Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/1740
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 21/02219 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5J6
Dossier : N° RG 21/02304 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5QW
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
MSA DES PYRENEES ATLANTIQUES
C/
Société [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître BODSON de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/537
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juin 2015, la société [6] a adressé à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Pyrénées Atlantiques une déclaration d'accident du travail survenu le 5 juin 2015 à Mme [D] [P] née [O], salariée.
Après instruction, par courrier recommandé en date du 7 septembre 2015 réceptionné le 9 septembre 2015, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi que du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge.
Le 27 décembre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 14 février 2020 notifiée par courrier en date du 25 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré le recours de la société [6] irrecevable car forclos.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :
- déclaré le recours de la société [6] irrecevable s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par Mme [P] née [O] le 5 juin 2015,
- débouté la société [6] de sa demande portant sur la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [P] née [O] et le taux d'IPP qui lui aurait été alloué,
- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,
- commis pour y procéder le docteur [Y], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
. se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [P] née [O] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,
. dire si entre l'accident du travail du 5 juin 2015 et la consolidation de l'état de santé, à une date que la MSA devra indiquer à l'expert faute d'éléments sur ce point dans les dossiers des parties, Mme [P] née [O] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêts de travail,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- dit que la caisse de MSA Sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de chacune le 10 juin 2021.
Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02219.
Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02304.
Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- dire l'appel interjeté par la société [6] irrecevable et mal fondé,
- ordonner la jonction des deux appels,
Faisant droit à son appel,
- réformer la décision de première instance,
- dire irrecevable la demande d'expertise de la société [6],
- dire irrecevables les contestations de la société [6] relatives au taux d'IPP et à la date de consolidation,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause,
. débouter la société [6] de ses contestations de quelque nature qu'elles soient,
. dire et juger n'y avoir lieu à l'ordonnancement d'une expertise,
. débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où serait confirmée la décision de première instance sur l'ordonnancement d'une expertise,
. dire et juger que les frais de l'expertise resteront à la charge de la société [6] en sa qualité de demanderesse à l'expertise,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance comme d'appel qui comprendront les frais éventuels d'expertise et octroyer à la Selarl [5] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6] demande à la cour de :
- procéder à la jonction des recours enregistrés sous les RG n° 21/02219 et 21/02304,
Sur la recevabilité du recours et de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail,
- déclarer recevable son recours formé devant la commission de recours amiable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son recours,
- statuant à nouveau, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la MSA Sud Aquitaine de l'accident du travail du 5 juin 2015 de Mme [D] [O],
Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours recevable et a ordonné une expertise judiciaire sur la vérification du caractère professionnel des soins et arrêts de travail,
- à titre incident, infirmer le jugement déféré en ce que la mission d'expertise doit être modifiée et complétée,
- statuant à nouveau,
. fixer la mission de l'expert dans les termes suivants :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [O] établi par la MSA,
2° convoquer les parties, étant préciser que son médecin conseil est le docteur [T] [R] ([Adresse 2]),
3° fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 5 juin 2015 déclaré par Mme [O],
4° dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de l'accident de travail du 5 juin 2015 ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,
5° ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
. dire que la MSA Sud Aquitaine conservera la charge de l'avance des frais d'expertise,
. renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise,
. débouter la MSA Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la jonction
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux appels interjetés contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole. Il sera donc ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02219 et RG 21/02304.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
La société [6] soutient que son recours devant la commission de recours amiable est recevable car la décision de prise en charge du 7 septembre 2015 ne peut faire courir le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable :
- à défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision de reconnaissance de l'accident du travail,
- à défaut de toute signature de la décision de prise en charge,
- en l'absence de motivation de la décision,
- compte tenu d'une mention erronée d'un recours possible par lettre simple.
La MSA Sud Aquitaine soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car :
- le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de celle-ci ;
- le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois, étant précisé que la notification comportait l'indication des délais et modalités de recours.
Sur ce,
En application de l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement au caractère professionnel de l'accident est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur.
Dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 31 décembre 2016, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :
« Les réclamations relevant de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
En l'espèce, il ressort de la pièce n° 4 de la MSA Sud Aquitaine que la décision de prise en charge de l'accident du 5 juin 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 7 septembre 2015 qui mentionnait : « Si vous le souhaitez, vous pouvez contester cette décision, par lettre simple, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce courrier, auprès de Monsieur le Président de la commission de recours amiable de votre MSA ». Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai. Il ressort en outre des dispositions ci-dessus que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme de sorte que c'est à tort que la société [6] fait valoir que la mention d'une modalité de recours par courrier simple est erronée.
La société [6], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 9 septembre 2015, a saisi la commission de recours amiable près de 4 ans après, par courrier en date du 8 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois.
Enfin, comme relevé par le premier juge, les moyens tenant à l'absence de pouvoir de la personne signataire de la décision de prise en charge, à l'absence de signature de cette décision, et à l'absence ou l'insuffisance de motivation de cette décision concernent le fond et sont inopérants s'agissant de la forclusion du recours.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par Mme [D] [P] née [O] le 5 juin 2015.
Sur la recevabilité des contestations relatives au taux d'incapacité permanente partielle et à la date de consolidation
La société [6] ne conclut pas sur la recevabilité des contestations de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle et indique ne plus contester le taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. La MSA Sud Aquitaine soutient que ces contestations sont irrecevables dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable.
Sur ce,
Les décisions de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, de fixation de la date de consolidation et de fixation du taux d'incapacité permanente partielle sont trois décisions différentes et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la première de ces décisions à l'égard de l'employeur n'affecte pas la recevabilité des contestations des deux autres décisions. En revanche, outre qu'il n'est pas déterminé qu'il existe des décisions relativement à la date de consolidation et au taux d'incapacité permanente partielle, la société [6] se contentant d'indiquer que ce taux a été fixé à 5 % sans fournir aucun élément, en application des articles L.142-4 et L.142-5 du code de la sécurité sociale, même à les supposer exister, les contestations de ces décisions ne sont pas recevables en l'absence de recours préalable obligatoire. En effet, il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 août 2019 que cette dernière n'a été saisie que de demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et des lésions, soins et arrêts de travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail
La société [6] fait valoir :
- que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail indépendamment du sort de la décision de prise en charge ;
- qu'elle est légitime en sa demande d'expertise dès lors que la caisse ne produit aucun élément de nature à établir la continuité des symptômes et des soins ni ne fait mention des périodes d'arrêts de travail et de soins depuis l'accident du 5 juin 2015 ni même de la date de consolidation ;
- que la mission de l'expert doit être complétée à l'effet de déterminer les soins et arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 5 juin 2015 et ceux en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail ou avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
La MSA Sud Aquitaine soutient :
- que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable ;
- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ;
- qu'en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Sur ce,
La décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable.
Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, la société [6] motive sa demande d'expertise par le fait que la MSA ne produit aucun élément de nature à établir la continuité des symptômes et des soins ni ne fait mention des périodes d'arrêts de travail et de soins depuis l'accident du 5 juin 2015. Cependant, il est déterminé par le certificat médical initial en date du 10 juin 2015 produit par la MSA Sud Aquitaine (pièce n° 2) qu'il était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2015, et le fait que l'employeur, destinataire d'un volet des éventuels certificats médicaux de prolongation, se prétend dans l'ignorance de la durée des arrêts de travail imputés à l'accident du travail, est insuffisant à combattre la présomption d'imputabilité ci-dessus rappelée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 5 juin 2015 à Mme [D] [P] née [O] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à la MSA Sud Aquitaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de la présente instance, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire de sorte que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02219 et RG 21/02304 sous le RG 21/02219,
Confirme le jugement du 17 mai 2021 du pôle social section agricole du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [6] s'agissant de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par Mme [P] née [O] le 5 juin 2015,
L'infirme sur le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Déclare irrecevables les contestations de la société [6] relatives au taux d'incapacité permanente partielle et à la date de consolidation,
Déclare recevable la demande de la société [6] d'inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 5 juin 2015 à Mme [D] [P] née [O], et la rejette,
Condamne la société [6] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE