Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/84
N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCTT
Jugement (N° 20/02343) rendu le 21 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SA ACM IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Etablissement Bureau Central Francais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société Tvm Belgium prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2] - Belgique
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Sabine Lieges, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Cécile Laurens, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 9 octobre 2017, alors qu'il conduisait un véhicule Renault Scenic assuré auprès de la SA ACM iard (les ACM), [O] [G] est décédé dans un accident de la circulation, impliquant notamment un camion citerne assuré par TVM Belgium.
Ayant perdu le contrôle de son véhicule, [O] [G] a percuté deux véhicules arrivant en sens inverse de circulation : d'une part, un véhicule Peugeot conduit par Mme [U] et ayant comme passagers MM. [N] et [O] [I] ; d'autre part, une bétaillère Volvo conduite par M. [C] [R].
Les ACM ont indemnisé les ayants-droit de [O] [G] pour un montant de 102 005,11 euros en application de leurs garanties.
TVM Belgium a indemnisé les dommages matériels et corporels subis par les conducteurs des deux véhicules percutés par [O] [G]. En revanche, cet assureur a refusé de garantir les conséquences du décès de [O] [G], estimant qu'il résultait d'une faute de ce dernier de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants-droit.
Les ACM ont fait assigner le Bureau central français (le BCF), ainsi que la société TVM Belgium, devant le tribunal judiciaire de Dunkerque au titre d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du camion citerne.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
reçu la société TVM Belgium en son intervention volontaire ;
débouté les ACM de toutes demandes formulées à l'encontre de la société TVM Belgium ;
condamné les ACM à payer à la société TVM Belgium la somme de
44 261,59 euros ;
débouté la société TVM Belgium de sa demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date de ses conclusions ;
condamné les ACM à payer à la société TVM Belgium la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les ACM aux entiers dépens ;
rappelé l'exécution provisoire de droit.
3. la déclaration d'appel :
Par déclaration du 28 janvier 2022, les ACM ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 5 et 6 ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023, la cour a retenu :
- que d'une part, les dispositions de la loi n°1985-677 du 5 juillet 1985 sont applicables au recours exercé par les ACM à l'encontre de TVM Belgium et que les articles 1240 et suivants du code civil sont applicables au recours exercé par TVM Belgium ;
- que d'autre part la faute commise par [O] [G] est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants-droit, et non à l'exclure ;
- qu'enfin, le conducteur du camion-citerne, assuré par TVM Belgium, a commis une faute directement en lien de causalité avec les dommages subis par les tiers présents dans les véhicules Peugeot et Volvo.
Ayant observé que les parties n'avaient envisagé que l'hypothèse d'une faute exclusive du droit à indemnisation des ayants droit de [O] [G] et qu'elles n'avaient pas discuté contradictoirement la proportion de responsabilité résultant de l'invocation de fautes respectives dans le recours exercé par la société TVM Belgium, la cour a par conséquent révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler devant le conseiller de la mise en état leurs observations sur :
la contribution à la dette des co-impliqués eu égard à la faute commise par [O] [G] qui est de nature à limier l'indemnisation de ses ayants-droit ;
la part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident et sa fixation en proportion de leurs fautes respectives dans le cadre du recours engagé par TVM Belgium à l'encontre des ACM au titre de sa subrogation relative à l'indemnisation des dommages des tiers présents dans les véhicules Peugeot et Volvo.
4. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, les ACM, appelantes principales, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'arrêt du 13 avril 2023 instituant par réformation chacun des conducteurs fautifs, et de la motivation sur la gravité respective des fautes de chacun, de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
- juger que les intimés supporteront les 3/4 des conséquences de l'accident ;
- et condamner la société TVM Belgium à leur payer la somme principale de
76 503, 83 euros, et en conséquence, réduire la créance de TVM Belgium à
11 065, 39 euros à charge des ACM ;
- écarter toute autre demande ;
- et vu la répartition des créances condamner la société TVM Belgium au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de ses prétentions, les ACM font valoir que :
- la mise hors de cause du BCF est justifiée dès lors que l'assureur belge TVM Belgium est intervenue volontairement à l'instance et qu'en conséquence, sa représentation en France par le BCF ne se justifie plus ;
- la faute retenue à l'encontre de M. [G] est purement hypothétique ;
- si la cour a estimé qu'une faute lui était imputable, elle ne peut réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit que dans la proportion de 25 %, alors que les intimés doivent supporter 75 % de la part contributive : dans ces conditions, le recours des ACM s'élève à 102 005,11 euros x 3/4 soit 76 503,83 euros ; alors que le recours de la société TVM Belgium à leur encontre doit être limité à 1/4 x
44 261,59 euros, soit 11 065,39 euros ;
- par motifs décisoires, la cour a également retenu une faute imputable au chauffeur du camion-citerne, réformant à cet égard le jugement du premier juge ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 juin 2023, le BCF et la société TVM Belgium demandent à la cour, au visa des articles 66 et 328 à 330 du code de procédure civile, R. 415-3 du code de la route et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
=> confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 21 décembre 2021 en ce qu'il a
- reçu la société TVM Belgium en son intervention volontaire ;
- débouté les ACM de toutes demandes formulées à l'encontre de la société TVM Belgium ;
- condamné les ACM à payer à la société TVM Belgium la somme de 44 261,59 euros ;
- condamné les ACM à payer à la société TVM Belgium la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les ACM aux entiers dépens ;
subsidiairement : juger que la part contributive du chauffeur du camion-citerne, assuré auprès de TVM, n'excédera pas 10 % et que celle de M. [G] sera fixée à 90 % ;
=> infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TVM Belgium de sa demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légalm à la date de ses conclusions ;
Statuant à nouveau, vu l'article 1231-7 du code civil, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter des écritures de première instance, signifiées par RPVA le 23 avril 2021 ;
=> en tout état de cause :
- débouter les ACM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à payer à TVM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Catherine Camus conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils reprennent d'une part les moyens déjà exposés dans l'arrêt du 13 avril 2023 et ajoutent d'autre part proposer, au titre de la réouverture des débats et dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute par le chauffeur du camion-citerne, un partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de M. [G], de sorte que la société TVM sollicite la condamnation des ACM à lui payer la somme de :90 % x 44 261,59 euros, soit 39 835,43 euros et de réduire la créance des ACM à son encontre à la somme de 102 005,11 euros x 10 % soit 10 200,50 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause du BCF :
La cour ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions notifiées par les parties. Il en résulte qu'elle n'est saisie d'aucune demande de mise hors de cause du BCF. Pour autant, aucune demande n'est formulée par les ACM à l'encontre de cette association, étant rappelé que la cour ne peut modifier les termes du litige.
Sur la faute commise par [O] [G] de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants-droit
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise. La faute est également opposable aux victimes par ricochet et donc aux ayants-droit du conducteur victime fautif.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, et l'étendue de son droit à indemnisation dépend de l'appréciation de la faute qu'elle a commise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à celui qui l'oppose.
En l'espèce, il ressort de l'enquête de gendarmerie que la route sur laquelle l'accident est survenu est une route rectiligne à deux voies, que les conditions climatiques étaient bonnes, que [O] [G] s'est déporté légèrement vers la droite et a roulé légèrement sur l'accotement herbeux ce qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule et qu'il s'est de ce fait retrouvé déporté sur la voie de gauche puis a percuté violemment et frontalement le véhicule Peugeot. Son véhicule est ensuite parti en toupie et a fini sa course dans le véhicule Volvo situé 20 mètres plus loin.
Parmi les témoignages recueillis, le passager du véhicule Peugeot a indiqué aux gendarmes qu'il n'avait pas vu le véhicule Renault puisque celui-ci était caché par le camion-citerne mais a déclaré : « Peut-être que le conducteur a été saisi par la man'uvre du camion ».
Le conducteur de la Volvo qui se trouvait derrière a expliqué que les faits se sont produits très vite, qu'il n'a pas vu arriver le véhicule Renault et l'a seulement vu surgir et percuter le véhicule Peugeot devant lui. Interrogé par les gendarmes sur la vitesse du véhicule Renault, ce conducteur a répondu : « Oui, pour moi il est arrivé assez vite pour faire un truc comme cela. Moi, j'ai été surpris ».
Cependant, à la question « Avez-vous vu si ce véhicule Renault Scénic a mordu son bas côté sur sa droite ou non notamment pour dépasser la remorque qui faisait sailli sur sa voie ' », ce témoin a répondu « Non moi je n'ai rien vu. Je n'ai vu que ce Scénic taper la voiture blanche devant moi rien de plus avant. ». Ce témoin a toutefois précisé qu'il avait pu constater que le « camion-citerne était déjà bien engagé dans le chemin de droite mais il y avait encore une partie de l'arrière qui dépassait légèrement sur la voie de gauche » et a indiqué que le conducteur du camion-citerne « a mis environ une minute pour effectuer sa man'uvre ».
La cour constate que l'enquête a établi que ce témoin se trouvait à une vingtaine de mètres du camion-citerne qui effectuait sa man'uvre et du véhicule Renault qui arrivait à ce moment-là. Ce témoignage sur la vitesse du véhicule Renault est à lui seul insuffisant pour établir que [O] [G] roulait à une vitesse excessive d'autant plus qu'il indique ne pas avoir vu le véhicule Renault avant la man'uvre du camion-citerne.
Le conducteur du camion-citerne quant à lui ne s'est jamais présenté à la gendarmerie pour être entendu, bien que contacté et convoqué par les gendarmes.
Ainsi, les témoignages, qui ne se corroborent pas entre eux quant à la vitesse du véhicule Renault permettent d'établir que [O] [G] a perdu le contrôle de son véhicule mais ne suffisent pas à établir une autre faute de sa part.
Aucune analyse technique n'a été effectuée au sujet de la vitesse dudit véhicule et de la distance qui le séparait du camion-citerne.
Les analyses effectuées sur [O] [G] ont permis d'établir que celui-ci ne conduisait pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.
En conséquence, il est établi que [O] [G] a commis une faute consistant en une perte de contrôle de son véhicule et que cette faute est en relation avec son décès. En revanche aucune autre faute n'est suffisamment établie et c'est en réalité de manière hypothétique que les premiers juges ont retenu que celui-ci roulait à une allure élevée et non adaptée aux circonstances.
La cour considère ainsi que compte tenu des circonstances et de l'empiétement de la voie qu'empruntait [O] [G], la faute qu'il a commise est une faute de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par ses ayants-droit, et non à l'exclure.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a débouté les ACM de leur demande à l'encontre de la société TVM Belgium.
La gravité de cette faute justifie à l'inverse de retenir à l'égard des ACM, subrogées dans les droits des ayants droit de [O] [G], une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 %.
Sur la faute du conducteur du camion-citerne
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article R. 415-3 du code de la route dispose quant à lui que tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée et qu'il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi man'uvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
Les témoignages ont permis d'établir que juste avant l'accident, le camion-citerne venait d'effectuer une man'uvre pour tourner à droite à l'intersection et avait empiété sur la voie de gauche, voie qu'empruntait le véhicule de [O] [G] en sens inverse. Aucune collision n'a cependant eu lieu entre le véhicule de ce dernier et le camion-citerne.
Le conducteur de la Peugeot a indiqué quant à lui que le camion-citerne « a viré sur sa droite en tournant bien large du fait de son gabarit ».
Il résulte ainsi de l'enquête des éléments exposés ci-dessus que le camion-citerne a empiété sur la voie empruntée par [O] [G] en effectuant sa man'uvre et que cet empiétement a obligé [O] [G] à se déporter, entraînant la perte de contrôle de son véhicule et l'accident.
Si le gabarit du camion-citerne explique qu'il a dû emprunter une partie gauche de la chaussée, il ne pouvait le faire qu'à allure modérée et après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour autrui.
Or, en l'espèce il a été établi que la visibilité était bonne en raison des conditions météorologiques et du fait qu'il s'agissait d'une route rectiligne.
Ainsi, en contrôlant si sa man'uvre était susceptible d'être perturbatrice avant de la réaliser, le conducteur du camion-citerne pouvait voir la présence du véhicule conduit par [O] [G], d'autant qu'il n'a pas été établi que ce dernier roulait à une vitesse excessive.
En conséquence, la cour en déduit que le conducteur du camion-citerne ne s'est pas assuré qu'il pouvait faire sa man'uvre et emprunter la voie de gauche sans danger pour autrui.
Au surplus, même dans la situation contrefactuelle où il aurait été établi que [O] [G] roulait à une vitesse excessive, dès lors que la visibilité était bonne, le conducteur du camion-citerne aurait dû apprécier le danger auquel exposerait un empiétement de la voie de gauche alors qu'un véhicule arrivait à vive allure sur celle-ci et aurait ainsi tout de même commis une faute en réalisant sa man'uvre dans une telle circonstance.
La cour en conclut que le conducteur du camion-citerne a commis une faute directement en lien de causalité avec l'accident et les dommages subis par les tiers présents dans les véhicules Peugeot et Volvo.
Le jugement critiqué est réformé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute n'avait été commise par l'assuré de la société TVM Belgium.
A l'inverse, l'assureur du camion-citerne supportera 50 % de la charge de l'indemnisation des victimes ayant circulé à bord des véhicules Peugeot et Volvo.
Sur l'indemnisation des ACM :
Le montant de l'indemnisation versée par les ACM aux ayants-droit de [O] [G] n'est pas contesté, de sorte qu'en fonction de la réduction du droit à indemnisation de ces derniers, il convient de condamner la société TVM à payer aux ACM la somme de : 102 005,11 euros x 75 % = 76 503,83 euros.
Sur l'indemnisation de la société TVM Belgium :
Le montant de l'indemnisation versée par la société TVM Belgium aux conducteurs victimes des véhicules Peugeot et Volvo n'est pas contesté, de sorte qu'en fonction de la faute commise par le véhicule du camion-citerne, il convient de condamner les ACM à payer à la société TVM Belgium la somme de : 44 261,59 x 50 % = 22 130,80 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L'assureur de responsabilité, comme l'assureur de choses, se borne à payer une prestation qui n'est pas, pour lui, une indemnité, et qui est, comme en assurance de choses, déterminée par le juge en considération d'une somme préalablement établie, à savoir l'indemnité mise à la charge du responsable.
Il en résulte que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil s'appliquent, de sorte que le condamnation des ACM à payer la somme de 22 130,80 euros à la société TVM Belgium, subrogée dans les droits des conducteurs des véhicules Peugeot et Volvo, porte intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date des conclusions par lesquelles les ACM ont été mises en demeure de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
La succombance respective des parties conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
=> au titre du recours exercé par les ACM :
Prononce à l'encontre des ACM, subrogées dans les droits des ayants droit de [O] [G], une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 % résultant d'une faute commise par ce dernier ;
Condamne par conséquent la société TVM Belgium à payer aux ACM la somme de 76 503,83 euros ;
=> au titre du recours exercé par la société TVM Belgium :
Prononce un partage de responsabilité entre la société TVM Belgium et les ACM ;
Condamne par conséquent les ACM à payer à la société TVM Belgium la somme de 22 130,80 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 au profit de la société TVM Belgium ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés respectivement par chaque partie tant en première instance qu'en appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON