Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/494
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/02/2024
Dossier : N° RG 19/03648 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNN5
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[V] [J]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°353 821 028, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti un crédit à la consommation d'un montant de 50.000 euros (référencé 9514178), affecté à des travaux, selon offre préalable consentie le 25 février 2015 et acceptée le 27 février 2015, mentionnant comme emprunteur [V] [J].
Par acte d'huissier du 18 juin 2018, la Caisse d'Epargne a fait assigner [V] [J] devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de la voir condamner à lui payer, au titre de l'offre de prêt consentie le 25 février 2015, avec exécution provisoire :
- la somme de 49.427,88 euros, avec intérêts au taux de 3,95% sur les sommes de 2192,61 euros et 45.533,66 euros à compter du 19 mars 2018,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement du 16 octobre 2019 le tribunal d'instance de Bayonne a :
- condamné [V] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 49.427,88 euros avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 20 mars 2018 sur la somme de 45.533,66 euros,
- débouté [V] [J] de sa demande tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts,
- débouté [V] [J] de sa demande de délais,
- condamné [V] [J] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [V] [J] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 novembre 2019, [V] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 7 mars 2022 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel de Pau a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de vérification d'écritures confiée à madame [O] [Y],
- renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 8 heures 30,
- réservé les demandes des parties, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport qui a été reçu au greffe le 14 septembre 2022. Le rapport conclut que l'examen comparatif des pièces produites permet de dire qu'aucune mention ni aucun paraphe apposé au nom de l'emprunteur sur les documents contractuels (offre de contrat de crédit, exemplaire emprunteur, tableau d'amortissement, demande de versement de fonds produits en originaux, outre les annexes communiquées en copie), ne sont de la main de [V] [J] mais de celle d'un tiers, et qu'aucune des signatures apposées sur l'ensemble de ces documents ne sont de la main de [V] [J].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 fixant la date de plaidoiries au 9 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022 de [V] [J] aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmant le jugement dont appel et déboutant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes fins et conclusions,
- prononcer la nullité du contrat de prêt,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et au remboursement des sommes saisies et des frais subséquents,
En toutes hypothèses,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
*
Vu les dernières conclusions de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes en date du 10 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'infirmation du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Bayonne,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à la nullité du contrat de prêt
Rappelant les dispositions de l'article 1315 du code civil, [V] [J] soutient qu'il appartient à la banque de prouver son obligation. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais signé le contrat de prêt litigieux, l'écriture et la signature qui y figurent n'étant pas les siennes ce qui est corroboré par les conclusions de l'expertise réalisée aux fins de vérification d'écritures. Elle précise qu'elle ignore tout du prêt litigieux qui a été contracté par sa mère laquelle a également mandaté sans son accord un avocat pour la représenter devant le tribunal d'instance de Bayonne. Elle demande, en l'absence de consentement valable de sa part, la nullité du contrat de prêt et le débouté de l'intimée de ses demandes au visa de l'article 1108 ancien du code civil.
La société Caisse d'Epargne s'en rapporte quant à la demande d'infirmation du jugement déféré.
En vertu des dispositions de l'article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat litigieux, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention parmi lesquelles le consentement de la partie qui s'oblige.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de madame [F]-[Y] qui a procédé à une vérification d'écritures en comparant l'écriture figurant sur les documents contractuels avec les signatures habituelles de [V] [J] que cette dernière n'a ni signé ni paraphé l'offre de prêt consentie par la Caisse d'Epargne acceptée le 27 février 2015 et les documents contractuels afférents, mais que ces documents ont été signés et paraphés par une autre personne.
[V] [J] n'a donc pas consenti au contrat de prêt litigieux dont elle n'est pas la signataire, une tierce personne ayant usurpé son identité.
La preuve contraire n'est pas rapportée par l'organisme bancaire qui s'en rapporte à justice quant à la demande d'infirmation du jugement déféré.
Dès lors en l'absence de consentement valable de [V] [J], le contrat est entaché de nullité, cette irrégularité causant nécessairement un grief à l'appelante appelée à payer des sommes pour un contrat auquel elle est en réalité étrangère. La nullité de ce dernier sera prononcée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux.
Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [J] demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir qu'elle ne dort plus depuis qu'elle a connaissance du jugement déféré et qu'elle a subi le désagrément du fichage lié à l'incident de paiement du prêt litigieux auquel elle est étrangère. Elle ajoute que la banque a demandé sa condamnation au paiement d'une somme exorbitante au regard de ses revenus de travailleuse saisonnière, alors qu'il semble qu'elle ait eu conscience de la difficulté.
La Caisse d'Epargne sollicite le débouté de madame [J] de cette demande formulée à son encontre qu'elle estime infondée. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable des agissements frauduleux que semblent avoir commis la mère de l'appelante susceptibles de recevoir une qualification pénale. Elle ajoute qu'elle ne devrait pas être en mesure de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
En l'espèce, les pièces produites par madame [J], notamment les courriels échangés entre la banque et sa mère, établissent que cette dernière a proposé de s'engager 'pour sa fille' à reprendre les mensualités de remboursement aux fins de suspension des poursuites mais non qu'elle a informé la banque qu'elle était la véritable signataire du contrat de prêt.
Par conséquent, faute d'élément démontrant que la Caisse d'Epargne avait, avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, connaissance de ce que [V] [J] n'était pas la véritable signataire du contrat litigieux, il n'est pas démontré que la banque a commis une faute en saisissant le tribunal pour recouvrer les sommes dues en vertu de ce prêt à son encontre.
Dès lors en l'absence de faute établie à l'encontre de la Caisse d'Epargne, en lien avec le préjudice invoqué par [V] [J], il convient de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
L'appelante ne précise pas à quoi correspond sa demande de remboursement des sommes saisies et des frais subséquents.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [V] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Il convient de condamner la Caisse d'Epargne à payer à [V] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du crédit à la consommation d'un montant de 50.000 euros (référence 9514178), affecté à des travaux, consenti par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes suivant offre en date du 25 février 2015 acceptée le 27 février 2015, mentionnant comme emprunteur [V] [J] ;
Déboute [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des sommes saisies et des frais subséquents ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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