Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBBP
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00030, en date du 11 juillet 2022,
APPELANTE :
S.C.I. LADY S, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [P] [B] [D], épouse [A]
née le 06 mai 1961 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [Z] [A]
né le 17 décembre 1957 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 4 Janvier 2023
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] et son époux Monsieur [O] [A] sont propriétaires des lots 1 et 4 d'un immeuble en copropriété situés [Adresse 4].
La société civile immobilière Lady S, dont la gérante est Madame [Y] [S] épouse [N], est propriétaire des lots n°2 et n°3.
Par exploit du 22 mars 2022, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la SCI Lady S, prise en la personne de son gérant Madame [N], devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé afin de :
- voir expulser la SCI Lady S de leur propriété (lots 1 et 2 de copropriété) et notamment de la pièce située au rez-de-chaussée et actuellement exploitée par la SARL Le Diamond et ce sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- très subsidiairement, ordonner une expertise par tel géomètre qu'il plaira à Madame le Président afin de déterminer la réalité des surfaces de propriétés des parties et ce aux frais avancés de la SCI Lady S qui revendique donc une propriété pourtant exploitée depuis des décennies par les demandeurs.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation,
- ordonné l'expulsion de la SCI Lady S de la propriété de Monsieur et Madame [A] située [Adresse 3] (lots 1 et 4 de copropriété) et notamment de la pièce située au rez-de-chaussée exploitée par la Sarl Le Diamond,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la SCI Lady S prise en la personne de son gérant Madame [Y] [N] à payer aux époux [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Lady S prise en la personne de son gérant Madame [Y] [N] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que si l'assignation mentionnait les articles 834 et 835 du code civil au lieu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la SCI Lady S ne justifiait pas d'un grief et il l'a déboutée de sa demande de nullité de l'assignation.
Le juge a rappelé que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il a constaté que la SCI Lady S ne pouvait valablement prétendre qu'elle pensait être propriétaire de la pièce litigieuse alors qu'il existait une cloison qu'elle a abattue et que les plans comportent un trait continu entre son lot et les pièces litigieuses.
Il a également relevé d'une part que l'acte de vente du 4 décembre 2003 des lots n°2 et 3 entre le vendeur de la SCI Lady S et le précédent propriétaire mentionnait que le vendeur devait murer par agglo la porte ouvrant sur le °1 et d'autre part que la surface totale des lieux - en ce compris la partie revendiquée - excédait largement la superficie figurant dans l'acte d'acquisition de la SCI (39 m²), sans qu'il puisse être tiré de conclusions du fait que cette superficie ne correspondait pas à celle mentionnée en 1977, l'origine de cette différence n'étant en outre pas connue. Il a jugé en conséquence que la demande d'expulsion de Monsieur et Madame [A] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il était établi qu'ils étaient propriétaires des pièces que la SCI Lady S occupe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 août 2022, la SCI Lady S a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Lady S demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de procédure civile d'exécution, des articles 544 et 545 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Val de Briey rendue en référé le 11 juillet 2022, en ce qu'elle a :
o rejeté la demande de nullité de l'assignation,
o ordonné l'expulsion de la SCI Lady S de la propriété de Monsieur et Madame [A] située [Adresse 3] (lots 1 et 4 de copropriété) et notamment de la pièce située au rez-de-chaussée exploitée par la SARL Le Diamond,
o rejeté la demande d'astreinte,
o condamné la SCI Lady S prise en la personne de son gérant Madame [Y] [N] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné la SCI Lady S prise en la personne de son gérant Madame [Y] [N] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- juger que la demande d'expulsion de Monsieur et Madame [A] est mal-fondée,
- juger que Monsieur et Madame [A] sont dépourvus de droit de propriété sur la partie du local litigieuse,
- déclarer la pleine propriété de la SCI Lady S sur la partie du local dont la propriété est contestée,
- ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [A] de la partie du local litigieuse,
- ordonner une expertise par tel géomètre qu'il plaira à la Cour de céans afin de déterminer la réalité des surfaces de chacune des parties et ce aux frais de Monsieur et Madame [A] qui contestent la propriété de la SCI Lady S,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à verser à la SCI Lady S la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens d'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [A] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel de la SCI Lady S autant irrecevable que mal fondé,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la SCI Lady S de la propriété de Monsieur et Madame [A] située [Adresse 2] (lots n° 1 et 4 de copropriété) et notamment de la pièce située au rez-de-chaussée précédemment exploitée par la SARL Le Diamond comprenant dégagement et 2 WC,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI Lady S au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance,
Et sur appel incident,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte,
- dire que cette expulsion sera ordonnée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 jours de la décision à intervenir,
- condamner la SCI Lady S, en cause d'appel, à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Lady S aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 janvier 2023 et le délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Lady S le 29 septembre 2022 et par Monsieur et Madame [A] le 26 octobre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023 ;
La demande d'annulation de l'assignation ne figure pas expressément au dispositif des conclusions de l'appelante et aucun moyen de fait et de droit n'est développé à ce propos dans le corps de ses écritures. Elle ne sera donc pas examinée.
* Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des débats que le rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 4] est découpé en trois parties à savoir :
- une entrée avec un escalier desservant les étages supérieurs (partie commune),
- le lot numéro 1, propriété des époux [A] (partie privative),
- le lot numéro 3, propriété de la SCI Lady S (partie privative).
Les époux [A] et la SCI Lady S revendiquent chacun la propriété d'un espace situé à l'arrière de l'entrée (partie commune) représenté en jaune sur le plan, d'une superficie approximative de 16 m² :
L'état descriptif de division dressé par acte notarié du 13 septembre 1977 définit comme suit les parties privatives :
- lot un : un local commercial - un dégagement et deux WC au rez-de-chaussée, représentant 3460/10000èmes,
- lot deux : un garage donnant sur la rue de Lorraine, représentant 551/10000èmes.
Les superficies des différents lots ne sont pas précisées à l'acte.
La contestation, relative à l'identité du propriétaire de la surface en jeu, qui relève de la seule connaissance des juridictions du fond, n'est pas un obstacle à la compétence du juge des référés saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'un tel trouble est établi.
Madame [W] [M], la propriétaire antérieure des lots numéro un et deux, qu'elle a revendus le 9 juillet 1990 respectivement aux époux [A] et à Monsieur [U] - aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SCI Lady S -, atteste que l'espace objet du litige faisait partie du lot cédé le 9 juillet 1990 aux époux [A] et était indispensable à l'activité du restaurant qu'ils exploitaient dans les lieux, précédemment en tant que locataires.
Les pièces versées aux débats (photographies, dépôts de plainte tant de la gérante de la société appelante que de l'intimé, déclarations mentionnées dans les constats d'huissier) établissent qu'en fin d'année 2021, la SCI Lady S a fait appel à un entrepreneur pour casser la cloison reliant les murs intérieurs séparant d'une part la surface litigieuse à gauche et d'autre part les pièces dénommées 'fosse' et 'garage' à droite et a fait édifier une nouvelle cloison lui permettant de se réserver l'accès à la surface en cause et corrélativement d'en priver les époux [A] et leurs ayants-droits, s'accaparant ainsi l'un des deux toilettes du rez-de-chaussée.
En procédant ainsi, la SCI Lady S a commis une voie de fait et causé aux époux [A] un trouble manifestement illicite.
Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion de la SCI Lady S de l'espace litigieux.
L'occupation des lieux par la SCI Lady S persistant, au vu des pièces versées (dépôt de plainte, photographies, annonce concernant la mise en vente des lots de la SCI pour une surface de 75 m²), malgré l'ordonnance rendue par le juge des référés, il est nécessaire, pour s'assurer de la bonne exécution de la décision, d'infirmer l'ordonnance et d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours s'écoulant à compter de la signification du présent arrêt.
** Sur la demande d'expertise
La SCI Lady S sollicite une expertise confiée à un géomètre-expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de délimiter les surfaces des lots un et deux.
Il convient de préciser que le juge des référés avait été saisi d'une telle demande par les deux parties, bien qu'il n'ait pas statué sur ce point.
La composition des lots est définie par l'état descriptif de division et les plans annexés et publiés à la publicité foncière.
La SCI Lady S n'avance ni argument, ni moyen qui justifierait d'une difficulté de détermination de la contenance et de la délimitation des lots un et deux : il ressort sans équivoque de l'état descriptif de division et du plan des lieux versés par les intimés (pièce 2 et 3) que le lot numéro deux, intitulé 'garage' sur ces deux actes, est une pièce rectangulaire d'un seul tenant et que le lot numéro un comprend à l'exclusion de ce garage et de la cage d'entrée - partie commune - le reste du plateau, notamment le WC et le local qui sert à le desservir, objets de la contestation entre les parties, quand bien même les surfaces des différents lots ne sont pas précisées. En outre, l'incohérence des surfaces relevées par le géomètre expert entre deux actes de cession du lot 2 en date des 9 juillet 1990 et 19 février 2004, n'est certes pas expliquée, mais ne permet en aucun cas de remettre en cause la délimitation claire des deux lots qui ressort de l'état descriptif de division et du plan produits. Dès lors, la SCI Lady S ne justifie d'aucun intérêt légitime à la réalisation de l'expertise 'afin de déterminer la réalité des surfaces de chacune des parties' qu'elle réclame.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Lady S aux dépens de première instance ainsi qu'à payer aux époux [A] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCI Lady S, qui n'est pas reçue dans sa demande d'infirmation, aux dépens de la procédure.
Elle sera également condamnée à verser aux intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 11 juillet 2022 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la SCI Lady S, l'a condamnée aux dépens et à verser 1000 euros aux époux [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise,
Dit que la SCI Lady S, faute de procéder à la libération des lieux dont son expulsion a été ordonnée, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent arrêt, sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et l'y condamne en tant que de besoin,
Condamne la SCI Lady S aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Lady S à payer 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [P] [D] épouse [A] et Monsieur [O] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en huit pages.