Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00013
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00146)
SAS WALOR BOGNY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES et par la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juillet 2013, la société Ateliers des Janves -aux droits de laquelle se trouve la SAS Walor Bogny depuis le 22 novembre 2018- a embauché Madame [P] [B] en qualité d'agent de production polyvalent, statut ouvrier, à compter du 3 septembre 2013, avec une reprise d'ancienneté au 3 juin 2012.
Le 21 janvier 2019, la SAS Walor Bogny a convoqué Madame [P] [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, puis le 5 février 2019, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours à compter du 13 février 2019.
Le 26 avril 2019, Madame [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande d'annulation de la sanction.
Madame [P] [B] a été en arrêt de travail du 5 avril au 17 juillet 2019, puis de façon ininterrompue à compter du 19 juillet 2019.
Le 1er août 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, indiquant au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'aptitude à la fonction dans un autre environnement'.
Le 30 août 2019, la SAS Walor Bogny a notifié à Madame [P] [B] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le même jour, elle l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement, puis le 10 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2020, Madame [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement de départage en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de Madame [P] [B] au titre de l'annulation de sa mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 21 février 2019 ;
- dit que le licenciement de Madame [P] [B] pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence ;
- condamné la SAS Walor Bogny à payer à Madame [P] [B] les sommes de :
. 8699,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2899,76 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
. 289,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- dit que le point de départ des intérêts à taux légaux est fixé en date de saisine du conseil de prud'hommes le 15 janvier 2020 ;
- condamné la SAS Walor Bogny à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 13 septembre 2020, dans la limite du plafond légal ;
- débouté Madame [P] [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Walor Bogny du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Walor Bogny aux dépens ;
- condamné la SAS Walor Bogny à payer à Madame [P] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 4 janvier 2023, la SAS Walor Bogny a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Madame [P] [B] pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence ;
- l'a condamnée à payer à Madame [P] [B] les sommes de 8699,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, 2899,76 euros au titre de l'indemnité de préavis et 289,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- a dit que le point de départ des intérêts à taux légaux est fixé en date de saisine du conseil de prud'hommes le 15 janvier 2020 ;
- l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 13 septembre 2020 dans la limite du plafond légal ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- l'a condamnée à payer à Madame [P] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- de rejeter l'intégralité des demandes ;
- de condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
à titre subsidiaire :
- de réduire la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant de 4349,64 euros.
Dans ses écritures en date du 9 mai 2023, Madame [P] [B] demande à la cour :
- d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de sa demande de condamnation de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de l'obligation de sécurité ;
statuant à nouveau, et confirmant en tant que de besoin le jugement déféré :
- de prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;
- de juger que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de juger que la SAS Walor Bogny a manqué à son obligation de sécurité ;
en conséquence ;
- de condamner la SAS Walor Bogny à lui payer les sommes de :
. 8699,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2899,76 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
. 289,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 331,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
. 33,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de l'obligation de sécurité ;
- de juger que le point de départ des intérêts à taux légaux est fixé en date de saisine du conseil de prud'hommes le 15 janvier 2020 ;
- de condamner la SAS Walor Bogny à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 13 septembre 2020, dans la limite du plafond légal ;
- de débouter la SAS Walor Bogny du surplus de ses demandes en ce comprises celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Walor Bogny aux dépens ;
- de condamner la SAS Walor Bogny à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- de condamner la SAS Walor Bogny à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Motifs :
- Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :
Madame [P] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire. Elle conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés et soutient que les pièces produites à ce titre par l'employeur s'inscrivent dans le cadre d'une surveillance illicite.
La SAS Walor Bogny réplique que par son comportement Madame [P] [B] a violé le règlement intérieur, que la sanction ne s'appuie pas sur un système de surveillance de l'activité des salariés mis en place à leur insu, ni sur un quelconque procédé déloyal mais sur les déclarations d'un agent de sécurité qui sont un moyen de preuve licite. Elle ajoute que si la cour devait considérer que le témoignage du rondier constitue une preuve illicite, le rejet d'une telle pièce porterait atteinte au caractère équitable de la procédure et au droit à la preuve.
Madame [P] [B] a été mise à pied disciplinairement le 5 février 2019 pour avoir fumé dans la nuit du 17 au 18 janvier 2019 à l'intérieur de l'entreprise et pour avoir eu une attitude désinvolte à l'égard du rondier, et ce en violation du règlement intérieur.
Les faits sont établis puisque la SAS Walor Bogny produit une attestation du rondier -salarié de la société Alliance Prévention à laquelle la SAS Walor Bogny a confié un contrat de fournitures aux termes duquel des rondes sont exécutées afin d'assurer la sécurité du site en prévenant le vol et l'incendie et autres missions suivant les consignes- aux termes de laquelle celui-ci écrit que 'Madame [P] [B] s'est mise à fumer dans l'usine en nous narguant tout en dansant'.
Madame [P] [B] soutient à tort qu'elle aurait fait l'objet d'une surveillance illicite de la part du rondier dans la salle de pause alors qu'il n'aurait pas dû y rentrer.
En effet, il ne ressort nullement de l'attestation du rondier qu'il a surpris Madame [P] [B] fumer dans la salle de pause puisqu'il écrit que c'est Monsieur [O] qui y fumait, qu'il a ensuite rejoint ses collègues et que c'est alors qu'elle s'est mise à fumer.
Le témoignage du rondier ne s'inscrit pas en toute hypothèse dans le cadre d'une surveillance illicite des salariés alors que celui-ci n'est pas mandaté au titre de la surveillance des salariés mais au titre de la sécurité du site et que c'est dans le cadre de l'exercice de cette mission, qu'il a constaté que des salariés fumaient.
Les premiers juges ont exactement retenu que le comportement de Madame [P] [B] était fautif en ce qu'elle n'a pas respecté les articles 9 et 14 du règlement intérieur. La sanction d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours est par ailleurs proportionnée à un tel comportement, doublement fautif, dans le cadre duquel Madame [P] [B] s'est affranchie notamment de règles de sécurité importantes au sein d'un site sensible au risque d'incendie -la SAS Walor Bogny développe une activité industrielle métallurgique de fabrication de bielles- et alors même qu'elle avait suivi une sensibilisation à la sécurité le 11 septembre 2018.
Madame [P] [B] doit donc être déboutée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et par voie de conséquence de sa demande de rappel de salaire et le jugement doit être confirmé de ces chefs.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
. Sur la consultation des délégués du personnel :
Madame [P] [B] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la consultation des délégués du personnel ne souffrait d'aucune contestation, au motif notamment que le dossier de consultation avait été communiqué avec l'ordre du jour, alors même que ceux-ci n'ont pas disposé d'une information complète, ce que conteste à juste titre la SAS Walor Bogny.
En application, non pas de l'article L.1226-10 du code du travail visé dans le jugement, mais de l'article L.1226-2 dudit code, s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle, le comité social et économique doit être consulté sur les possibilités de reclassement de la salariée après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant que soit faite à la salariée la proposition de reclassement.
Si l'employeur est tenu de fournir aux membres du comité social et économique toutes les informations nécessaires quant au reclassement de la salariée pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, il n'est pas tenu de les adresser préalablement à la réunion.
Il ressort en l'espèce des pièces produites par l'employeur -convocation et compte-rendu des deux réunions des délégués du personnel- qu'à la convocation des délégués du personnel en vue de la réunion du 29 août 2019 était joint l'avis d'inaptitude et que lors de la première réunion ces derniers ont pu consulter le courrier adressé par le médecin du travail le 7 août 2019 à la responsable des ressources humaines -en réponse au courrier dans lequel elle écrivait qu'après recherches une solution de reclassement pourrait avoir lieu dans le secteur parachèvement-, aux termes duquel il indiquait qu'il y avait contre-indication à une reprise dans l'entreprise, quel que soit le poste. Les délégués du personnel ont par ailleurs été informés lors des deux réunions, qu'après sollicitation des autres établissements du groupe, il n'y avait pas de poste ouvert correspondant aux aptitudes de Madame [P] [B].
Au vu de ces éléments, les délégués du personnel disposaient de toutes les informations pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, de sorte que le premier moyen invoqué par Madame [P] [B] au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être rejeté.
. Sur l'obligation de reclassement :
La SAS Walor Bogny demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a manqué à son obligation de reclassement, ce qu'elle conteste en soutenant qu'elle a fait des recherches loyales et sérieuses pour permettre le reclassement de la salariée.
Madame [P] [B] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef dès lors que la SAS Walor Bogny n'a pas poursuivi ses recherches de reclassement en son sein après l'échange en date du 7 août 2019 avec le médecin du travail, qu'elle n'établit pas que seul le poste d'ouvrier parachèvement pouvait être soumis à l'aval du médecin du travail et qu'elle n'a pas par ailleurs interrogé l'ensemble des sociétés du groupe installées sur le territoire national pour procéder à son reclassement, ni ne les a relancées.
Le médecin du travail a rendu le 1er août 2019 un avis d'inaptitude aux termes duquel il a écrit dans le cadre des conclusions et indications relatives au reclassement 'aptitude à la fonction dans un autre environnement'.
La SAS Walor Bogny doit donc établir qu'elle a satisfait à l'obligation de reclasser la salariée dans les conditions de l'article L.1226-2 du code du travail, non seulement en son sein, mais au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Après l'avis d'inaptitude, la SAS Walor Bogny a identifié une solution de reclassement en son sein pour Madame [P] [B] sur un poste d'ouvrier parachèvement.
Le médecin du travail lui a alors répondu qu'il y avait contre-indication à une reprise dans l'entreprise, quel que soit le poste.
C'est donc dans le respect des préconisations du médecin du travail que la SAS Walor Bogny n'a pas proposé un tel poste à Madame [P] [B].
La SAS Walor Bogny établit que le 30 août 2019, date à laquelle elle a notifié à Madame [P] [B] l'impossibilité de la reclasser, elle n'avait pas d'autre poste disponible ou approprié à ses capacités.
Il ressort en effet de la liste des entrées et sorties du personnel produite par la SAS Walor Bogny que si Monsieur [X] [C] a été embauché à compter du 26 août 2019 en qualité de contrôleur qualité au secteur forge, son contrat de travail a été signé le 22 juillet 2019, soit avant l'avis d'inaptitude (pièce n°46).
Monsieur [D] [L] a été embauché à compter du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et sa candidature avait été validée dès le 13 juin 2019 (pièce n°50).
Enfin, Monsieur [T] [V] a été embauché à compter du 2 septembre 2019, sur un poste de responsable QHSE, statut cadre. La mission du responsable QHSE est, aux termes de la fiche de poste produite par la SAS Walor Bogny, de décliner la politique QHSE au niveau du site conformément à la politique de la direction générale et de la direction du site. Madame [P] [B] n'avait au regard de la qualification du poste ni la qualification, ni l'expérience, ni le niveau de formation et un tel poste aurait au surplus nécessité une formation de la salariée excédant les obligations de l'employeur à ce titre.
S'agissant de la tentative de reclassement au sein du groupe, la SAS Walor Bogny établit que sa responsable des ressources humaines a adressé par mail une recherche de reclassement à l'ensemble des responsables des sites Walor le 8 août 2019, en leur demandant une réponse pour le 19 août 2019 et en joignant le courrier relatif à une recherche de poste de reclassement pour Madame [P] [B] en inaptitude. S'étant trompée de version de document joint, la responsable des ressources humaines de la SAS Walor Bogny renvoyait le mail le 23 août 2019.
L'ensemble des destinataires a répondu de façon négative entre le 23 et le 26 août 2019.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la SAS Walor Bogny aurait dû mener des recherches au sein du site [Localité 6] Office.
Il ressort en effet des explications fournies par le directeur des ressources humaines de la SAS Walor International, dans deux attestations du 8 février 2021 et du 7 juin 2023, que [Localité 6] Office n'est pas une entreprise du groupe mais un site qui se situe à [Localité 5] sur lequel travaillent quelques collaborateurs de la SAS Walor International. En conséquence, en adressant la recherche de reclassement à la SAS Walor International, à laquelle celle-ci a répondu de façon négative le 26 août 2019, la recherche a été complète.
En toute hypothèse, comme le soutient à juste titre la SAS Walor Bogny, de façon superfétatoire toutefois, celle-ci n'aurait pas eu à adresser à [Localité 6] Office une recherche de reclassement dès lors que l'organisation d'un site de 4 personnes dédié à l'activité commerciale en région parisienne n'assure pas la permutation de tout ou partie du personnel sur un site de production dans les Ardennes.
Dans ces conditions, la SAS Walor Bogny établit qu'elle s'est trouvée, aux termes d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, y compris au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le deuxième moyen invoqué par Madame [P] [B] au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être rejeté.
. Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [P] [B] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que son inaptitude résulterait de la dégradation de ses conditions de travail, du fait de l'attitude de la SAS Walor Bogny, et qu'elle serait consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle soutient que le changement de direction au sein de l'entreprise s'est accompagné d'un changement radical des conditions de travail. Elle explique que la SAS Walor Bogny lui a adressé un reproche infondé à l'appui de sa mise à pied disciplinaire, ce qui a profondément dégradé ses conditions de travail et a provoqué son arrêt de travail, que pendant ses arrêts de travail, elle décidait de la muter en la changeant de poste et de service avec des conséquences sur sa rémunération sans explication particulière, ce qui était constitutif d'une sanction, que le climat de surveillance constante mis en place par l'employeur et sa volonté de la détourner de son poste de travail constituent un manquement à l'obligation de sécurité, que le médecin du travail a d'ailleurs constaté qu'elle était parfaitement apte à la fonction mais qu'il convenait que l'environnement de travail se trouve modifié et que ce sont donc bien les conditions de travail qui sont à l'origine de l'avis d'inaptitude.
La SAS Walor Bogny réplique qu'il ne faut pas confondre exercice du pouvoir de direction et violation de l'obligation de sécurité, que la sanction disciplinaire était justifiée, que l'avis d'inaptitude est intervenu plusieurs mois après et que Madame [P] [B] ne justifie pas d'une relation de cause à effet, que le changement d'affectation a été décidé en fonction des besoins du service et qu'il ne saurait davantage être à l'origine d'une dégradation de son état de santé, alors qu'il est intervenu postérieurement à son arrêt-maladie.
La SAS Walor Bogny était tenue envers Madame [P] [B] à une obligation de sécurité dans les conditions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il ne ressort d'aucune des pièces produites que la SAS Walor Bogny avait mis en place un système de surveillance des salariés. Par ailleurs, Madame [P] [B] a été sanctionnée à juste titre, comme il vient d'être retenu, le 5 février 2019 et ce n'est que plus de deux mois plus tard qu'elle sera en arrêt-maladie. C'est aussi alors qu'elle est déjà en arrêt-maladie depuis le 5 avril 2019, que la SAS Walor Bogny l'a informée le 20 mai 2019 d'un changement d'affectation et qu'elle reprendrait son affectation à compter du 1er juin 2019 au sein du secteur parachèvement et qu'elle ne percevrait plus la prime PCP, sauf dans le cas où elle serait affectée ponctuellement en suppléance.
Un tel changement d'affectation, en ce qu'il ne constitue pas une modification du contrat de travail puisqu'il se poursuit, au vu des bulletins de paie, avec la même qualification, le même niveau et le même coefficient, et que par ailleurs la structure de la rémunération n'était pas affectée -seule la prime attachée à l'affectation au PCP étant supprimée- s'inscrit donc dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. Celui-ci se référait d'ailleurs dans son courrier du 20 mai 2019 à des nécessités organisationnelles et établit pour une autre salariée une modification d'affectation, sans que la salariée ne réponde sur ces deux derniers points. Enfin, la SAS Walor Bogny a informé la salariée de ce changement, lequel n'est pas constitutif d'une sanction.
Les conclusions du médecin du travail -aux termes desquelles il indique que la salariée est apte dans un autre environnement- ne sont pas à elles seules la preuve de conditions de travail dégradées imputables à la SAS Walor Bogny.
En conséquence la SAS Walor Bogny a agi dans le cadre de son pouvoir de direction et n'a pas commis de manquement au titre de son obligation de sécurité, de sorte que l'inaptitude de Madame [P] [B] n'y a pas trouvé sa source.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement notifié à Madame [P] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens. Il doit encore être infirmé du chef des condamnations de la SAS Walor Bogny au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, Madame [P] [B] devant être déboutée de ses demandes à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de l'obligation de sécurité :
Madame [P] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de l'obligation de sécurité. Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu'elle a subi une sanction résultant d'un changement d'affectation dépourvu de fondement, ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui doit être réparé.
La SAS Walor Bogny réplique qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de sécurité et qu'elle a adressé à la salariée un courrier pour lui annoncer un simple changement d'affectation à compter du 1er juin 2019, comme cela est régulièrement le cas, en fonction des besoins du service et qu'elle n'avait pas de droit acquis à la prime de sujétion attachée à l'affectation au PCP.
Il vient d'être retenu que la SAS Walor Bogny n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et qu'elle n'a pas sanctionné la salariée sous couvert d'un changement d'affectation, de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être confirmé de ce chef.
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Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Partie succombante, Madame [P] [B] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à la SAS Walor Bogny la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [P] [B] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [P] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [P] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
Dit que les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies ;
Condamne Madame [P] [B] à payer à la SAS Walor Bogny la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Madame [P] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT