Texte intégral
N° RG 21/00219 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU72
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/697
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS STE DE DISTRIBUTION DU [Localité 3] ET DE L'ECALIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par deux décisions du 5 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Normandie, un syndrome du canal carpien gauche et un syndrome du canal carpien droit déclarés le 22 novembre 2018 par M. [K] [T], salarié de la société de Distribution du [Localité 3] et de l'Ecalier (la société).
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, en l'absence de réponse, a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire. La commission de recours amiable ayant rejeté le recours par décision explicite du 21 novembre 2019, la société a également saisi le tribunal d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 5 juillet 2019 du canal carpien bilatéral,
- infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 21 novembre 2019,
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux affaires,
- juger opposable à la société la décision du 5 juillet 2019, valant pris en charge du canal carpien bilatéral déclaré le 22 novembre 2018 par M. [T],
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le tribunal a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'une première constatation médicale était intervenue dans le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 C, alors que le colloque médico-administratif, communiqué à l'employeur, mentionnait la date et la nature de l'événement ayant permis au médecin-conseil de se positionner sur la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée. Elle soutient que le service médical a notamment pour fonction de fixer cette date et qu'il a entériné celle du 1er juillet 2018 mentionnée sur le certificat médical initial.
Par conclusions remises le 24 juin 2022 la société, qui a été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que pour être prises en charge, les pathologies déclarées devaient faire l'objet d'une reconnaissance médicale dans un délai de 30 jours suivant la fin de l'exposition au risque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le salarié a cessé son travail à compter du 8 juillet 2018, de sorte que la constatation médicale des pathologies ne pouvait intervenir que jusqu'au 8 août. Elle relève que le certificat médical initial est daté du 22 novembre 2018, soit au-delà de ce délai d'un mois et fait remarquer que la date du 1er juillet 2018 semble faire référence à un arrêt pour maladie simple. Elle considère qu'à défaut d'éléments permettant de corroborer cette date, et en particulier des éléments médicaux soumis à l'appréciation des parties et de la cour, il convient de considérer que la condition tenant au délai de prise en charge des pathologies n'est pas remplie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision de jonction étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de confirmation du jugement sur ce point.
1. Sur la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge du 5 juillet 2019
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement.
En application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
La preuve de la première constatation médicale n'obéit à aucun formalisme particulier et peut être établie par tout moyen. En l'absence de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation de la maladie professionnelle est celle figurant dans le certificat médical initial.
Il est constant que le délai de prise en charge d'un syndrome du canal carpien est de 30 jours et que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 7 juillet 2018. Si le certificat médical initial est daté du 22 novembre 2018, il indique comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, le 1er juillet. Il est en outre mentionné dans le colloque médico-administratif que le médecin-conseil s'est fondé sur la consultation du médecin traitant, le docteur [N], pour retenir comme date de première constatation médicale le 1er juillet 2018.
Or, c'est ce même médecin qui a établi le certificat médical initial et qui vise le 1er juillet 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie. En outre, il ressort des courriers adressés par la société à son salarié que l'arrêt de travail ayant débuté en juillet 2018, qui avait initialement été délivré au titre de la maladie, a ensuite été prolongé par le médecin traitant sous le régime des risques professionnels, l'état de santé du salarié ayant été d'abord attribué à un accident du travail du 1er juillet pour être ensuite relié à une maladie professionnelle. Il en résulte en conséquence la preuve d'un lien entre la pathologie déclarée et le travail, à la date du 1er juillet 2018, de sorte que la preuve du respect du délai de prise en charge est rapportée.
Le jugement est en conséquence infirmé et la décision de la caisse du 5 juillet 2019 valant prise en charge du canal carpien bilatéral déclaré le 22 novembre 2018 par M. [T] doit être déclarée opposable à la société.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société de Distribution du [Localité 3] et de l'Ecalier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 5 juillet 2019 valant prise en charge en tant que maladie professionnelle du canal carpien bilatéral déclarée le 22 novembre 2018 par M. [T] ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment