Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/02653
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXI
AFFAIRE :
S.A.R.L. L.S.T
C/
S.C.I. NICO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/02939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Corinna KERFANT
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L.S.T
N° SIRET : B 729 806 893
[Adresse 3]
et le siège social [Adresse 4]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20213920
Représentant : Me Christian PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1979
APPELANTE
****************
S.C.I. NICO
N° SIRET : 402 448 286
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165937
Représentant : Me Jean-pierre MARTEL du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134 substitué par Me GINET AMAURY, Plaidant, avocat
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Courant 2007, la société Nico a fait appel aux services de la société LST pour la fourniture de matériel audio/vidéo et d'un home cinéma ainsi que pour la réalisation de prestations haut de gamme dans le domaine de l'audio et/ou vidéo et de la domotique afin d'équiper les différents bâtiments de sa propriété située au Gué-de-Longroi (Eure-et-Loir) dont le principal occupant est un particulier, M. [X] [S], associé de la société Nico.
Après différents échanges et propositions sur la solution à retenir entre M. [Y] [G], dirigeant de la société LST, et M. [S], la société Nico, suivant trois devis des 9 janvier 2008, 14 mars 2008 et 17 mars 2008, d'un montant total de 100 883 euros, a confié à la société LST l'installation d'un home cinéma et de différents systèmes audio et/ou vidéo dans différents bâtiments du domaine (salle de cinéma, musée 2, musée 3 et parties privées du musée 3 de la propriété) avec un système domotique de contrôle à distance pour permettre de piloter ces différents équipements à distance de quelque endroit où l'on se trouve dans les bâtiments concernés.
Outre ce marché dit d'origine, la société Nico, suivant devis du 15 novembre 2008, a confié à la société LST l'installation de sièges dans la salle de cinéma pour un prix total de 30000 euros hors taxe, soit 35 800 euros toutes taxes comprises.
Les travaux d'installation du marché dit d'origine se sont déroulés en 2008.
Après l'achèvement de l'installation, la société LST est intervenue à de nombreuses reprises, entre 2010 et 2012 tant pour remédier à différents dysfonctionnements que pour installer de nouveaux ajouts et fonctionnalités complémentaires ainsi que pour fournir des prestations de maintenance.
Par courriel du 10 juillet 2012, la société Nico, par l'intermédiaire de M. [S], s'est plainte auprès de M. [G] de la persistance de dysfonctionnements de l'installation depuis trois ans et l'a pressée de rendre l'installation conforme à ses attentes pour pouvoir solder l'aspect financier du marché.
A compter de cette date, contestant formellement l'ampleur des dysfonctionnements invoqués et devant le montant des factures impayées, la société LST n'est plus intervenue sur place.
Par lettre du 28 décembre 2012, Me [I], huissier de justice mandaté par la société LST, a mis en demeure la société Nico de payer la somme de 51 175,03 euros correspondant à 19 factures émises entre les 13 mars 2009 et 2 juillet 2012. La société Nico a refusé de les régler en invoquant les dysfonctionnements continus de l'installation.
Parallèlement, la société Nico a commandé à la société Creston un audit de l'installation réalisée par la société LST.
Le rapport d'audit non contradictoire de la société Creston a conclu au défaut de conformité de l'installation réalisée par la société LST avec le marché passé sur la base des trois devis susvisés ainsi qu'à une réalisation de l'installation non conforme aux règles de l'art en matière de domotique. Ce rapport a imputé les dysfonctionnements signalés par la société Nico aux défaillances de conception de la structure de l'installation.
A la suite de ce rapport, la société Nico a unilatéralement confié la remise en état de l'installation à la société AV2D.
Préalablement à son intervention, cette société a établi un rapport non contradictoire du 19 avril 2013 sur l'état de l'installation qui a également conclu à son défaut de conformité avec le marché d'origine.
Avant le démontage de l'installation par la société AV2D, la société Nico a fait dresser par procès-verbal d'huissier du 10 janvier 2013 un inventaire descriptif détaillé avec photographies de l'installation réalisée par la société LST et des matériels alors posés.
Par acte du 8 novembre 2013, la société LST a assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres la société Nico en règlement des 19 factures impayées.
Par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2016, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [M], qui a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
Suivant jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société LST de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LST afférente à la prescription de la demande reconventionnelle de la société Nico fondée sur le manquement par la société LST à son devoir de conseil,
- condamné la société Nico à payer à la société LST la somme de 17 743, 08 euros en règlement des sommes dues au titre du marché 2 de prestations complémentaires et du marché 3 de prestations de maintenance,
- condamné la société LST à payer à la société Nico les sommes suivantes :
en réparation de son préjudice économique...................................031 330,80 euros,
en réparation de son préjudice de jouissance.....................................5 000,00 euros,
en application de l'article 700 du code de procédure civile...............8 000,00 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société LST aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec recouvrement direct,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 23 avril 2021, la société LST a interjeté appel.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a, après avoir recueilli l'accord des parties, désigné un médiateur. Par lettre du 13 décembre 2021, le conseil de la société Nico a sollicité la reprise de l'instance et la fixation d'un calendrier de procédure, contestant le déroulement du processus de médiation. Par lettre du 15 décembre 2021, le conseil de la société LST a indiqué qu'il estimait que le comportement de la société Nico caractérisait son refus de participer de bonne foi au processus de médiation. Il a dès lors été pris acte de l'échec de la médiation.
Par dernières écritures du 28 février 2022, la société LST prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
et, statuant à nouveau,
- déclarer la société Nico irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société LST,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [M],
- à titre subsidiaire, écarter les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [M],
- condamner la société Nico à payer à la société LST la somme de 51 175 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter de la date d'émission des factures n°900068 à 120278 et ce, pour chacune d'entre elles,
- dire que les intérêts échus pour une année au moins porteront intérêt au même taux,
- débouter la société Nico de toutes ses demandes,
- débouter la société Nico de son appel incident,
- condamner la société Nico à payer à la société LST la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société Nico à payer à la société LST la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 janvier 2022, la société Nico prie la cour de :
- déclarer la société LST recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société LST de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
rejeté la fin de non-recevoir de la société LST tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la société Nico fondée sur le manquement de la société LST à son devoir de conseil,
- déclarer la société Nico recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société Nico à payer à la société LST la somme de 17 743,08 euros en règlement des sommes dues au titre du marché 2 de prestations complémentaires et du marché 3 de prestation de maintenance,
condamné la société LST à payer à la société Nico les sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique........ .................................................................31 330,80 euros,
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance........ .....................................................................5 000,00 euros,
débouté la société Nico du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la société LST à payer à la société Nico la somme de 79 155,47 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, dont 69 155,47 euros au titre de son préjudice économique et 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société LST à verser à la société Nico la somme de 15 334,76 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu,
- débouter la société LST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner la société LST à verser à la société Nico la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Nico fondée sur un manquement par la société LST à son devoir de conseil
Le tribunal a, au visa de l'article 2224 du code civil, considéré que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au mois de mars 2008, date du dernier devis, car l'installation n'avait pas encore été réalisée et le dommage ne pouvait être constitué mais qu'il devait l'être au 12 juillet 2012, date du rapport d'audit ayant révélé l'importance des causes des dysfonctionnements constatés et l'ampleur du dommage. Or, il a relevé que la société Nico a formé ses demandes reconventionnelles dans le délai de cinq ans, par ses conclusions au fond du 2 février 2016.
La société LST soutient que le dommage allégué s'est réalisé dès la conclusion du marché d'origine, en mars 2008, à l'issue du dernier devis, et que la société Nico a eu conscience des prétendues difficultés de l'installation dès le 10 janvier 2010. Observant que les conclusions de la société LST faisant état d'un manquement à l'obligation de conseil sont postérieures au 10 janvier 2015, elle en déduit que les demandes de dommages et intérêts sont prescrites.
La société Nico conclut à la confirmation de ce chef.
***
La cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en écartant comme point de départ du délai de prescription le mois de mars 2008 et en retenant au contraire le 12 juillet 2012, date du rapport d'audit de la société Creston. Il sera seulement ajouté que si à partir de 2010, la société Nico a signalé ponctuellement divers dysfonctionnements, l'étendue et la persistance du dommage ne se sont révélées à elle qu'en 2012. En effet, c'est alors qu'elle a pris conscience que l'installation ne cessait de poser problème en dépit des multiples interventions de la société LST et qu'elle a eu connaissance du rapport Creston.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de nullité de l'expertise et celle subsidiaire visant à écarter les conclusions du rapport d'expertise.
Le tribunal a jugé que la société LST ne prouvant pas l'envoi de ses dires n°3 et 4 et leur réception par l'expert, elle ne peut lui reprocher de ne pas y avoir répondu. Il a ajouté que celui-ci s'est prononcé sur le vidéo projecteur remplacé en 2015.
La société LST demande à la cour d'annuler le rapport d'expertise et, à titre subsidiaire, d'écarter ses conclusions aux motifs de :
- la durée excessive de la mesure d'instruction, de trente mois, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et de la tenue d'une unique réunion sur place ;
- l'absence de réponse à ses observations détaillées, communiquées par courriels ;
- l'absence de constatations pertinentes dès lors que le matériel installé par elle a été démonté entre 2013 et 2015 et remplacé avant l'unique réunion d'expertise ;
- la reproduction des dires des concurrents de LST, l'appelante reprochant à l'expert de s'être fondé sur des observations de tiers tels la société AV2D, sans vérifier le vidéoprojecteur Qualia Sony comportant bien des prises numériques.
La société Nico conclut à la confirmation du jugement ayant débouté la société LST de sa demande de nullité du rapport d'expertise.
***
En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des mesures d'instruction obéit aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Les nullités de fond sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. Les irrégularités de forme ne peuvent, quant à elles, en application de l'article 114 du même code, entraîner la nullité d'un acte de procédure que si la nullité est expressément prévue par un texte ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans tous les cas, celui qui l'invoque doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité de forme.
Aux termes de l'article 239 du code de procédure civile, le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Le non-respect de ces délais et le manque de diligence de l'expert ne constituent pas une irrégularité de fond. Aucun texte ne les sanctionne par la nullité de l'expertise et il ne s'agit pas non plus d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au cas d'espèce, la circonstance que le pré-rapport ait été transmis aux parties trente mois après la nomination de l'expert, même si elle est très regrettable, ne constitue pas une cause de nullité de l'expertise. De plus, la société LST ne justifie pas d'une atteinte aux droits de la défense que lui aurait causé ce délai et le retard de paiement dont elle se plaint a pour origine le refus de la société Nico de la régler.
Partant, la nullité de l'expertise ne saurait être prononcée en raison de la durée excessive de l'expertise, laquelle ne justifie pas non plus d'écarter les conclusions de celle-ci.
S'agissant de l'absence de réponse aux observations de la société LST, cette dernière ne fait que reprendre devant la cour son moyen de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant souligné qu'en cause d'appel, la société ne justifie pas davantage de l'envoi des dires incriminés à l'expert. Le moyen n'apparaît donc pas fondé.
La circonstance que l'expert n'ait pas pu procéder à des constatations pertinentes du fait du démontage de l'installation entre 2013 et 2015, à supposer qu'elle soit constituée, ne s'analyse pas en une irrégularité sanctionnée par la nullité de l'expertise. En outre, l'expert a fait le constat que l'essentiel du matériel objet du litige a été déposé par la société AV2D et a cherché à reconstituer l'installation d'origine ainsi qu'à déterminer les équipements installés initialement par la société LST, ce sur la base du constat d'huissier dressé pour effectuer l'inventaire du matériel installé avant son démontage par la société AV2D, ce constat établi par un officier ministériel étant parfaitement objectif. En ce qui concerne les dysfonctionnements de l'installation, l'expert s'est pour l'essentiel fondé sur l'analyse des factures d'intervention de la société LST ainsi que sur des courriels échangés entre les parties. Le démontage de l'installation avant les opérations d'expertise n'a donc pas empêché l'expert de procéder de manière utile et fiable à ses investigations et ne saurait justifier d'écarter ses conclusions.
S'agissant des audits réalisés à la demande de la société Nico, l'expert n'a pas servilement reproduit les dires des sociétés ainsi missionnées mais a pris en compte le professionnalisme des personnes qui sont intervenues, notamment pour la société Creston, et, surtout, s'est lui-même prononcé en donnant son propre avis quant aux commentaires formulés par ces sociétés. Ainsi, il n'est avéré aucun manquement de l'expert à son obligation d'impartialité, étant précisé que comme l'a retenu le tribunal, le grief n'est pas fondé en ce qui concerne le vidéo-projecteur Qualia Sony. L'expert a répondu que le problème n'est pas l'installation du nouvel appareillage de vidéo-projection mais que le désordre est constitué par l'installation en 2008 d'un vidéo-projecteur dont la production a pris fin en 2006 et qui n'était pas adapté au numérique et aux besoins de l'installation globale. Le reproche fait à l'expert de ne pas avoir vérifié ce matériel, ce qui lui aurait permis de constater qu'il comporte bien des entrées numériques, est inexact, l'expert n'ayant pas fait état de l'absence de telles entrées mais du fait qu'il ne disposait pas d'une connectique vidéo numérique HDMI et DVI compatible HDCP.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LST de sa demande de nullité du rapport d'expertise et cette dernière sera également déboutée de sa demande visant à écarter les conclusions dudit rapport.
Sur la responsabilité de la société LST
Après avoir notamment rappelé la jurisprudence en matière de délivrance de matériels complexes et procédé à une analyse du rapport d'expertise, le tribunal a retenu au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l'expert que la preuve était rapportée que la société LST avait manqué à ses obligations de :
- délivrance de matériels conformes aux stipulations contractuelles ;
- délivrance d'une installation ergonomique facile d'utilisation et d'une mise en oeuvre intuitive conforme à l'usage prévu contractuellement pour un utilisateur non spécialiste ;
- d'installation des équipements conformément aux règles de l'art en matière audiovisuelle et de domotique ;
- de délivrance d'une installation en état de fonctionnement durable et plus généralement de conseil notamment, en mettant en oeuvre une solution technique ne permettant pas une évolution de l'installation vers le numérique dont l'arrivée prochaine ne pouvait être ignorée par un professionnel comme la société LST et, après la délivrance de l'installation, en installant certains ajouts et fonctionnalités demandés par la société Nico sans l'informer des effets négatifs sur le fonctionnement de l'installation.
Il a jugé que ces manquements engageaient la responsabilité de la société LST et que le préjudice causé à la société Nico lui ouvrait droit à indemnisation sur le fondement des articles 1611 et 1147 ancien du code civil.
La société LST conteste sa responsabilité. Elle nie un manquement à l'obligation de conseil, arguant du manquement au devoir de collaboration de la société Nico au motif que M. [S] et la société Nico n'ont cessé au fil des mois de commander de nouveaux équipements et prestations et n'ont pas exposé dès l'origine leurs besoins. Elle réfute aussi un manquement à son obligation de délivrance d'un système en état de marche. Elle relève que M. [S] s'est borné à faire valoir des dysfonctionnements insignifiants tout en lui demandant des conseils et des prestations supplémentaires et conteste que le système mis en place par elle constitue un produit complexe, ce terme visant pour l'essentiel des ordinateurs et logiciels. Elle s'insurge contre le manquement à l'obligation de conformité qui lui est reproché, notant qu'il repose sur des rapports non contradictoires des sociétés Creston et AV2D et qu'aucun élément du dossier ne corrobore les allégations de la société Nico puisque celle-ci a fait démonter les installations objets des factures en litige.
La société Nico réplique que l'installation de la société LST n'a jamais fonctionné normalement, qu'elle n'était pas conforme à la commande (plusieurs produits livrés n'étant pas de la marque prévue et de qualité et de coût inférieurs), ni ne correspondait aux qualités attendues par elle d'une installation haut de gamme et ergonomique et que l'appelante a manqué à son devoir de conseil à son égard, la société Nico soulignant sa qualité de profane et niant son manque de collaboration.
***
La cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient d'ajouter :
- que contrairement à ce que soutient la société LST, les manquements retenus par le tribunal ne résultent pas seulement des rapports non contradictoires des sociétés Creston et AV2D mais reposent aussi sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] qui a procédé à un examen complet de la situation, au vu notamment, comme relevé ci-dessus, du constat d'huissier dressé pour effectuer l'inventaire du matériel installé avant son démontage par la société AV2D et des factures d'intervention de la société LST ainsi que des courriels entre les parties. L'expert a procédé à une analyse des différents éléments en litige et apporté une réponse précise à tous les dires qui lui ont été adressés, et il n'est fait valoir aucune critique pertinente contre ce rapport ;
- que le défaut de conformité est notamment incontestablement établi par l'installation d'un seul matériel de marque Creston au lieu de l'ensemble de matériels de cette marque qui était prévu dans les devis (pages 66 et 67 du rapport d'expertise). La société LST, tenue d'établir qu'elle a rempli son obligation de délivrance, ne démontre d'ailleurs pas avoir livré et installé les matériels manquants selon l'expert ;
- que le devoir de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur profane, ce qu'était la société Nico, lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de s'assurer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, le vendeur professionnel devant prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information. Or, en l'espèce, la société LST ne fait valoir aucune offre de preuve pour justifier qu'elle s'est acquittée de celle-ci et si elle argue d'un manquement de la société Nico à son obligation de collaboration, elle n'invoque aucune question ou recommandation à laquelle cette société n'aurait pas répondu. La circonstance que la société LST ait effectué de nombreux déplacements et interventions sur le site est insuffisante à démontrer un tel manquement de la cliente à son devoir de collaboration. Force est de constater que la société LST ne développe aucune argumentation précise et étayée à l'encontre des motifs du jugement qui, sur la base du rapport d'expertise, a en particulier retenu qu'au lieu de l'installation ergonomique, fiable, présentant une réelle facilité d'usage et suffisamment intuitive pour un particulier profane, la société LST a mis en place la solution et l'installation qu'elle a l'habitude de mettre en oeuvre à destination de sa clientèle professionnelle. C'est aussi à juste titre que la société Nico fait valoir que si l'installation de nouveaux matériels hors marché d'origine était susceptible de perturber l'installation, il incombait à la société LST en sa qualité de professionnelle de la mettre en garde et de lui déconseiller de tels équipements ;
- que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue et qu'en l'espèce, l'installation d'un home cinéma et de différents systèmes audio et/ou vidéo dans différents bâtiments avec un système de domotique de contrôle à distance correspond à un produit complexe. L'expert a procédé, au vu des fiches d'intervention fournies par la société LST et des courriels échangés entre les parties, à un examen des dysfonctionnements dont la société Nico s'est plainte, lequel contredit l'allégation de la société LST selon laquelle il ne s'agissait que de dysfonctionnements purement insignifiants. En effet, l'expert a pu constater des défaillances répétitives de certains appareillages (pages 69 et 70 du rapport) et que l'installation n'a cessé depuis le début de poser des problèmes multiples et successifs de nature diverse, sans que la société LST ait apporté des remèdes appropriés pour stabiliser l'installation et la rendre normalement utilisable (page 71 du rapport).
Le tribunal a ainsi justement retenu que les manquements de la société LST engageaient sa responsabilité contractuelle et l'obligeaient à réparer le préjudice en résultant.
Sur la demande en paiement de la société LST et la demande en remboursement de la société Nico
Le tribunal a retenu une somme restant due de 4 665,24 euros au titre du marché 2 de prestations complémentaires et celle de 13 077,84 euros au titre du marché 3 de prestations de maintenance, soit au total une somme de 17 743,08 euros au paiement de laquelle la société Nico a été condamnée. Au titre du marché 2, il a, conformément à la démarche de l'expert et en l'absence de devis signés, retenu les interventions de la société LST dont la matérialité n'était pas contestée par la société Nico, pour lesquelles il existait à la fois une facture, une fiche d'intervention suffisamment descriptive et une correspondance attestant de la demande d'intervention de la société Nico. Il a pris en compte un paiement par chèque de 15 000 euros et un autre en espèces de 5 500 euros établi par quittance. Il a fait sienne l'analyse de l'expert pour le marché 3, reposant sur les mêmes principes. Il a écarté la demande visant à majorer la somme due d'intérêts contractuels au taux de 1,50% en l'absence de mention de ce taux sur les devis, à défaut de bon de commande et faute de preuve de remise par la société LST de conditions générales prévoyant l'application d'un taux d'intérêt moratoire.
La société LST sollicite le paiement de la somme de 51 175 euros correspondant aux 19 factures émises par elle, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter de la date d'émission de chacune des factures. Si elle admet que pour répondre à certaines demandes urgentes, il n'existe pas de devis, elle fait valoir que c'est en considération des relations d'amitié entre MM. [S] et [G] qu'aucun écrit n'a été signé et argue d'une impossibilité morale de se procurer un écrit. Elle considère que le mail de M. [S] du 10 juillet 2012 constitue un commencement de preuve par écrit complété par les factures produites, rappelant l'intérêt de retard de 1,5%, que la société Nico n'a pas contestées. Elle soutient aussi que dans ses conclusions, la société Nico reconnaît l'existence d'opérations de maintenance et de nouvelles installations, se prévalant d'un aveu judiciaire. Elle conteste que ces factures correspondent à des dysfonctionnements de ses installations et relève que le paiement en espèces de la somme de 20000 euros n'est pas prouvé.
La société Nico conclut au rejet de la demande en paiement formée contre elle. Elle fait valoir que l'obligation n'est pas prouvée, en l'absence de devis, bon de commande ou de livraison signé. Elle objecte que la relation d'amitié entre MM. [G] et [S] n'est pas établie et qu'il n'est pas expliqué en quoi celle-ci aurait empêché la conclusion d'un écrit. En tout état de cause, elle prétend que les sommes revendiquées par LST au titre des prestations complémentaires ont déjà été payées par elle, invoquant en particulier un paiement en espèces de 20 000 euros fait en septembre 2010, ce dont elle déduit qu'il existe un trop-perçu de 15 334,76 euros dont elle sollicite le remboursement. Elle avance que la société LST ne peut prétendre au paiement de la facture du 2 juillet 2012 correspondant à des interventions dont la cause réside dans les lacunes ou dysfonctionnements de son installation. Elle s'oppose à la prise en compte d'intérêts contractuels, en l'absence d'acceptation de sa part d'un tel taux.
***
Il n'existe pas d'écrit sous signature privée concernant la demande en paiement de la société LST qui excède la somme de 1 500 euros et qui est faite par un commerçant à l'égard de la SCI Nico, non commerçante.
La société LST n'est pas fondée à invoquer une impossibilité morale de se procurer un écrit dès lors que, d'une part, la relation d'amitié unissant MM. [G] et [S] n'est pas établie et que, d'autre part, à supposer qu'elle le soit, il n'est pas justifié en quoi elle aurait empêché la signature d'un écrit.
Il est aussi fait exception à l'exigence d'un écrit en cas d'aveu judiciaire ou de commencement de preuve par écrit corroboré par une preuve complémentaire.
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Au cas d'espèce, le fait que, dans ses conclusions, la société Nico prétende avoir déjà payé les interventions et installations complémentaires faites en 2009 et 2010 ne constitue pas une manifestation non équivoque de reconnaissance de sa part dès lors que ce faisant, elle nie toute dette et qu'à titre principal et préalable à cette indication, elle conteste l'existence même de son obligation faute d'écrit.
Il n'en demeure pas moins que dans son mail du 10 juillet 2012 adressé à la société LST, M. [S], gérant de la société Nico, admet qu'il restait un aspect financier à régler. En outre, la société Nico ne critique pas les énonciations du jugement en ce qu'il a relevé qu'il existait pour certaines interventions de la société LST -celles qu'il a retenues comme dues- des correspondances attestant de la demande d'intervention de la société Nico. Au demeurant, cette dernière admet dans ses écritures avoir 'demandé quelques équipements ou services complémentaires à LST'. Ces éléments caractérisent un commencement de preuve par écrit au titre des interventions pour lesquelles, comme noté par le tribunal, une demande de la société Nico existe.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les paiements faits par la société Nico qui sont établis à hauteur de 15 000 euros par le chèque de ce montant en date du 21 septembre 2010 et de 5 500 euros par la quittance de remise d'espèces, paiements dont il est constant qu'ils ne s'imputent pas sur le marché d'origine.
En considération de ces éléments, il sera retenu au titre du marché 2, sur la base des conclusions de l'expert et à l'instar du tribunal, que certaines factures ne sont pas justifiées et que seule est due la somme de 25 165,24 euros. La société LST ne fait valoir aucune critique précise et argumentée à l'encontre des observations de l'expert qui a analysé de manière détaillée chacune des 18 factures correspondant à ce marché pour en exclure certaines. En effet, l'appelante se borne à affirmer que les matériels ou prestations fournis n'ont donné lieu à aucun reproche, ce qui est inexact à la lecture des explications de l'expert et au regard des manquements de la société LST à ses obligations ci-dessus retenus. Comme indiqué précédemment, pour sa part, la société Nico justifie avoir déjà payé la somme de 20 500 euros. Devant la cour, elle persiste à soutenir avoir versé une somme supplémentaire de 20 000 euros en espèces mais ne produit aucun élément de preuve pour en attester. Le tribunal sera ainsi approuvé d'avoir retenu que le montant restant dû au titre du marché 2 de prestations complémentaires s'élève à 4 665,24 euros.
De même, il sera retenu au titre du marché 3 de prestations de maintenance, sur la base des conclusions de l'expert et à l'instar du tribunal, que certaines factures ne sont pas justifiées et que seule est due la somme de 13 077,84 euros. A hauteur d'appel, la société LST ne fait valoir aucune critique à l'encontre de l'avis de l'expert qui a aussi analysé de manière détaillée chacune des facturations correspondant à ce marché, exception faite de ses observations concernant celles des 15 novembre 2011 et 30 mars 2012. Cependant, ses objections, qui ne reposent sur aucun élément technique, ne sont pas à même de contredire les conclusions de l'expert qui a relevé, pour celle du 15 novembre 2011, qu'elle n'était pas due dès lors que l'installation elle-même n'était pas à même de répondre à sa destination et, pour celle du 30 mars 2012, qu'elle n'était pas non plus due au motif notamment de l'inefficience du matériel concerné ainsi que de son inadaptation à l'usage de la société Nico. Quant à cette dernière, si elle affirme que toutes les factures correspondent à des interventions destinées à pallier des lacunes de l'installation et ne sont dès lors pas dues, elle ne procède à aucune analyse détaillée par facture de nature à remettre en cause l'avis précis de l'expert qui a distingué de manière argumentée les factures qui lui paraissaient justifiées (représentant par exemple une mise à jour nécessaire ou une intervention pour un fil débranché) des autres (liées notamment à un défaut de conception ou à une inadaptation du matériel à sa destination). Sa seule objection un tant soit peu étayée concerne la facturation du 3 octobre 2011 mais le mail produit par la société Nico est insuffisant pour établir la date de mise en place qu'elle invoque. En outre, elle ne verse aux débats aucun autre élément permettant de contredire l'avis de l'expert qui a retenu cette facture, hormis le coût de l'intervention initiale.
En conclusion, le tribunal sera approuvé d'avoir condamné la société Nico à payer la somme de 17 743,08 euros à la société LST et d'avoir débouté la société Nico de sa demande de remboursement du trop perçu. C'est par des motifs pertinents expressément adoptés par la cour que le tribunal a débouté la société LST de sa demande relative à l'application d'un taux d'intérêt contractuel de 1,5% par mois de retard à compter de la date d'émission de chaque facture. Sa demande visant à ce que les intérêts échus pour une année portent intérêt au même taux n'est pas davantage justifiée et sera rejetée. La somme de 17 743,08 euros produira intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013, date à laquelle la société Nico a reçu la mise en demeure de payer datée du 28 décembre 2012 selon les indications du conseil de la société Nico figurant dans sa lettre du 11 janvier 2013.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société LST
Le tribunal a débouté la société LST de ses demandes d'indemnisation.
La société LST soutient avoir subi un préjudice financier caractérisé par la perte de chance de recevoir dans un délai raisonnable les fonds dont elle est créancière depuis 2012, réclamant à ce titre la somme de 15 000 euros, et un préjudice moral pour lequel elle demande la somme de 7 000 euros.
La société Nico conclut à la prescription des demandes de dommages et intérêts de la société LST, formulées plus de six ans après l'assignation en paiement, et considère en tout état de cause qu'elles sont mal fondées.
***
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non reprise au dispositif des écritures de la société Nico.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LST de ces demandes dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance et qu'elle ne prouve pas la réalité du préjudice moral allégué.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Nico
Le tribunal a, sur la base des conclusions de l'expert, estimé à 31 330,80 euros le montant du préjudice économique subi par la société Nico et a indemnisé le préjudice de jouissance par la somme de 5 000 euros.
La société LST conteste sa responsabilité pour les motifs précités.
La société Nico forme appel incident quant au montant de son indemnisation. Elle sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit 2 500 euros par an. Elle réclame la somme de 69 155,47 euros au titre de son préjudice économique, disant avoir payé la somme de 51 660 euros pour le coût de remise en état de l'installation par la société AV2D, celle de 2 995,47 euros pour le coût de remplacement de l'antenne par la société Prosecid et la somme de 14 500 euros pour le coût de remplacement du vidéoprojecteur Qualia Sony.
***
Il a d'ores et déjà été retenu que les manquements de la société LST engageaient sa responsabilité contractuelle et l'obligeaient à réparer le préjudice en résultant.
La société LST ne fait valoir aucune argumentation quant au montant des sommes allouées par le tribunal à titre indemnitaire et quant à celui de celles réclamées par la société Nico devant la cour.
La cour estime que le tribunal a justement apprécié le préjudice de jouissance subi par la société Nico qui n'a pas pu jouir pleinement et normalement de son installation entre sa mise en service fin 2009 et l'intervention de la société AV2D en 2013. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 5 000 euros.
Si l'expert a estimé que la remise en état imposait le remplacement des matériels non conformes aux devis et de ceux dont l'hétérogénéité a rendu l'installation non conforme à sa destination, il a conclu que cela correspondait seulement partiellement à la démarche de la société AV2D. Il a évalué le préjudice subi par la société Nico au titre de la non-conformité des matériels à la commande et/ou à leur destination ainsi que de la nécessité de les remplacer à 25% du montant des fournitures du marché initial et du marché de prestations complémentaires.
La société Nico ne fait valoir aucun avis technique susceptible de contredire la conclusion de l'expert dont il résulte que la totalité du coût facturé par la société AV2D ne peut être prise en compte. L'expert n'a par ailleurs nullement évoqué la nécessité de procéder à un changement d'antenne. Si l'estimation de l'expert a été faite de manière globale, il n'apparaît pas qu'elle soit forfaitaire et les factures produites par la société Nico sont insuffisantes à prouver que cette estimation ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi du fait des manquements de la société LST. En conséquence, le tribunal sera approuvé d'avoir, conformément à l'avis de l'expert, évalué le préjudice économique de la société Nico à la somme de 31 330,81 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et la société LST supportera les dépens d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que celle-ci répare suffisamment les frais non compris dans les dépens exposés par la société Nico tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société LST aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,