Texte intégral
C3
N° RG 20/04108
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVID
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/1062)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020
INTERVENANTS VOLONTAIRES ET APPELANTS :
Madame [Z] [S] veuve [G], son épouse, venant aux droits de [D] [G] décédé le 22 avril 2022
née le 04 Septembre 1939 à CORATO (ITALLIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [G], héritier de [D] [G] décédé le 22 avril 2022
né le 14 Juillet 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [J] [B] [G], héritière de [D] [G] décédé le 22 avril 2022
née le 11 Février 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [A] [X] [G] épouse [C], héritière de [D] [G] décédé le 22 avril 2022
née le 19 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous représentés par Me Marie FLEURY de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISEREprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [O] [U] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mars 2016, M. [D] [G], employé en qualité d'ouvrier de fabrication par la société [9] de 1974 à 1996, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 19 février 2016 mentionnant un cancer du carvum (hors liste) due à une multi-exposition à des agents pathogènes avec comme date de première constatation médicale le 16 septembre 1997.
La pathologie n'étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] lequel n'a pas retenu, dans son avis du 19 décembre 2016, de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.
En l'absence de preuve de l'accusé de réception de l'envoi à M. [G] du courrier l'informant d'un délai complémentaire d'instruction, la maladie déclarée a été prise en charge, au titre de la législation professionnelle, le 29 décembre 2016.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 19 février 2016 correspondant à celle du certificat médical initial.
Le 14 février 2017, la caisse primaire a réceptionné un certificat médical final établi le 9 février 2017 mentionnant une date de consolidation au 5 mai 1999.
Contestant sa date de consolidation, M. [G] a sollicité une expertise médicale technique.
Au terme de ses conclusions notifiées par la CPAM de l'Isère le 12 juin 2017, le docteur [N] a estimé que la maladie professionnelle du 19 février 2016 pouvait être considérée comme consolidée le 19 février 2016.
Le 19 septembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un premier recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère notifiée le 24 août 2017 maintenant la date de consolidation.
Le 16 novembre 2017, M. [G] a saisi la juridiction sociale d'un second recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 19 septembre 2017 de sa contestation du point de départ du versement de la rente qui lui a été accordée à compter du 20 février 2016, sur la base d'un taux de 90 % par la CPAM de l'Isère suivant notification du 25 août 2017.
Le 14 mai 2018, la commission a confirmé le bien-fondé du calcul de la rente et du point de départ retenu.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a joint les recours, ordonné une nouvelle expertise médicale technique de l'ex-article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et réservé les autres demandes.
Il ressort du rapport du docteur [T] établi le 8 septembre 2020, désigné pour procéder à l'expertise, que «M. [G] présentait un état pouvant être consolidé à la date du 5 mai 1999».
Par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé la date de consolidation de l'état de M. [G] au 5 mai 1999 concernant la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2016,
- dit que M. [G] peut prétendre se voir servir sa rente d'invalidité, notifiée le 25 août 2017 à compter du 19 février 2014,
- renvoyé M. [G] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté M. [G] de ce chef de demande,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 10 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Il est décédé le 22 avril 2022. L'instance a été reprise sur l'intervention volontaire de sa veuve et ses trois enfants par conclusions du 9 octobre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [S] veuve [G], M. [H] [G], Mmes [B] et [A] Angèle [G] demandent à la Cour de :
- les recevoir en leur intervention volontaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la date de consolidation de [D] [G] au 5 mai 1999 concernant la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2016,
- renvoyé [D] [G] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- fixer le point de départ de la rente accordée à [D] [G] à compter du 19 février 2011,
Au titre de l'action successorale,
- condamner la CPAM de l'Isère à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros,
- condamner la CPAM de l'Isère à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Isère aux dépens.
Sur le point de départ de la rente ils soutiennent que la date de consolidation des lésions ayant été fixée par le docteur [T] au 5 mai 1999, les arrérages de rente ne pouvaient donc courir avant le lendemain de la date de consolidation. Ils estiment que l'action tendant à obtenir le paiement de l'arrérage de la rente à compter de la consolidation est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale (article 2277 du code de procédure civile).
Ils considèrent que le paiement de la rente devra courir à compter du 19 février 2011 et indiquent que la CPAM de l'Isère a retenu la date du 19 février 2016 à titre de demande en paiement.
Il justifient leur demande de dommages-intérêts par les éléments suivants :
- des man'uvres de la caisse primaire qui s'est adressée à leur auteur malgré son âge et son état de faiblesse et non à son conseil,
- des man'uvres dilatoires ayant conduit à l'allongement injustifié de la procédure.
Pour le surplus de l'exposé de leurs moyens au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a sollicité oralement à l'audience la confirmation du jugement ; elle est en conséquence réputée s'en approprier les motifs (article 954 du code de procédure civile).
MOTIVATION
La maladie professionnelle hors tableau de [D] [G] a été déclarée le 7 mars 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 19 février 2016 et a fait l'objet d'une prise en charge implicite à titre professionnel pour dépassement du délai d'instruction.
Sur recours la date de consolidation fixée initialement à la date du certificat médical initial du 19 février 2016 a été reportée au 5 mai 1999 par jugement du 19 novembre 2020 dont il a été demandé la confirmation par la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er juillet 2018 dispose :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident'.
En se fondant sur les dispositions de droit commun de l'ancien article 2277 du code civil relatif à la prescription quinquennale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (ndr : devenu article 2224 du code civil), les consorts [G] entendent faire remonter le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rente de leur auteur au 19 février 2011, soit cinq ans avant le certificat médical initial du 19 février 2016 ayant pu informer ce dernier d'un lien possible entre sa maladie hors tableau et son activité professionnelle.
Cependant en droit de la sécurité sociale spécial à la matière objet du présent litige qu'il convient d'appliquer, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige dispose :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière'.
En conséquence la date du 19 février 2014 retenue par le jugement comme point de départ du service de la rente due à [D] [G] dans la limite de la prescription biennale précitée ne peut qu'être confirmée, comme ce jugement.
Les consorts [G] ne démontrent pas les pressions alléguées qu'aurait subies leur auteur du fait de la caisse qui selon eux aurait voulu le dissuader de contester la date de consolidation de sa maladie.
Cette date est fixée par le médecin conseil de la caisse dont l'avis s'impose à cette dernière. M. [G] était en droit de la contester en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise relevant de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, en saisissant la commission de recours amiable puis la juridiction de sécurité sociale, sans pour autant que le refus de la caisse d'accéder à ses demandes sans ces procédures puisse être considéré comme une résistance abusive de la caisse ouvrant droit à dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts à raison de manoeuvres dilatoires de la caisse ayant conduit à un allongement injustifié de la procédure qui n'ont été que l'exercice par cette dernière des voies de droit prévues en la matière.
Les consorts [G] succombant supporteront les dépens d'appel ; dès lors ils ne sont pas fondés à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'intervention volontaire de Madame [W] [S], veuve [G], de M. [H] [G] et de Mmes [B] et [A], [X] [G] aux droits de M. [D] [G] décédé le 22 avril 2022.
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] [S], veuve [G], M. [H] [G] et Mmes [B] et [A], [X] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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