Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05995 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFNF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00879
APPELANTE :
S.A.R. L. PLACE DE L'ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [C] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [N] [M] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL PLACE DE L'ETOILE,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
LA SARL PLACE DE L'ETOILE a pour activité la promotion immobilière, la gestion et l'administration de sociétés de construction, la location de biens immobiliers appartenant à la société.
Le capital social est réparti entre Madame [D] [U] [A] (60% des parts) et Monsieur [B] [A] (40% des parts) son époux.
Madame [C] [G] a été engagée par la SARL PLACE DE L'ETOILE en qualité de responsable de programme cadre niveau 5 échelon 1 coefficient 457 selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2014.
L'effectif de la société est un salarié et la convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Selon jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 3 juillet 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL PLACE DE L'ETOILE et Me [M] [N] a été désigné mandataire judiciaire.
Le 12 juillet 2019, Madame [C] [G] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 25 juillet 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire judiciaire était appelé à la procédure.
Selon jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- Dit que le licenciement de Madame [C] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la Sarl PLACE DE l'ETOILE à verser à Madame [C] [G] :
24600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12300 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
1230 euros au titre des congés payés y afférents
5570 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
3930 euros de remboursement de la mise à pied conservatoire et 393 euros de congés payés afférents
1098 euros au titre de compte personnel à la formation, 120 euros à 9,15 euros
4100 euros au titre du paiement du solde de tout compte
1000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Débouté la SARL PLACE DE L'ETOILE de l'ensemble de ses demandes
- Ordonné à la SARL PLACE DE L'ETOILE de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage en application de l'article L1235-4 du code du travail
- Laissé les dépens à la charge des parties.
Le 20 septembre 2021, la SARL PLACE DE L'ETOILE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2021, LA SARL PLACE DE L'ETOILE demande à la cour de reformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société à verser à Madame [G] :
' 24.600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' -12.300 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.230 euros au titre des congés payés y afférents
' 5.570 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 3.930 euros de remboursement de la mise à pied conservatoire et 393
euros de congés payés y afférents ;
' 4.100 euros au titre du paiement du solde de tout compte ;
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code
- Ordonné à la Société de rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
Et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande relative au compte personnel de formation.
et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Madame [C] [G] repose sur une faute grave et à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter par conséquent Madame [C] [G] de l'intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [C] [G] à verser à la SARL Place de l'Etoile la somme de 6500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Me [M] [N] mandataire judiciaire n'est pas représenté à la procédure.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 janvier 2024, Madame [C] [G] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2021, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et en conséquence de le condamner ou de fixer la créance aux sommes suivantes :
' 24.600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' -12.300 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.230 euros au titre des congés payés y afférents
' 5.570 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 3.930 euros de remboursement de la mise à pied conservatoire et 393 euros de congés payés y afférents ;
' 1098€ au titre du compte personnel à la formation 120 heures à 9,15€,
' 4.100 euros au titre du paiement du solde de tout compte ;
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code
Ainsi que les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi :
« En votre qualité de cadre, vous étiez d'autant plus tenue à une obligation générale de loyauté renforcée conformément à l'article L1222-1 du code du travail, ce qui impliquait notamment de respecter strictement les règles de confidentialité attachées aux informations dont vous aviez connaissance dans le cadre de votre contrat de travail.
Vous aviez par ailleurs parfaitement connaissance de cette obligation qui était par ailleurs stipulée dans votre contrat de travail.
Force est malheureusement de constater que vous avez gravement violé votre obligation de loyauté envers l'entreprise, à savoir :
- Depuis quelques mois, vous vous appliquiez à dénigrer l'entreprise ainsi que ma qualité de Gérante auprès de tiers et de partenaires de l'entreprise :
Au mois de mai 2019, vous êtes allée jusqu'à appeler le mandataire judiciaire Maître [N] pour lui dire que je quittais les locaux et que j'arrêtais tout activité alors même que tel n'a jamais été le cas et que vous étiez parfaitement informé que mon souhait était de trouver des locaux de plus petite taille, sujet sur lequel nous avions communiqué largement ensemble, afin de réduire les coûts de la société.
Votre intention était de toute évidence malveillante et nuisible, tenant la procédure de sauvegarde en cours, et de surcroît, l'existence parallèle d'une procédure judiciaire de tierce opposition (initiée par Monsieur [B] [A]) à la procédure de sauvegarde ; et vous avez semé le trouble auprès des magistrats et fait le jeu de [B] [A] et de son avocat et néanmoins votre ami Maître [X] [I].
De tels propos sont d'une extrême gravité, alors même que vous les tenez :
- au mandataire judiciaire de la société
- en période de procédure de sauvegarde de la société
- alors même qu'une procédure de tierce opposition à la procédure de sauvegarde
est en cours.
Vous ne pouvez ignorer la portée de vos propos.
Et vous adoptez d'ailleurs le même type de comportement auprès de notre Cabinet comptable Groupe TRIAL allant même jusqu'à dire fin avril 2019 que vous souhaitiez être licenciée économiquement.
Est-ce pour ces raisons que vous incitiez à mettre en liquidation judiciaire Place de l'Etoile '
Que recherchiez vous '
Certainement pas d'aider l'entreprise !
Ces faits graves et votre comportement sont profondément préjudiciable à notre entreprise.
Ils participent à la détérioration volontaire de son image et de la mienne en ma qualité de gérante et à sa pérennisation dans ces moments difficiles.
De plus, force est de constater que très curieusement et de façon quasiconcomitante c'est par votre intermédiaire que j'apprends que notre société perd un très gros marché avenue du père [Y], sur lequel nous travaillions ensemble depuis 2015 au profit de la société FDI (FDI pourtant absent des débats et des promoteurs concurrents lors des négociations avec les propriétaires) avec qui vous entretenez des relations étroites et quotidiennes sur le chantier domaine de [J].
- Vous détournez à des fins personnelles votre temps de travail ainsi que les outils de l'entreprise :
Nous avons en effet constaté que vous exercez pendant votre temps de travail (pour lequel vous êtes rémunéré) des activités personnelles.
Pour exemple non limitatifs, vous détournez ainsi votre temps de travail au profit de sociétés ou d'opérations purement personnelles ou familiales telles que la SCI Orée du Bois la SCI [G]'. Vous avez fait des bilans sur des documents excel qui ne concernent en rien la société Place de l'Etoile. Il en est de même pour les plans et la commande de votre cuisine personnelle auprès de la société BCH ou bien le devis d'entretien de votre jardin'.
- Vous utilisez vos fonctions et prérogatives au sein de la société Place de l'Etoile à des fins privées :
Vous n'hésitez pas à utiliser vos fonctions au sein de la société Place de l'étoile dans le but d'obtenir des avantages personnels.
Il n'est ainsi pas un hasard que vous vous adressez à l'un des fournisseurs de Place de l'Etoile, la Société BCH pour faire exécuter les plans et commander votre cuisine personnelle'
Bien entendu, vous étiez en contact vous-même avec ce fournisseur de la société, s'agissant de l'équipement de nos opérations immobilières. Je vous rappelle que vous avez un rôle important à jouer dans le choix des entreprises lors des appels d'offre.
Et lorsque vous échangez avec le fournisseur BHC concernant votre propre cuisine,
c'est :
- A l'aide de l'outil professionnel Place de l'Etoile,
- Depuis votre mail professionnel Place de l'Etoile,
- Sous l'entête Place de l'Etoile
Il s'agit d'un détournement de vos fonctions et prérogatives professionnelle à des fins personnelles.
Il en va de même pour le montage de votre SCI, vous faîtes curieusement appel au notaire Maître [P], notaire de l'opération av du père [Y], et vous obtenez ainsi la gratuité de cette constitution.
- Vous utilisez le nom, la notoriété de la société à des fins totalement personnelles.
Votre comportement est gravement fautif. En effet :
-Vous associez délibérément le nom de Place de l'Etoile à des sujets qui ne la concernent nullement.
-Vous utilisez le nom, la notoriété de la société à des fins personnelles
-Vous communiquez des informations s'en m'en tenir informée :
Nous avons découvert qu'à la demande de Monsieur [B] [A] vous lui avez communiqué des informations :
- Sans même m'informer de la demande exprimée par ce dernier,
- Sans demander mon autorisation préalable avant de communiquer ces informations,
-Sans même me faire part d'email de « haute importance » émanant de [B] [A]
Il en va ainsi pour exemple, d'informations concernant les procédures judiciaires en cours concernant l'opération immobilière du [V] [W] ou la communication de relevés bancaires de la SCI POP ART du [Adresse 4].
Si Monsieur [B] [A] est associé de la société Place de l'Etoile, il n'en reste pas moins qu'en ma qualité de gérante de la société Place de l'Etoile ' mandataire de gestion des SCI précitées et en ma qualité d'employeur, vous deviez impérativement :
- m'informer de la demande exprimée par ce dernier,
- demander mon autorisation de communiquer les informations demandées.
En votre qualité de Cadre et au regard de vos fonctions, et des relations difficiles avec mon associé vous ne pouviez ignorer le sens de ces obligations.
Preuve en est que pour certains nombres d'informations « insignifiantes » vous n'hésitez pas à me mettre habituellement en copie.
Même chose lorsque je découvre que sans m'en informer vous continuez à travailler pour le syndic bénévole de [B] [A] (Syndic de la résidence du [8]).
Pour des raisons de procédures judiciaires que vous n'ignorez pas je vous avais demandé de cesser toute prise de contact avec Monsieur [A], et d'être vigilante sur les demandes de ce dernier. Sans m'en informer encore une fois vous vous êtes rendu chez ISC SQUARE HABITAT pour délivrer des documents papiers à ce dernier.
- Alors même que nous ne travaillons plus avec ISC SQUARE HABITAT mais avec IP FINANCE depuis janvier 2018 en ce qui concerne la gestion locative, ce que vous n'ignorez pas, nous avons constaté :
-que vous avez basculé le client HAYS CHEZ ISC SQUARE HABITAT (agence de [B] [A]) sans même m'en informer,
-que vous communiquez à [B] [A] le fichier « clients investisseurs » du Domaine de [J] et ce, toujours sans m'en informer, bien entendu, alors même que ce dernier est associé avec l'un de nos confrères OCEANIS et néanmoins concurrent et que ce dernier exerce depuis mai 2017 la profession de promoteur immobilier et directeur de l'agence de gestion locative ISC SQUARE HABITAT que vous n'êtes pas sans ignorer !
Comment pouvez vous transmettre un fichier clients investisseurs s'en en informer au préalable votre employeur '!.
- Vous vous mettez en copie cachée (copie de mail à caractère professionnel sur votre boîte mail personnelles) ou rebasculez des mails professionnels sur votre boite mail personnelle, allant même jusqu'à accéder à ma boite mail personnelle, en autre date du 15 mai 2019, prendre connaissance d'informations confidentielles (y compris sur la procédure de rupture engagée à votre encontre !), ce qui est extrêmement grave.
Toutes ces manipulations sont représentatives de votre manque de loyauté envers la société et moi-même.
Et fort curieusement, vous avez procédé à l'effacement de bon nombre de données (mails, fichiers) figurant sur votre ordinateur, outil professionnel de l'entreprise.
- Enfin, de la même façon que vous vous employez à entacher l'image de l'entreprise, à détourner du temps et des moyens à votre profit personnel, vous multipliez des frais pour des raisons non justifiées :
Pour exemples : depuis décembre 2018, vos frais ont triplé avec des allées et venues injustifiées en très grande partie ' et en tous cas disproportionnées concernant l'opération Domaine de [J] alors même que nous avons un maître d''uvre d'exécution et que nous sommes 2 promoteurs sur cette opération ! Après vous avoir verbalement demandé de réduire vos déplacements chez FDI, sur le chantier domaine de [J], entre autre, j'ai dû vous l'écrire pour cesser ces vas et vient.
Que faites vous pendant tout ce temps '
Ce comportement interpelle, à plus forte raison lorsqu'il intervient à une période de fragilité financière de l'entreprise.
Que par la ruse vous vous êtes approprié un bon cadeau à La Reserve Rimbaud pour 314 euros ou encore vous vous êtes acheté un cordon d'ordinateur MAC pour votre ordinateur personnel.
En conséquence, par la présente, au vu de vos multiples fautes graves, nous
sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
L'envoi de cette lettre fixe la rupture définitive de votre contrat de travail.
En raison même du motif de votre licenciement pour faute grave, vous ne pouvez prétendre à aucune indemnité de licenciement ou préavis.
Par ailleurs tenant ce licenciement pour faute grave, la période correspondant à votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera bien évidemment pas rémunérée.
Nous vous informons par la présente que nous vous dispensons expressément de toute éventuelle obligation contractuelle de non-concurrence. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix.
Vous restez néanmoins tenue à votre obligation de concurrence loyale.
('). »
Au soutien de son appel, la SARL PLACE DE L'ETOILE considère que le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire en ne procédant pas à l'examen de ses pièces et en se fondant uniquement sur les pièces produites par Madame [C] [G].
En réplique, Madame [C] [G] indique que toutes les pièces ont été examinées par le conseil de prud'hommes , que l'employeur n'a fourni aucune pièce significative et qu'en tout état de cause aucune faute n'est démontrée.
Les griefs reprochés à Madame [C] [G] seront ainsi examinés.
Sur le dénigrement de la SARL PLACE DE L'ETOILE auprès de tiers et de partenaires de l'entreprise
Si la SARL PLACE DE L'ETOILE reproche à la salariée d'avoir dénigré l'entreprise auprès du mandataire judiciaire ou de l'expert comptable, la cour constate qu'aucune des pièces communiquées aux débats ne permet de corroborer ce grief, les pièces 11 et 14 visées par l'appelante étant inopérantes à établir ces faits.
Sur le détournement de son temps de travail et des outils de l'entreprise à des fins personnelles
Il ressort des pièces produites que Madame [C] [G] a effectivement utilisé sa boite mail professionnelle s'agissant de :
- d'un courriel du 18 septembre 2018 concernant les statuts d'une SCI personnelle à son frère,
- de courriels du 11 septembre 2018 relatifs à des devis d'une cuisine.
De même qu'il peut utiliser son ordinateur professionnel à des fins personnelles, le salarié peut envoyer et recevoir des courriels privés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise.
L'utilisation personnelle par le salarié de sa messagerie professionnelle est un droit, dont il doit user de manière raisonnable afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. L'employeur peut l'encadrer en respectant toutefois le secret de la correspondance (CEDH, 5 sept. 2017, no 61496/08).
Les chartes d'entreprise relatives à l'utilisation des nouvelles technologies peuvent définir ce qui correspond à une utilisation raisonnable de la messagerie, notamment par rapport au temps passé sur le temps de travail, à la taille des messages, ou encore au téléchargement de fichiers.
Dès lors, un salarié qui ne respecterait pas cette charte peut être sanctionné à ce titre (Cass. soc., 22 oct. 2008, no 07-42.654 ; Cass. soc., 15 déc. 2010, no 09-42.691).
En l'espèce, la cour constate qu'aucune charte d'utilisation du matériel informatique et/ou de la messagerie professionnelle n'a été signée par la salariée, que l'utilisation de la messagerie professionnelle par Madame [C] [G] correspond à un usage parfaitement raisonnable.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur l'utilisation à des fins privées de fonctions et prérogatives liées à son contrat de travail
La SARL PLACE DE L'ETOILE reproche à Madame [C] [G] d'avoir eu recours à la société BCH l'un des fournisseurs de l'entreprise pour commander sa cuisine personnelle.
De même, elle lui reproche d'avoir eu recours au notaire de l'opération immobilière Avenue du père [Y] pour procéder à la constitution de sa propre SCI.
Cependant, outre le fait que le contrat de travail de la salariée ne comporte aucune restriction quant au recours à des fournisseurs ou partenaires de la société, il n'est pas démontré que la salariée ait utilisé son statut de salariée auprès de la SARL PLACE DE L'ETOILE afin d'obtenir un quelconque avantage financier ou matériel subséquent.
Ce grief sera donc écarté.
Sur l'utilisation du nom et de la notoriété de la société à des fins personnelles
Ce grief n'est assorti d'aucune pièce le démontrant, il sera donc écarté.
Sur la transmission d'informations à Monsieur [B] [A]
Il ressort des pièces produites que si effectivement Madame [C] [G] a communiqué par courriels avec Monsieur [B] [A] au sujet d'opérations immobilières comme Le [V] [W] ou [J], la cour relève que :
- Monsieur [B] [A] est associé de l'entreprise la SARL PLACE DE L'ETOILE avec son épouse, qu'une procédure de divorce entre les époux était en cours, que les époux avaient manifestement des intérêts économiques et financiers communs au travers de plusieurs sociétés, - que Madame [C] [G] était l'unique salariée de la SARL PLACE DE L'ETOILE et qu'elle n'était donc pas en capacité de refuser à l'un des associés une quelconque demande y compris celles concernant des activités extérieures à la société (notamment celles relatives à l'activité de syndic bénévole de Monsieur [B] [A]), d'autant qu'il n'est pas démontré que ces communications aient nui à la SARL PLACE DE L'ETOILE.
S'agissant de la transmission du fichier « client investisseurs » du domaine de [J] à Monsieur [A], l'employeur ne produit aucun élément le démontrant.
Sur le grief d'avoir procédé au transfert du client [T] vers l'agence ISC SQUARE alors qu'en matière de gestion locative la SARL PLACE DE L'ETOILE avait changé de partenaire s'agissant de l'agence ISC SQUARE HABITAT, il est établi par l'attestation de Monsieur [R] [T] que Madame [C] [G] est totalement étrangère à ce choix.
Dès lors, ce grief n'est pas établi.
Sur l'introduction de Madame [C] [G] sur la messagerie personnelle de l'employeur et le transfert de mails professionnels vers une messagerie personnelle ainsi que l'effacement de données sur l'ordinateur
Outre le fait qu'il a déjà été démontré que Madame [C] [G] avait fait un usage raisonnable de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles et ce en l'absence de toute charte informatique en vigueur dans l'entreprise, aucune pièce produite par l'appelante ne permet d'asseoir ce grief.
Sur les frais injustifiés
Il est reproché à la salariée des frais de déplacement injustifiés et disproportionnés sur l'opération du Domaine de [J] ainsi qu'un déplacement injustifié à [Localité 7].
Cependant, la SARL PLACE DE L'ETOILE ne démontre pas que ces déplacements n'étaient pas fondés, d'autant qu'elle a procédé au remboursement de la salariée en temps utile.
Il lui également imputé l'appropriation d'un bon cadeau au restaurant La réserve Rimbaud. A cette fin, la seule pièce produite par l'employeur est la transcription manuscrite d'un dialogue entre Madame [D] [A] et Madame [C] [G]. Ce document établi par l'employeur lui-même n'est pas de nature à établir les faits imputés à la salariée.
Il en résulte que le licenciement pour faute grave de Madame [C] [G] n'est pas fondé.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera ainsi confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation au titre du compte personnel à la formation (1098€) en l'état d'une contradiction entre les motifs de la décision du conseil de prud'hommes et le dispositif, et de tout moyen dans les conclusions de l'intimée.
La SARL PLACE DE L'ETOILE sera condamnée à verser à Madame [C] [G] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 20 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SARL PLACE DE L'ETOILE à payer à Madame [C] [G] la somme de 1098€ au titre du compte personnel de formation,
REJETTE la demande formée à ce titre,
DEBOUTE la SARL PLACE DE L'ETOILE de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SARL PLACE DE L'ETOILE à verser à Madame [C] [G] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PLACE DE L'ETOILE aux dépens d'appel.
La greffière Le président