Texte intégral
N° RG 24/07738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P54P
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 23 septembre 2024
RG : 2024r00076
[R]
[E]
S.A.S. [G] [R] ADVISORS
C/
S.A.R.L. FALCON CAPITAL MANAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [D] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [G] [R] ADVISORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FALCON CAPITAL MANAGEMENT S.A.R.L., société de droit Luxembourgeois, au capital de 19 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°B215835, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaële DELORME, avocat au barreau de LYON, toque : 2643
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2024, [G] [R], [D] [E] épouse [R] et la SAS [G] [R] Advisors ont interjeté appel à l'encontre de la société Falcon Capital Management de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 23 septembre 2024, dossier N°2024R00076.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 15 novembre 2024, les plaidoiries ont été fixées au 20 mai 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2025 puis 23 septembre 2025 en raison du rapprochement des parties pour un accord amiable.
Par conclusions de désistement d'appel régularisées le 5 septembre 2025, [G] [R], [D] [E] épouse [R] et la SAS [G] [R] Advisors demandent :
Juger que les appelants se désistent de leur appel.
Constater le dessaisissement de la Cour.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées au RPVA le 2 octobre 2025, la S.A.R.L. Falcon Capital Management demande :
' Juger parfait le désistement d'appel de Monsieur [G] [W] [R], Mme [D] [B] [E] épouse [R] et la société [G] [R] Advisors dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/07738 ;
' Donner acte à la société Falcon Capital Management S.A.R.L de son acceptation de désistement d'appel de Monsieur [G] [W] [R], Madame [D] [B] [E] épouse [R] et la société [G] [R] Advisors dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/07738 ;
En conséquence,
' Ordonner l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/07738 ;
' Constater le dessaisissement de la Cour ;
' Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, frais et débours.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel d'[G] [R], [D] [E] épouse [R] et la SAS [G] [R] Advisors l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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