Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CZE
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Madame [T] [C] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 20 janvier 2024, notifiée le 20 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 12 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2024 à 11h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Février 2024 à 11h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 février 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2024 à 16h39 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [W]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me CARDOSO Mélissa son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [Z] [K], représentant la préfecture de Police de [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né le 28 juin 2007. On m’a dit de quitter le foyer. Après on m’a dit de revenir après avoir vu le juge des mineurs. Cela veut dire que je suis arrivé mineur et que je suis toujours mineur. Oui, j’ai dit au juge que je suis mineur. On m’a dit qu’un avocat allait me répondre. Je n’avais plus l’intention de rester ici en France. Je suis juste venu chercher des papiers car j’allais me faire opérer car j’ai des broches dans le bras. Aux Pays-Bas on m’a déjà trouvé un hôpital pour m’opérer. Je vais faire ma demande d’asile là-bas.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
A l’audience, M. [W] se déclare mineur. Il en veut pour preuve qu’une copie d’un acte de naissance communiquée à l’audience mentionne la date du 28 juin 2007, que des ordonnances et des certificats médicaux comportent la même indication.
Les pièces versées à l’audience ne permettent pas de rapporter la preuve de la minorité de M. [W]. La pièce d’état civil invoquée consiste dans une copie d’acte de naissance qui n’est pas légalisé. Il est également à relever que M. [W] a à plusieurs reprises indiqué aux forces de police qu’il était né en 2000. Enfin, M. [W] a déjà fait l’objet d’une OQTF prononcée le 20 janvier 2024, à l’occasion de laquelle il aura été vérifié par l’administration que l’intéressé n’était pas mineur. Aucun recours n’a d’ailleurs été formé pour contester l’application à l’intéressé des dispositions légales concernant le séjour des étrangers majeurs.
Les autres moyens soutenus dans la requête écrite de contestation n’ont pas été repris à l’audience de telle sorte qu’ils doivent être réputés abandonnés.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
[N] [W] est placé en rétention administrative depuis le 12 février 2024, dans les suites d'une vérification de son droit au séjour effectuée dans la journée ; que cette vérification découle elle-même d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République du 29 janvier 2024 et versée au dossier ; que dans le cadre de cette mesure, la préfecture de police de [Localité 5] à communiqué aux forces de police une décision de placement en rétention administrative à 9h30 ;
[N] [W], de nationalité algérienne déclare être entré en France en 2023 sans autre précision ; il affirmait être venu en France pour travailler et être entré sur le territoire via l'Espagne et sans visa; qu'il déclare vivre en colocation sans autre précision ; le dossier fait apparaître que l'intéressé a fait l'objet entre mars 2023 et septembre 2023 de recherches en qualité de mineur en fugue ; il a été réintégré au foyer [4] le 16 septembre 2023. La prise en charge a cessé en raison de la majorité de l’intéressé.
M.[N] [W] connu sous plusieurs alias ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français bien qu'il déclare à l'audience disposer d'un logement; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 mars 2024
Fait à Paris, le 14 Février 2024, à 11h44
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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