Texte intégral
SD/IC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[C] [Z]
[L] [Z]
[F] [Z]
S.C.I. SCI [Adresse 9]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVLS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône- RG : 19/01112
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (06)
domicilié
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1] (06)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1956
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.I. SCI [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 juin 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est a consenti à la SCI [Adresse 9] un prêt immobilier 'tout habitat facil immo' d'un montant de 50 000 euros remboursable en 216 mensualités incluant des intérêts au taux initial révisable de 3,5 % l'an, indexé sur la 'moyenne mensuelle Euribor 3 mois du mois de février 2009', soit 1,9450 %.
Par actes du 10 juin 2009, M. [L] [Z], Mme [C] [Z] et M. [F] [Z] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur à concurrence de 65 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, pour une durée de 18 ans.
L'emprunteur ne respectant plus son obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018 et l'a mis en demeure de lui payer le solde du prêt.
Par courriers recommandés de même date, elle a mis les cautions en demeure de lui payer la somme de 27 626,10 euros.
En l'absence de règlement de sa créance, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est a fait assigner la SCI [Adresse 9] et les consorts [Z] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par actes des 25 mars et 30 avril 2019, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil :
- la somme de 29 935,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,25 % l'an à compter du 21 janvier 2019,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l'exécution provisoire était également sollicité ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
Assignés selon procès-verbaux établis en application des articles 658 et 659 du code de procédure civile, aucun des défendeurs n'a constitué avocat en première instance.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est de ses demandes en paiement,
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif expressément critiqués.
Par conclusions signifiées les 8 et 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Melle [C] [Z], M. [L] [Z], M. [F] [Z] et la SCI [Adresse 9] à lui verser les sommes suivantes :
' 29 935,51 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00000413851 outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % pour la société SCI [Adresse 9] et au taux d'intérêt légal pour les cautions, à compter du 21 janvier 2019,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Melle [C] [Z], M. [L] [Z], M. [F] [Z] et la SCI [Adresse 9] aux entiers dépens, distraits du profit de Me Anne-Line Cunin, avocat, sur son affirmation de droit.
Assignés par actes remis le 4 mai 2021 à personne pour la SCI [Adresse 9] et M. [F] [Z], et à domicile pour M. [L] [Z], auxquels était jointe la déclaration d'appel, les intimés n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 26 juillet 2021 à Mme [C] [Z], par acte converti en procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
SUR CE
A l'audience du 5 janvier 2023, la cour a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel pour Mme [Z], au visa de l'article 902 du code de procédure civile, l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués ayant été adressé le 20 avril 2021 et la signification de la déclaration d'appel à Mme [Z] étant intervenue le 26 juillet 2021, plus d'un mois après.
Dans une note en délibéré notifiée par voie électronique le 6 janvier 2023, l'appelante fait valoir que, si elle a bien été destinataire le 20 avril 2021 de trois avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SCI [Adresse 9] et à Messieurs [Z], en revanche, elle n'a pas reçu d'avis concernant Mme [C] [Z], ce que confirme la consultation des évènements inscrits dans le dossier dématérialisé.
En l'absence d'avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [Z], le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir et la déclaration d'appel n'est donc pas caduque à son égard.
Pour débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est de sa demande en paiement du solde du prêt de 50 000 euros dirigée contre l'emprunteur et ses trois cautions, le tribunal a retenu que la banque n'établissait pas qu'elle avait valablement mis en demeure la SCI [Adresse 9] et les consorts [Z] de régulariser les échéances impayées sous quinzaine avant de prononcer la déchéance du terme, conformément à la clause du contrat de prêt relative aux conditions de prononcé de la déchéance du terme, et il en a déduit que la déchéance du terme n'avait pas été valablement acquise et que le créancier ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelante prétend, en premier lieu, qu'elle n'avait pas à adresser de mise en demeure préalable à la déchéance du terme aux cautions, les dispositions du contrat visées par le tribunal ne s'appliquant qu'à l'emprunteur principal.
Les conditions financières et particulières du prêt litigieux comportent en page 10 une clause intitulée 'déchéance du terme' prévoyant que :
a) 'le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêt et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire :
- en cas de diminution de la valeur de la garantie,
- en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces stipulations contractuelles lui imposaient d'adresser au prêteur une mise en demeure précisant le délai dont il disposait pour règler les échéances impayées et ne lui permettaient de prononcer la déchéance du terme que si cette mise en demeure demeurait sans effet.
Si ces stipulations contractuelles ne s'appliquent que dans les rapports entre le prêteur et l'emprunteur, il n'en demeure pas moins que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que, les cautions ayant consenti à ce que les conditions financières du prêt leur soient opposables, si la déchéance du terme n'est pas encourue par le débiteur principal, le créancier ne peut s'en prévaloir à l'égard des cautions.
En second lieu, la banque prétend produire les mises en demeure adressées au débiteur et aux cautions antérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
Il s'agit de sa pièce 4 constituée de différentes mises en demeure adressées à la SCI [Adresse 9] et à ses cautions, qui concernent pour la plupart des prêts distincts du prêt litigieux.
L'une de ces mises en demeure, datée du 16 février 2016, porte sur un montant d'échéances impayées s'élevant à 3 760,51 euros et impartit un délai de huit jours à l'emprunteur pour régulariser sa dette.
La somme réclamée correspond à hauteur de 1 502,52 euros aux échéances impayées du prêt litigieux, et, pour le reste, aux échéances impayées de trois autres prêts souscrits par la SCI [Adresse 9].
Or la lettre recommandée par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 octobre 2018 fait état d'un premier incident de paiement remontant au 28 juin 2018, ce qui implique que les échéances impayées visées par la mise en demeure du 16 février 2016 ont été intégralement réglées.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est ne justifie donc pas plus en appel qu'en première instance qu'elle a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser les échéances du prêt impayées depuis le 28 juin 2018, s'élevant à 1 730,70 euros, restée sans effet pendant 15 jours, et c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la déchéance du terme ne pouvait pas être déclarée acquise au créancier dont la créance n'est pas intégralement exigible.
Les intimés ne peuvent donc être tenus au paiement que des seules échéances impayées du 28 juin 2018 au 21 janvier 2019, dont le montant s'élève à 1 730,70 euros, l'indemnité de 7 % réclamée par le créancier n'étant pas due en l'absence de déchéance du terme. La SCI [Adresse 9] sera condamnée, solidairement avec les consorts [Z], au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux de 1,25 % l'an pour l'emprunteur et au taux légal pour les cautions, à compter du 21 janvier 2019, le jugement déféré méritant infirmation en ce qu'il a débouté la banque de l'intégralité de sa demande en paiement.
La résistance de l'emprunteur et des cautions n'étant pas abusive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du Crédit agricole.
Les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est de sa demande principale en paiement et en ce qu'il a condamné la banque aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [Adresse 9], solidairement avec Melle [C] [Z], M. [L] [Z], et M. [F] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 1 730,70 euros avec intérêts au taux de 1,25 % l'an pour l'emprunteur et au taux légal pour les cautions, à compter du 21 janvier 2019, au titre des échéances du prêt du 18 juin 2009, échues du 28 juin 2018 au 21 janvier 2019,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est du surplus de sa demande en paiement formée au titre du prêt consenti le 18 juin 2009 à la SCI [Adresse 9],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 9] et les consorts [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Cunin, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,