Texte intégral
08/03/2023
ARRÊT N°103
N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67J
FP - AC
Décision déférée du 07 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 18/02796)
M GUICHARD
[E] [I]
C/
[Y] [N]
S.A. BANQUE COURTOIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.000895 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 février 2007,Madame [E] [I] s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la SARL VS LOCATIONS à concurrence de la somme de 71 500 € pour une durée de 10 ans.
Par acte du 29 juillet 2009,Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [N] se sont portés cautions solidaires d'un prêt professionnel de 86 000 € souscrit par la SARL VS LOCATIONS à concurrence de 55 900€ dans la limite de 50 % des encours pour une durée de sept ans.
La société débitrice ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, puis a assigné les cautions devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restant dues en exécution de leurs engagements de caution des 9 février et 29 juillet 2009.
Par arrêt du 5 août 2022, la cour d'appel , statuant sur l'appel formé par Madame [E] [I] à l'encontre du jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
-confirmé le jugement du 7 décembre 2020 sauf en ce qu'il a :
* dit que la banque rapporte la preuve du respect de son obligation d'information annuelle,
* condamné Madame [I] à payer à la banque la somme de 24 804,78 18 € au titre du solde du compte et solidairement avec Monsieur [N], la somme de 23 207,54 euros avec, sur la première somme, l'intérêt légal à compter du 28 février 2018 et sur la seconde, l'intérêt conventionnel de 4,35 % à compter du 28 décembre 2011
*condamné in solidum Madame [I] et Monsieur [N] aux dépens et à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
-prononcé à l'égard des cautions la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE COURTOIS au titre des cautionnements des 9 février 2007 et 29 juillet 2009
-condamné solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [N] à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 20 703,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement souscrit le 29 juillet 2009
Avant dire droit sur les demandes au titre du cautionnement du 9 février 2017, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :
-enjoint à la BANQUE COURTOIS de produire le solde du compte de dépôt de la société VS LOCATIONS expurgé des intérêts et frais prélevés depuis le 1er avril 2007
-renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La BANQUE COURTOIS a produit le 17 janvier 2023 un nouveau décompte expurgé des intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de lui donner acte qu'elle vient aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS ensuite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023.
Madame [I] et Monsieur [N] n'ont pas conclu en réponse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience de plaidoirie du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'elle vient aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS par suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 .
Au terme de son arrêt du 5 août 2022, la cour a prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et l'a invitée à recalculer sa créance en ce qui concerne l' engagement de caution souscrit par Madame [I] le 9 février 2007.
Le nouveau décompte produit ne fait l'objet d'aucune observation ni critique.
Après avoir vérifié que la banque a effectivement soustrait les intérêts contractuels dus pour chaque année ainsi que les différents frais précédemment appliqués, il y a lieu de fixer le montant de la créance au titre de l'engagement de caution du 9 février 2009 à la somme de 16 052,29 euros et de condamner Madame [I] au paiement de ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.
Le Premier juge ayant condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en cause d'appel.
Par contre Madame [I] et Monsieur [N] devront supporter in solidum les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
- Donne acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'elle vient aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS par suite de la fusion- absorption intervenue le 1er janvier 2023,
Vu le décompte expurgé de la créance produit le 17 janvier 2023,
- Condamne Madame [E] [I] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS la somme de 16 052,29 euro au titre de son engagement de caution du 9 février 2009 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
- Confirme le jugement en ce qu'il alloué la somme de 1500€ à la banque au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne in solidum Madame [E] [I] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance
Le greffier, La Présidente, .
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