnais, demande à la cour de :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a
Condamné le Credit Lyonnais à garantir les époux [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens au profit du Crédit Logement
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SCI du Louvre et des époux [T] en paiement des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Condamné le Crédit Lyonnais à verser à la SCI du Louvre la somme de 5.259,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Ordonné l'exécution provisoire
Et statuant à nouveau de :
Sur l'irrecevabilité au titre de la disproportion du cautionnement
A titre principal :
Fixer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action de [T] et Mme [S] à l'encontre du Crédit Lyonnais au 24 juillet 2006, date de leur engagement de caution au profit de la banque,
En conséquence
Déclarer irrecevables car prescrites au 24 juillet 2013 les demandes, fins et prétentions de M [T] et Mme [S] introduites à l'encontre du Crédit Lyonnais par assignation du 22 mars 2017
Sur l'irrecevabilité au titre de la mise en garde
A titre principal :
Fixer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action de la SCI du Louvre à l'encontre du Crédit Lyonnais au 2 août 2006 date de la conclusions du contrat de prêt
Fixer le point de départ de la prescription M [T] et Mme [S] à l'encontre du Crédit Lyonnais au 24 juillet 2006, date de leur engagement de caution au profit de la banque, En conséquence :
Déclarer irrecevables car prescrites au 2 août 2013 les demandes, fins et prétentions de la SCI du Louvre introduites à l'encontre du Crédit Lyonnais par assignation du 22 mars 2017,
Déclarer irrecevables car prescrites au 24 juillet 2013 les demandes, fins et prétentions de M [T] et Mme [S] introduites à l'encontre du Crédit Lyonnais par assignation du 22 mars 2017,
à titre subsidiaire,
Débouter la SCI du Louvre et ses cautions de toutes leurs fins, demandes et prétentions les jugeant mal fondées à l'encontre du Crédit Lyonnais
À titre infiniment subsidiaire :
Limiter la condamnation du Crédit Lyonnais en garantie des sommes dues par les cautions [T] au Crédit Logement au stricte montant de leur engagement 187 579,52 euros couvrant principal, intérêts de retard et pénalités.
Limiter la perte de chance de la SCI du Louvre à une somme symbolique ne pouvant en tout état de cause excéder 5% de la somme due au Crédit Logement soit 5 259,73 euros.
En tout état de cause,
Condamner la SCI du Louvre et ses cautions à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, appel et cassation lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Benitah.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la disproportion des cautionnements est irrecevable comme étant prescrit, le délai de prescription applicable ayant commencé à courir à compter de la conclusion de l'engagement de caution, date à laquelle la disproportion s'apprécie et non pas à compter du jour de la mise en demeure de la caution,
le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif est irrecevable comme prescrit, le point de départ du délai de 5 ans étant la date de la conclusion du contrat de prêt et non pas à compter du premier incident de paiement,
le cautionnement accordé par chacun des époux [T] n'est pas disproportionné,
elle n'avait aucun devoir de mise en garde à défaut de risque d'endettement excessif pour la SCI et les cautions,
le préjudice consécutif ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2022, l'affaire fixée à l'audience du 16 novembre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi
L'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2022 ayant désigné la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SCI du Louvre, M. [D] [T] et Mme [I] [S] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 9.676,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95.578,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 et en ce qu'il déclare les demandes de la SCI du Louvre de M [D] [T] et Mme [I] [S] à l'encontre de la société Crédit Lyonnais irrecevables comme prescrites et remet sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Il s'en déduit que la condamnation en paiement de la SCI du Louvre au profit de la SA Crédit Logement résultant du jugement du tribunal de grande instance de Chartres n'est dès lors pas définitive et la demande d'infirmation de la SCI du Louvre du jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 7 novembre 2018 en ce qu'il la condamne solidairement avec les époux [T] est dès lors recevable.
En revanche, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 mars 2020 sont définitives en ce qu'elles confirment le jugement critiqué, à savoir en ce qu'il
rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par la SCI du Louvre M [D] [T] et Mme [I] [T]
rejette la demande de délais formée par M [D] [T] et Mme [I] [T]
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
condamne in solidum la SCI du Louvre, [D] [T] et Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire étant précisé que la part des dépens supportée par M [D] [T] et Mme [I] [T] sera recouvrée conformément à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande en paiement du Crédit Logement à l'encontre de M [D] [T] et Mme [I] [S] épouse [T]
La SA Crédit Logement, en sa qualité de caution professionnelle, ayant versé au prêteur le solde du prêt impayé suite à la défaillance de l'emprunteur exerce son recours à l'encontre non seulement de la SCI du Louvre mais aussi des deux autres cautions.
Au soutien du rejet de cette demande en paiement à leur encontre, les époux [T] opposent à la caution professionnelle la disproportion manifeste de leur cautionnement respectif ainsi que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils précisent que ces moyens ne sont pas prescrits.
Le Crédit Logement répond qu'exerçant son recours personnel, il ne peut lui être opposé les exceptions qui auraient pu être opposées à l'organisme prêteur, tel un manquement au devoir de mise en garde de la banque ou la disproportion de l'engagement des cofidéjusseurs.
Il ajoute, concernant sa demande en paiement à l'encontre les époux [T] en leur qualité de cautions, que la disproportion de leur engagement en cette qualité n'est pas établie qu'au moins le patrimoine de chacun des époux [T] leur permet de faire face à leur engagement au moment où ils sont appelés.
Aux termes de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022 a sanctionné l'arrêt déféré au motif qu'il avait retenu que la caution professionnelle étrangère au contrat de prêt qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer par les cautions le moyen titré de la disproportion puisque la sanction prévue en cas de disproportion manifeste prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que du cofidéjusseur lorsque, ayant acquitté la dette, la caution professionnelle exerce son action récursoire.
Il s'en déduit que les époux [T] peuvent opposer au Crédit Logement exerçant son recours à leur encontre en leur qualité de cofidéjusseurs la disproportion de leur cautionnement.
Il sera observé que la prescription du moyen tiré de la disproportion n'est plus opposée par le Crédit Logement aux époux [T]. En revanche le Crédit Lyonnais soutient à nouveau devant la présente cour de renvoi la prescription de ce moyen au motif que le point de départ du délai de 5 ans applicable a commencé à courir à la date de l'engagement de chacune des cautions.
L'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2022 a à nouveau rappelé que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par 5 ans à compter, non pas du jour de l'engagement mais du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, car permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion.
Il sera dès lors constaté que la première mise en demeure par la banque des époux [T] étant du 15 juin 2013, à la date de l'assignation du 22 mars 2017 du Crédit Lyonnais en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Chartres par ces derniers pour soutenir notamment la disproportion de leur engagement, le délai de 5 ans applicable ayant couru à compter de cette mise en demeure n'était pas expiré.
Le moyen tiré de la disproportion soulevé par les époux [T] est par conséquent recevable comme non prescrit.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement des époux [T] étant non seulement opposable à la SA Crédit logement mais aussi recevable comme non prescrit, il convient par conséquent de rechercher si la garantie accordée par chacun des époux [T] est disproportionnée au sens de l'article susvisé.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M [T]
L'article L341-4, devenu L 332-1 et L 343-4, du code de la consommation, dans ses dispositions applicables aux cautionnements en cause compte tenu de la date à laquelle l'engagement de M [T] a été conclu, énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M [T] s'est porté caution au profit de la SA Crédit Lyonnais du remboursement du prêt accordé à la SCI du Louvre par acte du 24 juillet 2006.
Il sera relevé, qu'à la date de la souscription de cette garantie, la banque n'a sollicité aucune déclaration de patrimoine à la caution.
Il convient de rappelé, qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription.
Pour prétendre à la disproportion manifeste de son engagement de caution de 187.396,48 euros, M [T] justifie qu'à cette date ses biens et revenus étaient constitués par :
-placement CODEVI de 125,54 euros
-liquidités de 148,31 euros
-un compte titre PEA de 1 080,84 euros
-salaire de 2 339,30 euros
et ses charges par :
-de 312 euros à titre de pension alimentaire
-de 200 euros au titre du remboursement d'un autre prêt
Il fait également valoir qu'il devait à cette date procéder au remboursement avec Mme [S] du prêt de 45. 000 euros versé par un proche M [R] pour aider les époux [T] à acquérir ce bien immobilier, la banque ne conteste pas utilement avoir eu connaissance de ce prêt. Il n'est pas démontré ni même prétendu que cette somme correspondait à une libéralité, elle avait dès lors vocation à être remboursée par les époux [T] et ce alors même que les modalités de ce remboursement n'avaient pas été précisément définies s'agissant d'un prêt accordé par un proche.
Le Crédit Logement fait au contraire valoir que les biens et revenus de M [T] comme préalablement énoncés, lui permettaient de faire face au paiement des mensualités de l'emprunt de la SCI étant de 780,76 euros, correspondant au montant du loyer de la maison financée.
Or, la disproportion manifeste s'apprécie au regard de la capacité financière de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement dès lors de 187.396,48 euros.
Le paiement régulier des mensualités par la SCI du Louvre allégué par le Crédit Logement est par conséquent inopérant pour justifier de l'absence de disproportion manifeste en cause.
Il s'en déduit que le montant du cautionnement de M [T] de 187.396,48 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus comme énoncés, à la date de sa souscription.
La banque ne peut se prévaloir d'un engagement disproportionné que dans l'hypothèse où elle démontre qu'à la date où elle l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à cette obligation.
Il appartient par conséquent à la banque de démontrer qu'à la date de l'assignation en paiement en date du 11 août 2015, la caution pouvait faire face à son obligation, à savoir au paiement du montant demandé par cette assignation , la somme de 105.194,70 euros et non pas le tiers de cette somme comme désormais demandé par le Crédit Logement devant la cour de renvoi à l'encontre de chacun des époux [T] en leur qualité de cofidéjusseur en application de l'article 2310 du code civil.
La prise en compte de la valeur de du bien immobilier dont l'acquisition est financée par le prêt garanti, en août 2022 à la somme de 169.560 euros est inopérante pour apprécier le patrimoine de la caution non pas à cette date mais à la date de l'assignation soit en date du 11 août 2015.
Il convient cependant de relever que M [T] est propriétaire avec son épouse chacun de la moitié des parts de la SCI, propriétaire du bien immobilier acquis par le financement cautionné.
Ce seul élément relatif au patrimoine de M [T] ne peut suffire pas à démonter sa capacité à faire face au paiement de la somme de 105.194,70 euros en août 2015.
Il sera dès lors constaté que la banque échoue quant à la preuve qui lui incombe de démontrer le retour à meilleure fortune allégué de la caution.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [I] [S] épouse [T]
Concernant, Mme [S], elle s'est également porté caution au profit de la SA Crédit Lyonnais du remboursement du prêt accordé à la SCI du Louvre par acte du 8 août 2006.
Il sera relevé, qu'à la date de la souscription de cette garantie, la banque n'a pas non plus sollicité pour cette dernière une déclaration de patrimoine .
Pour prétendre à la disproportion manifeste de son engagement de caution de 187.396,48 euros, Mme [S] justifie qu'à cette date ses biens et revenus étaient constitués par :
-un placement CODEVI de 5.310,67 euros
-des indemnités Assedic de 895 euros par mois.
Elle fait également valoir qu'elle devait à cette date procéder au remboursement avec M [T] du prêt de 45. 000 euros, comme préalablement expliqué.
Le Crédit Logement fait au contraire valoir que les revenus de Mme [S] comme préalablement énoncés, lui permettaient de faire face au paiement des mensualités de l'emprunt de la SCI étant de 780,76 euros, correspondant au montant du loyer de la maison financé.
Or, comme préalablement expliqué la disproportion manifeste s'apprécie au regard de la capacité financière de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement dès lors de 187.396,48 euros.
De la même façon, le paiement régulier des mensualités par la SCI du Louvre n'est pas de nature à justifier de l'absence de disproportion manifeste en cause.
Il s'en déduit que le montant du cautionnement de Mme [S] était également manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
La banque ne peut se prévaloir d'un engagement disproportionné que dans l'hypothèse où elle démontre qu'à la date où elle l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à cette obligation.
Il appartient par conséquent à la banque de démontrer qu'à la date de l'assignation en paiement en date du 11 août 2015, la caution pouvait faire face au paiement du solde de la somme sollicitée par l'assignation de 105.194,70 euros et non pas du tiers de cette somme, comme désormais demandé par le Crédit logement en cause d'appel à l'encontre de Mme [T] en sa qualité de cofidéjusseur en application de l'article 2310 du code civil.
Comme préalablement énoncé, la prise en compte de la valeur du bien immobilier dont l'acquisition est financée par le prêt garanti, en août 2022 à la somme de 169.560 euros est inopérante pour apprécier le patrimoine de la caution non pas à cette date mais à la date de l'assignation soit en date du 11 août 2015.
Il convient cependant de relever que Mme [T] est propriétaire avec son époux, chacun de la moitié des parts de la SCI, propriétaire du bien immobilier acquis par le financement cautionné.
Ce seul élément relatif au patrimoine de Mme [T] ne peut suffire pas à démonter sa capacité à faire face au paiement de la somme de 105.194,70 euros en août 2015.
Il sera dès lors constaté que la banque échoue quant à la preuve qui lui incombe de démontrer le retour à meilleure fortune allégué de la caution.
Il s'en déduit que le contrat de cautionnement de chacun des époux [T] est manifestement disproportionné et à la date où chacun d'eux a été appelé, leur patrimoine respectif ne leur permettait pas de faire face à leur obligation.
Le cautionnement des époux [T] est par conséquent privé d'effet, y compris à l'égard de la SA Crédit Logement.
Le jugement du 7 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Chartres sera infirmé en ce qu'il condamne solidairement les époux [T] avec la SCI du Louvre à payer à la SA Crédit Logement diverses sommes et la SA Crédit Logement déboutée de sa demande en paiement à l'encontre des époux [T].
Sur la demande en paiement de la SA Crédit Logement à l'encontre de la SCI du Louvre
Lorsque le cautionnement est manifestement disproportionné, comme en l'espèce s'agissant du cautionnement de chacun des époux [T], la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs mais ne peut le priver d'effet à l'occasion du recours de la caution professionnelle à l'encontre de l'emprunteur, étranger à cette garantie. La caution professionnelle exerçant son recours à l'encontre de la SCI du Louvre, emprunteur ne peut dès lors efficacement se voir opposer par ce dernier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement des cofidéjusseurs.
La SCI du Louvre oppose également au Crédit Logement le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La SA Crédit Logement a précisé exercer son recours personnel à l'encontre de la SCI le Louvre sur le fondement de l'article 2305. Elle ne peut dès lors opposer à la caution les exceptions qu'elle aurait pu opposer à l'organisme prêteur, comme notamment son manquement à son devoir de mise en garde.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation en paiement de la SA Crédit Logement à l'encontre de la SCI le Louvre et à hauteur de la somme de 9676,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95 578,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, soit à compter de la date de chaque quittance subrogative comme demandé par la caution professionnelle et le jugement déféré infirmé sera sur ce point.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Il sera ajouté que compte tenu du débouté de la demande en paiement de la SA Crédit Logement à l'encontre des époux [T] ; l'appel en garantie de ces derniers à l'encontre du Crédit Lyonnais est sans objet.
Le jugement contesté ayant condamné la SA Crédit Lyonnais à garantir les époux [T] sera infirmé de ce chef et l'ensemble des demandes des époux [T] à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais seront rejetées.
En revanche, la SCI du Louvre ayant été condamnée à paiement au profit du Crédit Logement, il sera statué sur l'appel en garantie de la SCI du Louvre à l'encontre du Crédit Lyonnais.
Sur l'appel en garantie de la SCI du Louvre à l'encontre du Crédit Lyonnais
Comme préalablement énoncé, la SCI du Louvre, emprunteur ne peut opposer à la banque prêteur, la disproportion de l'engagement des époux [T], il ne peut dès lors justifier son appel en garantie contre la banque.
Elle fonde également son appel en garantie sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
La SA Crédit Lyonnais soulève à ce titre l'irrecevabilité de ce moyen comme étant prescrit, le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable ayant commencé à courir à compter de la conclusion du contrat de prêt.
Or, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2022 a à nouveau rappelé que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement et non pas à compter du jour de la conclusion du contrat de prêt.
La SCI du Louvre a appelé en garantie la SA Crédit Lyonnais par assignation en date du 22 mars 2017 faisant valoir notamment son manquement à son obligation de mise en garde alors que le premier incident de paiement est en date de juin 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans applicable. L'emprunteur est dès lors recevable en son action en responsabilité à l'encontre de la banque.
Le jugement du tribunal de grande instance de Chartres sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette demande comme non prescrite.
Sur le manquement de la SA Crédit Lyonnais à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce compte tenu de la date à laquelle le prêt a été contracté, énonce que, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il s'en déduit que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas la capacité financière de l'emprunteur au jour de la conclusion du contrat de prêt. Il est pris en compte les revenus et de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement.
Il sera relevé que la SCI du Louvre n'est pas privée de toute capacité financière comme affirmé par cette dernière puisqu'elle disposait des revenus constitués par un loyer versé par les époux [T], et ce même en l'absence de contrat de location conclu entre la SCI du Louvre et les époux [T], ce qui lui a d'ailleurs permis de rembourser régulièrement les échéances pendant une durée de 7 ans.
Les époux [T], au soutien de la disproportion de leur engagement respectif ont soutenu qu'elle résultait de la disproportion entre le montant de leur engagement de caution et leurs biens et revenus et non pas du montant de la mensualité, au paiement de laquelle il reconnaissait pouvoir faire face par le versement du loyer à la SCI du Louvre, emprunteur, ce qu'ils ont effectué également pendant 7 ans, permettant à l'emprunteur de procéder pendant cette durée au remboursement du prêt comme préalablement énoncé.
Il ne peut dès lors être raisonnablement soutenu d'une part que la SCI était privée de tout revenu ou que d'autre part, l'impossibilité prévisible pour les époux [T] de procéder au versement du loyer était de nature à mettre la société en difficultés.
Il sera ajouté que la SCI, est propriétaire du bien immobilier acquis par ce financement d'une valeur de 160.500 euros.
Il s'en déduit qu'en l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.
La responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être retenue.
La SCI du Louvre sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais et ce toute demande à son encontre par voie d'infirmation du jugement contesté.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la SCI du Louvre en sa demande d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 7 novembre 2018 du chef de la condamnation prononcée à son encontre ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 7 novembre 2018 en ce qu'il
déclare recevable la demande en paiement de la SCI du Louvre à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais
ordonne la capitalisation des intérêts
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 7 novembre 2018 en ce qu'il
condamne solidairement M [D] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 105.194,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015 et ordonne la capitalisation des intérêts
condamne le Crédit Lyonnais à garantir les époux [T] des condamnations prononcées à leur encontre
condamne la SCI le Louvre à payer à la SA Crédit logement la somme de 105.194,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015 et ordonne la capitalisation des intérêts.
condamne la SA Crédit Logement à payer à la SCI du Louvre la somme de 5259,73 euros.
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Crédit Logement de ses demandes en paiement à l'encontre de M [D] [T] et Mme [I] [S] épouse [T] ;
Déboute les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais ;
Condamne la SCI du Louvre à payer à la SA Crédit Logement la somme de 9676,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 et de 95 578,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 ;
Déboute la SCI du Louvre de son appel en garantie à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais et de toute demande à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais ;
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Louvre aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,