Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08675 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDV
Association MISSION LOCALE RHÔNE SUD EST
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Novembre 2019
RG : 18/01743
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE RHÔNE SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [I]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Etablissement POLE EMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée par l'association Mission locale Rhône Sud-Est en qualité de responsable de secteur à compter du 5 novembre 2015.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 3 juillet 2017.
L'association a licenciée la salariée par courrier du 25 juillet 2017, pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
« En tant que responsable du site de [Localité 8], il vous incombe de piloter l'équipe pour garantir l'accompagnement mis en 'uvre auprès des publics, dans le cadre du plan local d'insertion par l'économique (PLIE) et des projets, dispositifs et actions du territoire.
Vos défaillances dans le suivi et le pilotage des conventions pour le plan local d'insertion par l'économique (PLIE) impactent le niveau d'entretiens en face et face et les financements dédiés pour les publics.
Il ressort du contrôle des financements directs opéré par le cabinet gestionnaire que les heures réalisées par l'équipe s'avèrent nettement en deçà des prévisionnels à réaliser pour le site.
Vous avez attendu le contrôle opéré par le cabinet pour appréhender les bilans transmis via démarche-FSE sous votre responsabilité et considérer l'insuffisance des heures réalisées par l'équipe et ses répercussions sur les financements accordés à notre Mission Locale pour la mise en 'uvre du PLIE sur le territoire.
Vous avez procédé à l'inscription falsifiée d'heures réalisées sur les plannings de l'équipe, ce que nous déplorons, alors que le suivi aurait dû vous conduire à organiser les réajustements nécessaires pour planifier le travail d'équipe. Malgré l'appui mis en 'uvre par notre Mission Locale, notamment les formations de management d'équipe et de projet, vous ne parvenez pas à mettre en 'uvre les missions attendues d'un responsable de site. /'/ ».
Par requête du 12 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et au dernier état de ses écritures, qu'il a été prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles, et afin de lui demander de prendre acte de ce que son ancienneté remonte au 5 avril 2007, de condamner l'association à lui verser un complément d'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la reprise d'ancienneté conventionnelle n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement ;
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [S] doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- débouté Mme [S] [I] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
- condamné l'Association mission Locale Rhône Sud Est à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
* 9 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'Association la mission Locale Rhône Sud Est à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois,
- débouté Mme [S] [I] de ses autres demandes,
- débouté l'Association mission Locale Rhône Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association la mission Locale Rhône Sud Est aux entiers dépens.
La Mission locale Rhône sud-est a relevé appel de la décision le 17 décembre 2019 à l'égard de Mme [I] et de Pôle Emploi.
Par acte d'huissier en date du 6 février 2020, l'association a fait signifier à Pôle Emploi la déclaration d'appel.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2020, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appel.
Le 30 juin 2020, la salariée a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir dire irrecevable l'appel de l'association en ce qu'il est dirigé à son encontre, faisant valoir que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement la concernant.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association Mission Rhône-Alpes Sud-Est.
Par conclusions adressées le 21 octobre 2020, Mme [I] a déféré cette décision devant la cour d'appel de Lyon et a demandé à titre subsidiaire à la cour, de dire l'appel de l'association Mission Rhône-Alpes Sud-Est caduc.
Par arrêt du 25 juin 2021, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 7 octobre 2020 et déclaré irrecevable la demande de la salariée.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association mission Locale Rhône Sud Est sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de |'article L.1235-4 du code du travail ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Elle fait valoir que Mme [I] avait moins de deux ans d'ancienneté au jour de son licenciement, de sorte que l'article L.1235-4 n'est pas applicable à la situation et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois.
Mme [I] n'a pas conclu sur le fond.
Assigné par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, Pôle emploi n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
SUR CE :
L'article L. 1235-4 ancien du code du travail dispose :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le rebroussement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'
L'article L. 1235-5 ancien du code du travail dispose que :
' Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.'
L'application de ces principes conduit à se placer, pour le calcul de l'ancienneté, à la date d'envoi de le lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de licenciement et seule l'ancienneté résultant du contrat de travail en cours est à prendre en considération, à l'exclusion notamment de contrats antérieurs exécutés pour le compte du même employeur.
En l'espèce, le jugement déféré a constaté que la date d'entrée de Mme [I], dans la structure était le 5 novembre 2015 et la salariée ayant été licenciée le 25 juillet 2017, son ancienneté dans l'entreprise était par conséquent inférieure à deux années, indépendamment de la reprise conventionnelle d'ancienneté qui a été invoquée en première instance sans qu'aucun élément ne soit débattu sur ce point en cause d'appel.
C'est par conséquent à bon droit que la mission Locale Rhône Sud Est demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et l'a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de trois mois.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, en application de l'article L 1235-4 ancien du code du travail, le remboursement par l'association Mission Locale Rhône Sud Est à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois
STATUANT à nouveau sur ce seul chef,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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