Texte intégral
ARRET N°178
FV/KP
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6NT
[B]
C/
Caisse TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
Société [17]
S.A. [19]
S.A. [22]
Société [16]
Caisse TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
S.A. [15]
Société [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6NT
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23].
APPELANTE :
Madame [F] [B] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEES :
Caisse TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
TCAC 81239
[Adresse 6]
Non comparant
Société [17]
CS 14110
[Localité 10]
Non comparant
S.A. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
S.A. [22]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Non comparant
Société [16]
[13]
[Adresse 11]
Non comparant
Caisse TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
Centre Amendes Service
[Localité 5]
Non comparant
S.A. [15]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Non comparant
Société [21]
Chez [20] - [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [F] [B] veuve [M] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 24 janvier, et le 09 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 37 mois, au taux maximum de 2,06 % et des échéances mensuelles de 605 €, étant précisé que Madame [M] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 35 mois.
Les ressources retenues étaient de 2.022 €, les charges de 1.417 €, la capacité de remboursement de 605 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 21.597,50 €.
Par courrier envoyé le 07 juin 2023, Madame [M] a contesté ces mesures au motif que ses charges s'élevaient en réalité à la somme de 1.624 €.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué ainsi :
- déclare recevable en la forme le de Madame [F] [B] épouse [M] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de Charente-Maritime du 09 mai 2023 ;
- arrête le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de Madame [F] [B] épouse [M] sur 47 mois ;
2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) dit en conséquence, qu'à compter du 1er janvier 2024, et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [F] [B] épouse [M] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
Créancier
Mensualité du 01/01/2024 au 01/11/2027
[14]
71,64 €
CA Consumer Finance
140,56 €
Cofidis
133,97 €
[18]
22,99 €
FCT Fedinvest
74,20 €
MMA
0 €
Trésorerie contrôle automatisé
Hors plan
Trésorerie [Localité 25] Amendes
Hors plan
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice était de 452,29 €
Ce jugement a été notifié à la débitrice par courrier recommandé distribué le 05 janvier 2024.
Par déclaration transmises par voie électronique en date du 10 janvier 2024, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 mars 2024, Madame [M], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures transmises à la cour par voie électronique le 15 mars 2024 par lesquelles elle solliciaitait de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [F] [B] épouse [M],
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer le redressement personnel de Madame [F] [B] épouse [M] sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
- Permettre à Madame [F] [V] épouse [M] d'apurer le passif arrêté à 21.347,50€ à raison de mensualités de 100 € par mois.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de [24].
Toutefois, il est à noter que le créancier susdit n'avait pas préalablement comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Madame [M] sollicite à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 100 €.
A hauteur d'appel, la débitrice conteste le montant des charges retenu par le premier juge à la somme de 1.594,71 € et conteste également la retenue des forfaits pour les besoins du jugement alors qu'elle produit des justificatifs de ses charges réelles, lesquelles seraient plus élevées que lesdits forfaits.
S'agissant des ressources de Madame [M], la cour constate, d'après un relevé de compte de février 2024 versé aux débats, que la débitrice perçoit la somme mensuelle de 2.067,05 €.
S'agissant du calcul des charges, il convient de rappeler que :
- Le forfait de base de 604 € correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles telles que l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et celle de la mutuelle santé.
- Le forfait habitation de 116 € correspond à la prise en compte des dépenses telles que l'eau, l'électricité, le téléphone, le fournisseur d'accès à internet et l'assurance habitation.
- Le forfait chauffage est de 114 €.
La cour rappelle que les montants qui précèdent peuvent ensuite être majorés des postes suivants (loyer, impôts et toute autre charge particulière et justifiée sur base déclarative) avec justificatifs.
S'agissant des charges comprises dans les forfaits, Madame [M] justifie des suivantes :
- électricité / chauffage non dissociés : 144 €,
- assurance santé : 132,91 €,
- assurance habitation : 17,50 €
- assurance voiture : 40,32 €
- eau : 22 €
- téléphone et internet : 25,41 €
Il résulte de la comparaison des charges réelles et des forfaits qu'il est plus avantageux pour Madame [M] de se voir appliquer les forfaits pour un montant total de 834 € tel que l'avait retenu le premier juge.
A cette somme, la cour ajoutera les charges suivantes justifiées par Madame [M] :
- 618.40 € de loyer,
- 59,33 € d'impôt sur le revenu,
- 66,91 € de mutuelle santé,
- 7,54 € de protectoin juridique,
- 35 € de télé-assistance.
Au regard de ce qui précède, les charges de Madame [M] s'élève à la somme totale de 1.623,18€ et sa capacité de remboursement peut consécutivement être arrêtée à la somme de 443,87 €.
Par ailleurs, la cour constate qu'en janvier et février 2024, le solde du compte de Madame [M] était créditeur d'environ 1.000 €. En outre, entre les mois de septembre 2023 et février 2024, la débitrice a été en mesure de verser de l'argent sur son livret A, présentant un solde créditeur de 402 €.
Ces derniers éléments, de même que l'existence d'une capacité de remboursement dans des proportions précédemment déterminées, démontrent que Madame [M] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut bénéficier, à ce titre, d'une procédure de redressement judiciaire sans liquidation judiciaire.
Le jugement sera intégralement confirmé et les dépens laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [F] [B], épouse [M], de toute demande plus ample ou contraire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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