Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/94
N° N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVIU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2023 à 10h35 par :
M. [R] [K]
né le 25 Février 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 21h09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 avril 2023 à 8h30 ;
En l'absence de représentant du préfet de Préfecture d'EURE et LOIR, dûment convoqué, mais dont le mémoire du 9 avril 2023 a été régulièrement communiqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08/04) lequel a sollicité la confirmation de la décision par avis écrit du 8 avril 2023
En présence de [R] [K], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2023 à 10 H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Avril 2023 à , avons statué comme suit :
Le 7 avril 2023 le préfet d'Eure et Loir saisissait le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes qui ordonnait la prolongation du maintien en rétention administrative de [R] [K].
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu'au 10 avril 2023.
Par ordonnance du 7 avril 2023 dont appel , le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du l0 avril 2023.
[R] [K] a relevé appel de la décision le 8 avril 2023.
A l'audience, la cour a posé la question de la recevabilité de l'appel dont la motivation est nécessaire.
Les avis et mémoires ont été régulièrement communiqués aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Rappel de la procédure
Le 7 avril 2023 le préfet d'Eure et Loir saisissait le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes qui ordonnait la prolongation du maintien en rétention administrative de [R] [K].
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu'au 10 avril 2023.
Par ordonnance du 7 avril 2023 dont appel , le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du l0 avril 2023.
[R] [K] a relevé appel de la décision le 8 avril 2023.
A l'audience, la cour a posé la question de la recevabilité de l'appel dont la motivation est nécessaire. [R] [K] et son conseil ont été entendus sur ce point et laissés cette question à l'appréciation de la Cour.
2. Sur l'exception
Le conseil de M. [K] demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la Préfecture, faute de diligence suffisante de la Préfecture.
C'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le premier juge a écarté ce moyen : l'autorité préfectorale ayant bien justifié d'avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
3. Sur le fond
[R] [K] est dépourvu de document de voyage et le défaut de délivrance par les services consulaires de l'Etat dont relève l'intéressé, placent la préfecture dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement.
De plus, s'il invoque son fils pour sortir dans sa déclaration d'appel, il ne produit aucun mémoire et n'articule aucun moyen en ce sens et ne produit aucun justificatif alors même que le préfet indique que le requérant avait déclaré etre en couple, père d'un enfant né sur le térritoire français mais qu'il n'a pas reconnu.
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Déclarons l'appel irrecevable
Confirmons l'ordonnance de seconde prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 7 avril 2023 de [R] [K]
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Avril 2023 à 11H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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