Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1545/22
N° RG 20/02415 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJ5
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
23 Novembre 2020
(RG 19/00193 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENYOS SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Me Mouna JEMALI avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2018 M.[E] a été engagé par la SARL ENYOS SECURITE en qualité d'agent de sécurité par contrat prévoyant le paiement des heures supplémentaires au-delà d'un certain seuil trimestriel. Le 15 octobre 2019 le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de revalorisation de son coefficient, dommages-intérêts pour violation du droit à repos et résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur avec les suites indemnitaires usuelles. Le 18 mars 2020 la société ENYOS SECURITE lui a remis les documents de fin de contrat ce qui a matérialisé sa rupture sans autre formalité.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont statué ainsi:
«DIT que Monsieur [T] [E] doit bénéficier du coefficient conventionnel 140 à compter du I" mars 2019,
DIT que le licenciement de Monsieur [T] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la sarl ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :
325,78 euros bruts au titre de rappel de salaires sur le coefficient 140 non appliqué,
32,57 euros au titre de l'incidence congés payés sur ce rappel de salaire,
200,00 (DEUX CENTS) euros titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos, 4.000,00 (QUATRE MILLE) euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNE à la sarl ENYOS de délivrer à Monsieur [T] [E]: l'attestation justifiant des heures d' activité sur les missions SSIAP pour la période de mars 2019 à février 2020, L'attestation POLE EMPLOI rectifiée des sommes mentionnées au présent jugement ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire reprenant lesdites sommes'»
Vu l'appel formé par la SARL ENYOS SECURITE contre ce jugement et ses conclusions du 16 juin 2022 par lesquelles elle prie la cour de':
«Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes portant sur les heures supplémentaires, de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes afférentes à la violation du critère d'ordre du licenciement, de sa demande de solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de ses demandes de délivrance des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de sa demande au titre de l'article 700 CPC
Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
-Dit que Monsieur [E] doit bénéficier du coefficient 140 à compter du 1er mars 2019 -Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-Condamné la société ENYOS SECURITE au paiement des sommes suivantes:
-325,78 euros au titre de rappel de salaire sur le coefficient 140
-32,57 euros au titre des congés payés y afférents
-200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos
-4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Ordonné à la société ENYOS SECURITE de délivrer à Monsieur [E]:
' L'attestation justifiant des heures d'activité sur les missions SSIAP pour la période de mars 2019 à février 2020,
' L'attestation POLE EMPLOI rectifiée des sommes mentionnées au présent jugement ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire reprenant lesdites sommes,
- Fixé, pour l'application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.268 (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT) euros.
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE: CONDAMNER la société ENYOS SECURITE au paiement de la somme de :
-2.396,65 euros au titre des heures supplémentaires
-1.521,25 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement
-Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.396,65 euros au titre de dommages et intérêts pour conclusion et exécution en mauvaise foi du contrat de travail et exécution déloyale du contrat de travail
-REJETER le surplus des demandes de Monsieur [E]
EN TOUT ETAT DE CAUSE: CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'»
Vu les conclusions d'appel incident du 19/11/2021 par lesquelles M.[E] demande à la cour de':
«INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes portant sur les heures supplémentaires, de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes afférentes à la violation du critère d'ordre des licenciements de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, limité l'indemnisation résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement à 4000 euros de dommages et intérêts, débouté Monsieur [T] [E] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard sur la remise de l'attestation SSIAP, débouté Monsieur [T] [E] de sa demande de rectification du certificat de travail sous astreinte, débouté Monsieur [T] [E] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard sur la remise de l'attestation pôle emploi et bulletin de paie conforme, débouté Monsieur [T] [E] de sa demande d'article 700 du CPC en première instance.
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE JUGEMENT APPELES
I)Au titre de I' exécution du contrat de travail Condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [T] [E]:
' Rappel heures supplémentaires: 3022,34 euros bruts
Incidence en congés payés: 302,23 euros bruts
II)2) Au titre de la rupture du contrat de travail: A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société ENYOS SECURITE. En conséquence condamner la Société ENYOS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
' Solde Indemnité de licenciement: 808.06 euros
' Indemnité compensatrice de préavis: 4136,90 euros bruts
' Incidence en congés payés: 413,69 euros bruts
Dommages et intérêts: 6205,35 euros
A titre subsidiaire, dire le licenciement économique de Monsieur [T] [E] dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la Société ENYOS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
' Solde Indemnité de licenciement: 808,06 euros
' Indemnité compensatrice de préavis: 4136,90 euros bruts Incidence en congés payés: 413,69 euros bruts
' Dommages et intérêts: 6205,35 euros
A titre infiniment subsidiaire, constater la méconnaissance de la procédure des critères d'ordre.
En conséquence condamner la Société ENYOS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts: 6205,35 euros
Condamner la Société ENYOS SECURITE à remettre sous astreinte de 50 euros par jour je retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme au jugement
4) Condamner la Société ENYOS SECURITE à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation justifiant des heures d'activités sur les missions SSTAP
5) Condamner la Société ENYOS SECURITE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de I'article 700 du CPC de 1ère instance
6) Débouter la Société ENYOS SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
7) CONDAMNER la société ENYOS SECURITE au paiement de la somme 1500 euros au titre de I' article 700 en cause d' appel outre les entiers dépens.'»
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Pour la clarté de la présente décision il y a lieu de relever que dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour d'appel M.[E] ne réclame pas la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme au titre de sa reclassification au coefficient 140 alors que par voie d'appel incident la SARL ENYOS SECURITE réclame sur ce point son infirmation. Le salarié ne réclame pas non plus la confirmation du jugement lui ayant alloué 200 euros de dommages-intérêts pour violation du droit à repos. Par ailleurs, sur ces deux points il ne réclame pas expressément la condamnation de son employeur.
Sa demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En application de l'accord d'entreprise dont la validité n'est pas discutée M.[E] a droit à une majoration au titre de ses heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil trimestriel de 444 heures.
En premier lieu les bulletins de paie font état de nombreuses heures «'complémentaires'» payées par l'employeur sans aucune majoration. Ensuite, les documents versés aux débats, notamment les plannings, attestent de dépassements systématiques par le salarié dudit seuil. En troisième lieu l'employeur fait plaider que le salarié aurait renoncé à la majoration et il produit un document dactylographié signé par M.[E] le 16/2/2018, soit avant le début du contrat de travail, par lequel celui-ci «s'engage en cas de besoin pour le service à effectuer des heures en sus du contrat de travail de base dans la mesure de mes disponibilités en heures qui me seront comptabilisées en heures dites complémentaires soit à taux de base'». Cette renonciation à des dispositions légales d'ordre public visant à protéger la santé du salarié est sans effet et elle ne peut délier la SARL ENYOS SECURITE de ses obligations. Au surplus, le contrat de travail, qui lui est postérieur, contient des stipulations contraires à cet engagement en ce qu'il assurait au salarié le règlement d'heures supplémentaires majorées. Il en ressort que M.[E] a droit au paiement de ses heures supplémentaires, celles-ci étant entendues comme celles accomplies en sus de 444 heures trimestrielles.
La SARL ENYOS SECURITE soutient que les calculs de son contradicteur sont erronés en ce qu'un mois ne comporte pas 4 semaines mais 4,33 semaines mais cette argumentation est inopérante puisque le calcul des heures supplémentaires doit en l'espèce s'effectuer sur une base trimestrielle. Elle soutient avoir rempli le salarié de ses droits à la faveur du solde de tous comptes mais le document produit à l'appui de ses dires ne mentionne aucun paiement à ce titre. C'est tout aussi vainement qu'elle reproche au salarié de souhaiter une majoration de 50% alors qu'il se borne à réclamer 25 %.
Il ressort du tableau établi par l'employeur qu'entre son embauche et le mois de mars 2020 M.[E] a effectué plus de 4500 heures payées au taux normal et non majoré. Vu les plannings, les décomptes et les explications des parties la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer au salarié, au titre des majorations pour heures supplémentaires, la somme de 2407,58 euros outre l'indemnité de congés payés afférente. Le surplus de la demande sera rejeté.
La demande de résiliation du contrat de travail et ses conséquences
Il résulte des productions que par lettre du 22/8/2019 M.[E] a mis en demeure la SARL ENYOS SECURITE de lui régler ses majorations, ce qu'elle n'a pas fait. Ce manquement grave et persistant a occasionné au salarié une perte des revenus auxquels il pouvait légitimement prétendre, ce qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation du contrat de travail sera donc prononcée aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet le 18 mars 2020 date de la rupture sans forme du contrat de travail.
Le salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, a droit à l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective. Il soutient que son ancienneté au titre de contrats de «'vacataire'» doit être reprise mais le contrat de travail ne contient aucune clause de reprise d'ancienneté et il pas justifie de l'existence d'une relation salariée antérieure à sa conclusion. La mention erronée des bulletins de paie afférente à une embauche le 1/8/2016 est donc sans effet sur les droits des parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
L'indemnité compensatrice de préavis étant toujours due en cas de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur M.[E] a droit, vu son ancienneté supérieure à deux ans au jour de la rupture, à deux mois de salaire soit la somme réclamée exactement chiffrée.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de la faible ancienneté de M.[E], de son âge, du revenu dont il a été privé (2068 euros mensuels bruts par mois avant revenus de remplacement, en l'espèce l'allocation versée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi brutale et injustifiée.
La demande de remise de l'attestation justifiant des heures d'activité SSIAP
l'employeur ne saisit la cour d'aucun moyen permettant l'infirmation du jugement déféré. Le jugement sera confirmé'sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte, un tel mécanisme étant en effet à ce jour indispensable pour garantir les droits du salarié vu la résistance manifestée par la partie adverse. Vu les éléments versés aux débats produits et pour éviter toute contestation future les heures à mentionner dans l'attestation s'entendront de toutes celles accomplies par le salarié pour quelque raison que ce soit à compter du 1er avril 2019.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour conclusion et exécution déloyale du contrat de travail
l'employeur a méconnu ses obligations et il est condamné tant en appel qu'en première instance. Il est par conséquence particulièrement mal fondé en cette demande qui sera rejetée.
Les frais de procédure
la procédure, jusqu'en appel, a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de l'intimé. La SARL ENYOS SECURITE devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement et alloué au salarié 4000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail, ce avec effet le 18 mars 2020
CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE à payer à M.[E] les sommes suivantes:
- salaires : 2407,58 euros
- indemnité de congés payés: 240,75 euros
- indemnité compensatrice de préavis: 4136,90 euros
- indemnité de congés payés: 413,69 euros
- indemnité de procédure: 3000 euros
ORDONNE que la société ENYOS établira un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par document à compter du 30eme jour suivant la signification du présent arrêt
LUI ORDONNE également d'établir une attestation mentionnant, aux conditions précitées, le nombre d'heures de travail de M.[E] au titre de ses missions SSIAP ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification du présent arrêt
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
art. 456 CPC
Alain MOUSSET, conseiller
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