Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00777
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCJG SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00230
S.A.R.L. ALEALE
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. ALEALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [O] [X] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [X] et M. [W] [L] ont contracté mariage le 23 août 2006 ; une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia.
La S.A.R.L. Aleale, ayant pour activité la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, a été créée le 24 juin 2008 ; les fonctions de gérant sont exercées par M. [W] [L].
Le 15 novembre 2017, la S.A.R.L. Aleale a cédé les 99 parts sociales qu'elle détenait au sein de la S.C.I. Muntese dans les conditions suivantes :
- 49 parts sociales à M. [W] [L], moyennant le versement de la somme de 98 000 euros payable en dix échéances trimestrielles de 9 800 euros chacune, la première, le 1er avril 2018 et la dernière, le 1er juillet 2021, majorées d'un intérêt au taux de 0,5 % l'an,
- 50 parts sociales à Mme [O] [L], moyennant le versement de la somme de
100 000 euros payable en dix échéances trimestrielles de 10 000 euros chacune, la première, le 1er avril 2018 et la dernière, le 1er juillet 2021, majorées d'un intérêt au taux de 0,5 % l'an.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la S.A.R.L. Aleale, représentée, a mis en demeure Mme [O] [L] de payer l'ensemble des sommes dues, au motif qu'aucun paiement n'était intervenu depuis l'origine.
Suivant acte d'huissier délivré le 26 février 2020, la S.A.R.L. Aleale, représentée, a fait citer Mme [O] [X], épouse [L], devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- dire et juger la demande de la S.A.R.L. Aleale recevable et bien fondée,
- dire et juger que Mme [O] [X] épouse [L] n'a pas réglé à la S.A.R.L. Aleale le prix de la cession de parts sociales du 15 novembre 2017,
En conséquence,
- prononcer la résolution de l'acte de cession du 15 novembre 2017 conclu entre la S.A.R.L. Aleale et Mme [O] [X] épouse [L] portant sur 50 parts sociales de la S.C.I. Muntese pour non-paiement du prix de vente par la cessionnaire,
- juger que la résolution du contrat de cession des parts sociales emporte son anéantissement au jour de sa signature,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] à restituer les 50 parts sociales qu'elle détient dans la S.C.I. Muntese,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] à restituer la somme de 500 000 euros qu'elle s'est octroyée de mauvaise foi sur le produit des ventes des biens de la S.C.I. Muntese,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] à payer à la S.A.R.L. Aleale la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la diminution de la valeur des biens de la S.C.I. Muntese,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] à payer à la S.A.R.L. Aleale la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par décision du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- jugé irrecevable la S.A.R.L. Aleale en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamné la S.A.R.L. Aleale à payer à Mme [X] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 2 novembre 2021, la S.A.R.L. Aleale, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- jugé irrecevable la S.A.R.L. Aleale en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamné la S.A.R.L. Aleale à payer à Mme [X] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le R.G. n°21-777.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2022, la S.A.R.L. Aleale, régulièrement représentée, a demandé à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre entre les parties par le tribunal judiciaire de Bastia,
Statuant à nouveau,
- juger la demande de la S.A.R.L. Aleale recevable et bien fondée,
- juger que Mme [O] [X] épouse [L] n'a pas réglé à la S.A.R.L. Aleale le prix de la cession de parts sociales du 15 novembre 2017,
En conséquence,
- prononcer la résolution de l'acte de cession du 15 novembre 2017 conclu entre la S.A.R.L. Aleale et Mme [O] [X] épouse [L] portant sur 50 parts sociales de la S.C.I. Muntese pour non-paiement du prix de vente par la cessionnaire,
- juger que la résolution du contrat de cession des parts sociales emporte son anéantissement au jour de la signature,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] à restituer les 50 parts sociales qu'elle détient dans la S.C.I. Muntese,
- constater que la S.A.R.L. Aleale ne forme pas devant la cour de demande de restitution au titre des sommes perçues par Mme [X] au préjudice de la S.C.I. Muntese, ni de dommages et intérêts,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] à payer à la S.A.R.L. Aleale la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [X] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et de seconde instance, tout comme de leurs suites.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 février 2022, Mme [O] [X] a demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 7 septembre 2021 en ce qu'il a jugé la Sarl ALEALE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et l'a condamnée à payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC.
Subsidiairement,
In limine litis,
Juger irrecevable la SARL ALEALE pour défaut d'intérêt à agir en raison du legs consenti, des déclarations non équivoques de Mr [L], et des conséquences qu'il convient d'attacher à sa validation du bilan de la SCI MUNTESE pour l'exercice 2019.
Très subsidiairement ,
Ordonner avant dire droit à la société ALEALE de justifier du paiement de la somme de 98.000 € représentant le prix des 49 parts sociales de la SCI MUNTESE acquises par Mr [L], et à défaut en tirer les justes enseignements sur la légitimité de la demande.
Débouter la société ALEALE de ses demandes tendant à la résolution, aux restitutions et à la condamnation pour insuffisance de prix.
Encore plus subsidiairement, en cas d'exécution forcée du paiement du prix
Juger que Mr [W] [L] devra garantir Mme [X] de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société ALEALE
Allouer Mme [X] les plus larges délais de paiement de l'article 1343-5 du code civil.
Reconventionnellement
Condamner solidairement la société ALEALE et Mr [W] [L] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages intérêts.
En toutes hypothèses
Condamner la société ALEALE aux entiers dépens et à la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Le 15 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 octobre 2022 à la demande de la S.A.R.L. Aleale, aux fins de jonction avec la procédure R.G. n°22-67.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2021, la S.A.R.L. Aleale, représentée, a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d'une demande visant à compléter le jugement en se prononçant sur la résolution de l'acte de cession du 15 novembre 2017 entre la société Aleale et cette dernière, pour défaut de paiement du prix, l'anéantissement du contrat et la restitution des parts sociales cédées.
Par décision du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- rejeté la requête en omission de statuer présentée par la S.A.R.L. Aleale,
- condamné la S.A.R.L. Aleale à payer à Mme [O] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Aleale aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 1er février 2022, la S.A.R.L. Aleale, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté la requête en omission de statuer présentée par la S.A.R.L. Aleale,
- condamné la S.A.R.L. Aleale à payer à Mme [O] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Aleale aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°22-67.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2022, la S.A.R.L. Aleale a demandé à la cour de :
- juger que dans son jugement du 7 septembre 2021, le tribunal ne s'est intéressé qu'aux demandes subséquentes à la résolution de la vente du 15 novembre 2017, mais a omis de se prononcer sur la demande principale : la résolution de ladite vente pour défaut de paiement du prix,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la requête présentée par la S.A.R.L. Aleale,
- condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- compléter le jugement rendu le 7 septembre 2021 en se prononçant sur la résolution de l'acte de cession du 15 novembre 2017 entre la société Aleale et Mme [X], pour défaut de paiement du prix, sur l'anéantissement du contrat et la restitution des parts sociales cédées,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2022, Mme [O] [X] a demandé à la juridiction d'appel de :
Statuant à nouveau
In limine litis,
Juger irrecevable la SARL ALEALE pour défaut d'intérêt à agir en raison du legs consenti, des déclarations non équivoques de Mr [L], et des conséquences qu'il convient d'attacher à sa validation du bilan de la SCI MUNTESE pour l'exercice 2019.
Subsidiairement sur le fond,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 janvier 2022 le tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé s'être prononcé sur les demandes de la Sarl ALEALE, a rejeté sa requête en omission de statuer, et l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC.
Très subsidiairement ,
Ordonner avant dire droit à la société ALEALE de justifier du paiement de la somme de 98.000 € représentant le prix des 49 parts sociales de la SCI MUNTESE acquises par Mr [L], et à défaut en tirer les justes enseignements sur la légitimité de la demande.
Débouter la société ALEALE de ses demandes tendant à la résolution de la vente du 15 novembre 2017 et à la restitution des parts sociales cédées.
Encore plus subsidiairement, en cas d'exécution forcée du paiement du prix.
Juger que Mr [W] [L] devra garantir Mme [X] de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société ALEALE.
Allouer Mme [X] les plus larges délais de paiement de l'article 1343-5 du code civil.
En toutes hypothèses
Condamner la société ALEALE aux entiers dépens d'appel et à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
Le 20 octobre 2022, la jonction des procédures n°21-777 et 22-67 sous le n° 21-777 a été ordonnée par mention au dossier dans un souci de bonne administration de la justice.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la qualité à agir
La partie appelante affirme que les demandes de résolution de la vente du 15 novembre 2017 et de restitution des parts sociales faute de règlement du prix ont été présentées pour son compte personnel, en sa qualité de venderesse.
Elle ajoute que les demandes de restitution de la somme de 500 000 euros et de dommages et intérêts sont subséquentes à la demande principale puisqu'elles doivent être envisagées comme les conséquences de la résolution de la vente du 15 novembre 2017 avec la remise en état des parties dans l'état où elles se situaient avant cette date.
Elle reproche au premier juge de n'avoir examiné que les demandes subséquentes à la résolution de la vente, sans examiner la demande principale.
En réponse, Mme [O] [X] rappelle que le 24 août 2016, M. [L] l'a instituée légataire universelle. Elle ajoute que l'acte de vente du 15 novembre 2017 est intervenu dans ce contexte de gratification.
Elle relève à ce titre que le cessionnaire était identifié dans la rubrique 'comparutions' par les deux époux, et soutient qu'il résulte de la lettre adressée par M. [L] à Me [H] que l'époux entendait faire son affaire personnelle du paiement direct de la totalité du prix des parts cédées à la S.A.R.L. Aleale.
Elle souligne ainsi que la S.A.R.L. Aleale ne l'a jamais poursuivie en paiement jusqu'à ce jour et en déduit que M. [L] instrumentalise la société pour régler ses comptes avec elle. Elle observe à ce titre que le gérant a transmis pour validation le bilan de la S.C.I. Muntese pour l'exercice 2019, faisant état des 50 parts sociales détenues par Mme [X], ce qui tendrait à valider la cession de parts sociales.
Elle estime que l'attitude déloyale, frauduleuse et malicieuse de la société et de son gérant est caractérisée et justifie l'irrecevabilité de la demande.
La partie intimée souligne, par ailleurs, que M. [L] ne justifie pas lui-même du paiement des parts sociales cédées, de sorte qu'il ne pourrait invoquer sa propre turpitude. Elle ajoute enfin que M. [L] n'a pas sollicité, préalablement, l'exécution forcée en nature.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la S.A.R.L. Aleale sollicite, à titre principal, la résolution de l'acte de cession du 15 novembre 2017 pour non-paiement du prix de vente par la cessionnaire.
Dès lors que cet acte a été conclu entre la S.A.R.L. Aleale en qualité de cédant, et M. [L] et Mme [X] en qualité de cessionnaires, la S.A.R.L. Aleale a nécessairement qualité à agir pour solliciter la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.
Il sera d'autre part relevé que l'article 1228 du code civil n'impose pas à la créancière de solliciter l'exécution forcée en nature préalablement à la résolution du contrat ; aucune irrecevabilité ne pourra donc être prononcée de ce chef.
Enfin, les arguments par ailleurs développés par Mme [X] ont trait au fond du droit, et non à la recevabilité de la demande, et seront examinés ci-dessous.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la S.A.R.L. Aleale en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond
L'article 1654 du code civil prévoit que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
L'article 1228 du même code dispose pour sa part que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Au terme de l'acte de cession de parts sociales du 15 novembre 2017, les parties ont convenu des conditions de paiement suivantes, s'agissant des parts sociales cédées à Mme [X] :
'La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 2 000 euros par part, soit au total 100 000 euros pour les cinquante parts cédées, laquelle somme sera payée, ainsi que le cessionnaire s'y engage, en dix échéances trimestrielles de 10 000 euros chacune, la première le 1er avril 2018 et la dernière le 1er juillet 2021, majorées d'un intérêt au taux de 0,5 % l'an appliqué aux sommes restant dues. (...)'
Ainsi que cela résulte de la première page de l'acte et des signatures, la dénomination 'le cessionnaire' désigne tant M. [W] [L] que Mme [O] [X].
Cette formulation est différente de celle adoptée relativement à la cession des parts sociales à M. [L] puisque pour celle-ci, les parties ont prévu, en page 2 de l'acte, que la somme totale de 98 000 euros devait être payée par 'le cessionnaire, [W] [L]'.
Il en résulte que si seul M. [W] [L] devait payer le prix de la cession des parts sociales personnellement acquises, le prix de la cession des parts sociales acquises par Mme [X] devait en revanche être acquitté par les deux époux.
A défaut de précision sur une quelconque solidarité ou répartition du prix d'achat, chacun devait verser la moitié du prix, soit 50 000 euros chacun, conformément aux règles de droit commun.
Or il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée à ce titre.
Cette absence de paiement est attestée par M. [C], comptable, qui a précisé, le 6 avril 2021, que le bilan et le compte de résultat établis au 31 décembre 2020 faisaient apparaître un solde de créance d'un montant de 100 000 euros correspondant au montant de la cession des parts sociales détenues par la société Aleale dans la S.C.I. U Muntese, cédées à Mme [X].
Il ressort, a contrario, de cette attestation, que M. [L] a payé le prix de cession des parts sociales qu'il a acquises pour son compte personnel, même s'il ne produit pas le justificatif du paiement au débat.
En tout état de cause, le non-paiement par M. [L] du prix d'acquisition des parts sociales qui lui ont été cédées personnellement ne peut justifier le non-paiement de la somme due par Mme [X] au titre de l'acquisition des parts sociales qui lui ont été
vendues, ou l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente présentée par la société venderesse à l'encontre de la partie intimée.
D'autre part, si Mme [X] justifie le non-paiement du prix de cession des parts sociales qu'elle a acquises au sein de la S.C.I. Muntese par l'intention libérale de M. [L], il sera rappelé que la S.A.R.L. Aleale bénéficie d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres distincts de ceux de son gérant ; seule la preuve de l'intention libérale de la S.A.R.L. Aleale pourrait donc présenter un intérêt dans le cadre du présent litige.
Il sera souligné par ailleurs que Mme [X] n'a pas mis M. [L] en cause dans le cadre de la présente procédure, le cas échéant au moyen d'une intervention forcée.
Il en ressort notamment que Mme [X] ne peut se prévaloir du courrier adressé le 25 janvier 2018 par M. [L] à son conseil pour établir l'existence d'une intention libérale de la S.A.R.L. Aleale à son égard.
La mention 'je donne à mon épouse notre résidence principale située toute de [Localité 5] ainsi que la totalité des parts des S.C.I. Muntese et Hopal afin d'assurer à celle-ci les revenues nécessaires à sont train de vie et à celui de nos enfants', ne peut en effet concerner que les parts que M. [L] avait personnellement acquises au sein de la S.C.I. Muntese, et non les parts sociales appartenant à un tiers, soit les parts que la S.A.R.L. Aleale avait cédées à Mme [X].
Il sera en effet rappelé que nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en possède.
Le même raisonnement sera tenu à l'égard du testament de M. [L] du 24 août 2016, instituant Mme [X] légataire universelle.
Mme [X] ne peut davantage se prévaloir des procurations données par M. [L] pour gérer ses comptes et sociétés pour justifier sa carence, cette organisation ayant été rendue nécessaire par l'incarcération de M. [L] en Italie.
Surtout, il convient de rappeler une nouvelle fois que l'existence desdites procurations ne peut permettre de caractériser une intention libérale de la S.A.R.L. Aleale à son égard, quand bien même M. [L] en serait le gérant.
Mme [X] produit par ailleurs plusieurs attestations rapportant, pour la majorité, des conversations entre l'intimée et la comptable de M. [L] sur la manière de protéger le patrimoine de M. [L] malgré l'existence de poursuites pénales à son encontre.
Encore une fois, l'ensemble de ces attestations ne peut caractériser une intention libérale de la S.A.R.L. Aleale, personne morale dont la volonté propre diffère de celle de son gérant, à l'égard de Mme [X].
Ces attestations, principalement celle de M. [B] [I], interpellent néanmoins la cour dès lors que les témoins semblent légitimer des fraudes à la loi et aux impôts pour permettre à M. [L] d'échapper aux conséquences patrimoniales de ses condamnations pénales.
Enfin, le fait que la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019 fasse état du partage des parts sociales de la S.C.I. Muntese par moitié entre les époux est indifférent dès lors que par cette déclaration, le gérant a simplement pris acte des effets de la vente du 15 novembre 2017, laquelle n'était pas résolue à cette date.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prix d'acquisition des parts sociales cédées à Mme [X] par la S.A.R.L. Aleale n'a pas été payé, alors qu'aucune intention libérale de la société n'est caractérisée.
Eu égard à la gravité des manquements de l'acquéreur, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2017.
Il sera donc fait droit à la demande de la S.A.R.L. Aleale sur ce point.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la partie appelante visant à juger que la résolution du contrat de cession des parts sociales emporte son anéantissement au jour de la signature et à condamner Mme [X] à la restitution des 50 parts sociales détenues dans la S.C.I. Muntese, s'agissant des conséquences de droit de la résolution de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X]
Mme [X] soutient que l'emprise psychologique et économique que M. [L] a exercée sur elle s'évince des lettres manuscrites versées au débat.
Elle précise avoir dû gérer pas moins de huit procès ayant trait à la gestion des actifs professionnels du couple durant les six années d'incarcération de son époux.
Elle souligne que ce dernier a multiplié les procédures à son encontre suite à son intention de divorcer afin de la pousser à renoncer à revendiquer ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Elle ajoute que le paroxysme de sa souffrance a été atteint le 12 juin 2020, quand elle a été orientée vers les services hospitaliers de [Localité 3], département des violences faites aux femmes.
Elle reproche enfin à la S.A.R.L. Aleale de se laisser instrumentaliser à cet effet.
La S.A.R.L. Aleale ne répond pas sur ce point.
Mme [X] opère une nouvelle fois une confusion entre M. [L] et la S.A.R.L. Aleale, en faisant état de griefs formulés à l'encontre du premier et en sollicitant la condamnation de la seconde à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Au surplus, aucune instrumentalisation de la S.A.R.L. Aleale n'est établie en l'état des pièces versées au débat, la société ayant simplement entendu tirer les conséquences juridiques du non-paiement du prix d'acquisition des parts sociales par Mme [X], contrairement à l'engagement contracté au terme de l'acte de vente du 15 novembre 2017.
Dans ces conditions, Mme [X] sera déboutée de la demande d'indemnisation dirigée contre la S.A.R.L. Aleale.
Sur les autres demandes
Mme [X], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Aleale les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [X] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [X] sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu la jonction des procédures n°21-777 et 22-67 sous le n° 21-777,
Infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la S.A.R.L. Aleale,
Déboute Mme [O] [X] de sa demande visant à ordonner avant-dire droit à la S.A.R.L. Aleale de justifier du paiement de la somme de 98 000 euros, représentant le prix des 49 parts sociales de la S.C.I. Muntese acquises par M. [L],
Prononce la résolution de l'acte de cession du 15 novembre 2017 conclu entre la S.A.R.L. Aleale et Mme [O] [X] portant sur 50 parts sociales de la S.C.I. Muntese,
Déboute Mme [O] [X] de sa demande d'indemnisation présentée à l'égard de la S.A.R.L. Aleale,
Condamne Mme [O] [X] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Condamne Mme [O] [X] à payer à la S.A.R.L. Aleale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT